• Accord
  • IDCC 1512

Accord du 18 décembre 1997 relatif au rattachement des constructeurs de maisons individuelles à la convention collective de la promotion-construction

En vigueur · signé le 18 décembre 1997 · effet au 1er janvier 1998 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Promotion immobilière (IDCC 1512).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1998

Les organisations visées ci-dessus reconnaissent, après examen respectif des activités exercées par les promoteurs et les constructeurs de maisons individuelles, l'utilité de rattacher à la convention collective nationale de la promotion-construction l'ensemble des salariés employés par les constructeurs de maisons individuelles.

Le choix de la convention collective nationale de la promotion-construction se justifie naturellement par le fait que l'activité de construction de maisons individuelles (exercée dans un cadre juridique très précis réglementé par les articles L. 231-1 et suivants et L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) se révèle très proche de la promotion quant à la démarche commerciale et à la coordination des travaux qui peuvent l'assimiler à une maîtrise d'ouvrage déléguée.

Le rattachement à la convention collective nationale de la promotion-construction présente pour les salariés des entreprises adhérentes à l'UNCMI, et à terme pour l'ensemble des salariés des entreprises de construction de maisons individuelles des intérêts majeurs :
– tout d'abord le fait de combler un vide conventionnel pour les constructeurs de maisons individuelles tout en évitant de créer une nouvelle convention collective autonome ;
– ensuite l'apport d'une convention à un nombre important de salariés ;
– de même, la mise en place d'un statut collectif permettra l'établissement d'une référence pour les niveaux de fonction et de salaires. Cette référence aura un effet bénéfique sur la structuration de l'organisation interne de chaque entreprise ;
– enfin, l'adhésion des constructeurs de maisons individuelles aux structures qui ont été créées pour la formation professionnelle de l'immobilier offrira aux salariés un cadre de formations indispensables et adaptées.


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Champ d'application complété de la convention collective nationale de la promotion construction

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1998

Les alinéas 1 et 2 de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988 sont rédigés comme suit : « la présente convention nationale règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière ou une activité de constructeur de maisons individuelles.

Sont considérées comme entreprises de promotion immobilière pour la présente convention les entreprises prenant l'initiative de réalisations immobilières et coordonnant les opérations nécessaires à l'étude, l'exécution et la mise à la disposition des usagers de programmes de construction (ces entreprises sont en principe référencées, dans le cadre de la nomenclature d'activités française, NAF, sous les codes 70-1 A, ou 70-1 B, ou 70-1 C, ou 70-1 D). Sont également visées par la présente convention les entreprises assurant une activité d'aménageurs et de lotisseurs et qui sont classées en principe au code 70-01 C).

Sont considérées comme entreprises de construction de maisons individuelles pour la présente convention, les entreprises dont l'activité principale est la conception, la commercialisation, auprès de maîtres d'ouvrage particuliers, de maisons individuelles en application des dispositions des articles L. 231-1 et suivants et L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. (Ces entreprises sont à ce jour référencées en principe, dans le cadre de la nomenclature d'activités française, NAF, sous les codes 70-1 A, 45-2 A, 45-2 B).

Les alinéas suivants demeurent sans changement.

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Dispositions particulières

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1998

A. – Classifications

Les parties engageront dès la signature du présent protocole une concertation visant à compléter les classifications afin de prendre en compte les spécificités de l'exercice de l'activité de constructeur de maisons individuelles.

B. – Formation

Les signataires du protocole prendront immédiatement tout contact utile en vue d'adapter le champ d'application de l'accord professionnel du 28 octobre 1992 portant constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier (CEFI).

C. – Clause d'option pour la mise en application du rattachement des constructeurs de maisons individuelles à la convention collective nationale de la promotion construction

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent avenant doivent appliquer dans son intégralité la convention collective nationale de la promotion construction.

Toutefois, les entreprises assurant principalement une activité de constructeur de maisons individuelles telle que définie à l'article 1er et qui appliquent une autre convention collective à la date de prise d'effet pour elles du présent avenant ont la possibilité de continuer à appliquer cette autre convention collective.

Cette option est réservée aux entreprises :

1. Qui appliquent une des conventions collectives suivantes :
– convention collective nationale de l'immobilier ;
– convention collective nationale et régionale (ouvriers, ETAM ou ingénieurs et cadres) du bâtiment et/ou des travaux publics ;
– convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ;
– convention collective nationale du personnel des sociétés anonymes d'HLM ;
– convention collective nationale des sociétés de crédit immobilier ;
– convention collective nationale des sociétés coopératives d'HLM ;
– convention collective nationale des économistes de la construction et métreurs-vérificateurs ;
– convention collective nationale des géomètres, topographes, photogrammètres, experts fonciers et entreprises de photogrammètres privés ;
– convention collective nationale des banques ;
– convention collective nationale des agences générales d'assurance ;
– convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes ;
– convention collective nationale des cabinets d'architectes (étendue et élargie aux maîtres d'œuvre en bâtiment) ;
– convention collective nationale des sociétés d'assurance.

2. Et qui ont fait connaître à leur personnel par tous moyens, dans les 6 mois de la prise d'effet du présent avenant pour les entreprises adhérentes à l'UNCMI ou de son extension pour les autres entreprises qu'elles appliquent dans son intégralité une de ces conventions collectives.

L'éventuel changement de convention collective entraînera une négociation interne à l'entreprise conformément au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.

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Entrée en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1998


Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 1998. Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant y compris la clause d'option visée ci-dessus, qui est indissociable de l'adhésion de l'UNCMI à la convention collective nationale de la promotion construction.

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