• Avenant
  • IDCC 1512

Avenant n° 25 du 7 avril 2009 relatif à la période d'essai

En vigueur · signé le 7 avril 2009 · effet au 7 avril 2009 · Étendu par arrêté du 8 octobre 2009 (JORF du 17 octobre 2009)

Rattaché à la convention collective Promotion immobilière (IDCC 1512).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 avril 2009


La loi de modernisation du marché du travail n° 2008-596 du 25 juin 2008 a apporté diverses modifications sur différents thèmes : période d'essai, indemnité de licenciement, complément de salaire maladie.
La commission mixte paritaire a examiné l'impact de cette nouvelle réglementation sur les articles correspondants de la convention collective.
En conséquence, les organisations syndicales décident ce qui suit :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 avril 2009


L'article 7 « Embauche, période d'essai » est modifié comme suit :
« La période d'essai des engagements à durée indéterminée est portée à 4 mois de travail effectif pour les postes de travail classés niveau IV renouvelable une fois pour une durée maximale de 3 mois. »
Le reste de l'alinéa définissant des durées de période d'essai n'étant pas modifié.
L'alinéa suivant : « En l'absence de précision relative à la période d'essai lors de l'embauche, c'est la durée prévue par la présente convention collective qui s'applique » est supprimé.
A l'alinéa suivant, la 2e phrase « Ce renouvellement fait l'objet d'une information écrite au salarié par l'employeur ou son représentant avant le terme de la période d'essai initiale » est remplacée par la rédaction suivante :
« Ce renouvellement fait l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur ou son représentant, avant le terme de la période d'essai initiale. »
Le dernier alinéa : « Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre l'engagement sans qu'il soit nécessaire de respecter un préavis » est remplacé par la rédaction suivante :
« La rupture de la période d'essai est soumise aux délais de prévenance prévus par la loi. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 avril 2009


Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, le présent avenant entre en application à compter de son dépôt effectué conformément aux conditions légales.
La FPC est mandatée pour demander l'extension du présent avenant.

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