• AVENANT
  • IDCC 1512

Avenant n° 15 du 5 février 2003 relatif à la rupture de contrat de travail pour fin de commercialisation de programmes immobiliers

En vigueur · signé le 5 février 2003 · effet au 5 février 2003 · Étendu par arrêté du 7 décembre 2004 (JORF du 26 décembre 2004)

Rattaché à la convention collective Promotion immobilière (IDCC 1512).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

Le présent avenant concerne les personnes affectées à un ou des programmes déterminés et qui ont pu auparavant travailler successivement sur un ou plusieurs programmes. Il est applicable quand le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées sans modification du contrat de travail :

- soit qu'il s'agisse de personnes engagées pour un programme de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce programme des tâches qui leur étaient confiées ;

- soit qu'il s'agisse de personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé, à l'achèvement d'un programme, l'offre faite par écrit d'être occupées sur un autre programme, y compris le cas échéant avec modification du contrat de travail.


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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

Afin de favoriser le reclassement des personnes concernées, une procédure est mise en oeuvre.

Dès que possible et au plus tard un mois avant le date prévisionnelle de la fin de la commercialisation, l'employeur doit rechercher les solutions susceptibles d'éviter le licenciement du salarié dont la mission s'achève.

Selon les besoins de l'entreprise, il propose au salarié un avenant au contrat de travail correspondant à sa qualification et à une mission de commercialisation d'un programme immobilier.

Cet avenant indique :

- le (ou les) programme(s) concerné(s) avec le lieu de travail ;

- la durée estimée de la mission ;

- les conditions de rémunération applicables (fixe, commission, etc.) ;

- le délai dont dispose le salarié pour prendre position sur cette proposition et qui ne peut être inférieur à 2 semaines.

Il rappelle qu'en cas de refus de la proposition, la fin de la commercialisation entraîne le licenciement du salarié qui en était chargé.


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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

Si aucun accord n'est trouvé entre l'employeur et le salarié, le licenciement qui devra intervenir selon la procédure légale ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 16 de la convention collective dont la condition d'ancienneté est fixée dans ce cas, à titre dérogatoire, à 1 année.

Pour la personne ayant plus de 1 an d'ancienneté, l'indemnité se calcule pour la tranche de 1 à 5 ans, sur la base de 2/10 de mois par année d'ancienneté et sur le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois, selon le calcul le plus favorable pour le salarié.


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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

Les représentants du personnel, le cas échéant, sont informés 2 fois par an des licenciements intervenus dans ce cadre au cours du semestre écoulé.


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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

Le présent accord sera déposé par la FNPC, en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

La FNPC est mandatée pour présenter la demande d'extension.



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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2003

Les entreprises du secteur de la promotion-construction sont amenées à recruter des salarié (e) s pour les besoins limités à la commercialisation de programmes immobiliers. Il s'agit là d'un usage établi et reconnu dans le secteur d'activité.

La durée de ces contrats de travail ne peut être fixée à l'avance car liée à la rapidité avec laquelle les lots immobiliers sont vendus.

Ces contrats de travail ont donc un terme dont la date de réalisation ne peut être fixée avec précision.

En outre, cette situation ne correspond pas à un des cas de recours aux contrats à durée déterminée prévus par la réglementation.

En conséquence, ce contrat de travail est nécessairement conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, la rupture de ce contrat à durée indéterminée fondée sur la fin de la mission n'est pas une suppression d'emploi entraînant un licenciement pour motif économique.

Dès lors, les parties considèrent qu'il s'agit là d'une fin de mission relevant de l'article L. 321-12 du code du travail qui précise que ne sont pas soumis aux dispositions sur le licenciement économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'excercice régulier de la profession considérée.


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