• Accord de salaires
  • IDCC 1512

Avenant n° 47 du 24 mai 2023 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2023

En vigueur · signé le 24 mai 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 8 août 2023 (JORF du 12 août 2023)

Rattaché à la convention collective Promotion immobilière (IDCC 1512).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

À compter du 1er janvier 2023 :
– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 18 euros ;
– la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 4,32 euros.

Il en résulte à compter du 1er janvier 2023 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :


Niveau
Échelon
Coefficient Salaire mensuel minimal coef. 100 par application de la 1re valeur de point Complément de salaire par application de la 2e valeur de point Salaire brut mensuel minimal total pour un temps plein 35 heures
1.1 100 1 800 € 0 1 800 €
1.2 110 1 800 € 44 € 1 844 €
2.1 123 1 800 € 100 € 1 900 €
2.2 143 1 800 € 186 € 1 986 €
2.3 163 1 800 € 273 € 2 073 €
3.1 176 1 800 € 329 € 2 129 €
3.2 203 1 800 € 445 € 2 245 €
4.1 300 1 800 € 864 € 2 664 €
4.2 390 1 800 € 1 253 € 3 053 €
5.1 457 1 800 € 1 543 € 3 343 €
5.2 590 1 800 € 2 117 € 3 917 €
5.3 723 1 800 € 2 692 € 4 492 €
6 787 1 800 € 2 968 € 4 768 €

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les parties conviennent qu'il n'est pas adapté d'appliquer un salaire minimum conventionnel défini à partir d'une valeur de point pour les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2023, les parties conviennent de fixer le salaire minimum conventionnel annuel à trente-quatre mille six cent quatre-vingt-neuf euros bruts (34 689 €) pour les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une convention annuelle de forfait pour 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

La négociation relative aux minima conventionnels s'est engagée début 2023. Soucieuse de tenir compte à la fois du contexte économique du premier trimestre et du maintien de l'inflation à un niveau élevé, la FPI a revu à la hausse sa proposition initiale afin d'y intégrer l'évolution sensible du Smic qui est intervenue au 1er mai 2023.

Cette négociation en deux temps, qui a abouti à l'accord repris dans le présent avenant, a permis de maintenir la qualité du dialogue social et de prendre en compte l'enjeu crucial du pouvoir d'achat.


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