• Accord de salaires
  • IDCC 1512

Avenant n° 42 du 18 mars 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019

En vigueur · signé le 18 mars 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 6 septembre 2019 (JORF du 12 septembre 2019)

Rattaché à la convention collective Promotion immobilière (IDCC 1512).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

À compter du 1er janvier 2019 :
– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 15,43 € ;
– la seconde valeur du point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établit à 3,89 €.

Il en résulte à compter du 1er janvier 2019 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :

(En euros.)

Niveau
Échelon
Coefficient Salaire mensuel minimUM
coefficient 100 par application
de la 1re valeur de point
Complément de salaire
par application
de la 2e valeur de point
Total
pour 35 heures
1.1 100 1 543 0 1 543
1.2 110 1 543 39 1 582
2.1 123 1 543 90 1 633
2.2 143 1 543 168 1 711
2.3 163 1 543 246 1 789
3.1 176 1 543 296 1 839
3.2 203 1 543 401 1 944
4.1 300 1 543 778 2 321
4.2 390 1 543 1 129 2 672
5.1 457 1 543 1 389 2 932
5.2 590 1 543 1 907 3 450
5.3 723 1 543 2 424 3 967
6 787 1 543 2 673 4 216

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


À la place de l'application des deux valeurs de point prévues pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, les parties fixent à trente mille cinq cent quarante euros le salaire annuel brut minimum pour 217 jours de travail par an plus dispositif de solidarité pour les salariés ayant conclu une convention annuelle en jours. Les parties signataires rappellent que les salariés concernés par la conclusion d'une convention annuelle de forfait établie en jours occupent des fonctions de niveau 4 à 6 et bénéficient de par la nature de leurs activités et de par leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

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