• Accord de salaires
  • IDCC 1512

Avenant n° 45 du 4 octobre 2021 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2021

En vigueur · signé le 4 octobre 2021 · effet au 1er octobre 2021 · Étendu par arrêté du 21 décembre 2021 (JORF du 28 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Promotion immobilière (IDCC 1512).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021


Un avenant sur les minima 2021 a été signé le 13 avril 2021. Les parties avaient convenu, à cette occasion, de se réunir à nouveau au mois de septembre 2021 pour débattre d'éventuels ajustements des salaires minima conventionnels 2021. Du fait de l'augmentation du Smic au 1er octobre 2021, le salaire minimum conventionnel du niveau I, échelon 1, se trouverait en dessous du Smic. Les partenaires sociaux conviennent donc d'une mesure exceptionnelle dans l'attente des négociations sur les minima 2022.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021

Les partenaires sociaux conviennent d'une augmentation de 1,59 % de la première valeur du point par rapport aux valeurs de point au 1er janvier 2021.

À compter du 1er octobre 2021 :
– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 16 € ;
– la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, reste inchangée à 3,97 €.

Il en résulte à compter du 1er octobre 2021 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :

Niveau Échelon Coefficient Salaire mensuel minimal (coefficient 100 par application de la 1re valeur de point) Complément de salaire (par application de la 2e valeur de point) Total pour 35 heures
1 1 100 1 600 € 0 1 600 €
2 110 1 600 € 40 € 1 640 €
2 1 123 1 600 € 92 € 1 692 €
2 143 1 600 € 171 € 1 771 €
3 163 1 600 € 251 € 1 851 €
3 1 176 1 600 € 302 € 1 902 €
2 203 1 600 € 409 € 2 009 €
4 1 300 1 600 € 794 € 2 394 €
2 390 1 600 € 1 152 € 2 752 €
5 1 457 1 600 € 1 418 € 3 018 €
2 590 1 600 € 1 946 € 3 546 €
3 723 1 600 € 2 474 € 4 074 €
6 787 1 600 € 2 728 € 4 328 €

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021


À la place de l'application des deux valeurs de point prévues pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, les parties rappellent que le salaire annuel brut minimum pour 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité pour les salariés ayant conclu une convention annuelle en jours a été fixé pour 2021 à trente et un mille cent soixante-neuf euros. Les parties signataires rappellent que les salariés concernés par la conclusion d'une convention annuelle de forfait établie en jours occupent des fonctions de niveau 4 à 6 et bénéficient de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021


Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021

Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prudhommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

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