• Accord de salaires
  • IDCC 1512

Avenant n° 50 du 19 mars 2025 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025

En vigueur · signé le 19 mars 2025 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 13 mai 2025 (JORF du 24 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Promotion immobilière (IDCC 1512).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

À compter du 1er janvier 2025 :
– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 18,63 euros.
– la seconde valeur de point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établir à 4,45 euros.

Il en résulte à compter du 1er janvier 2025 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :


Niveau
Échelon
Coefficient Salaire mensuel minimal du coef. 100
par application de la 1re valeur de point
Complément de salaire
par application de la 2e valeur de point
Salaire brut mensuel minimal total
pour un temps plein 35 heures
1.1 100 1 863 € 0 1 863 €
1.2 110 1 863 € 45 € 1 908 €
2.1 123 1 863 € 103 € 1 966 €
2.2 143 1 863 € 192 € 2 055 €
2.3 163 1 863 € 281 € 2 144 €
3.1 176 1 863 € 339 € 2 202 €
3.2 203 1 863 € 459 € 2 322 €
4.1 300 1 863 € 890 € 2 753 €
4.2 390 1 863 € 1 291 € 3 154 €
5.1 457 1 863 € 1 589 € 3 452 €
5.2 590 1 863 € 2 181 € 4 044 €
5.3 723 1 863 € 2 773 € 4 636 €
6 787 1 863 € 3 058 € 4 921 €

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les parties conviennent qu'il n'est pas adapté d'appliquer un salaire minimum conventionnel défini à partir d'une valeur de point pour les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2025, les parties conviennent de fixer le salaire minimum conventionnel annuel à trente-cinq mille huit cent quarante-six euros bruts (35 846 €) pour les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une convention annuelle de forfait pour 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité.

Les parties rappellent que l'application de ce salaire minimum conventionnel annuel constitue un plancher. Aussi, conformément au principe selon lequel le salarié au forfait en jours ne saurait percevoir une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, celui-ci doit percevoir un salaire qui ne saurait être inférieur à celui du salarié travaillant dans le cadre d'un temps plein hebdomadaire de 35 heures, dès lors que ceux-ci exercent les mêmes fonctions au sein de l'entreprise.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

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