• AVENANT
  • IDCC 1512

Avenant n° 14 du 16 avril 2002 relatif au compte épargne-temps

En vigueur · signé le 16 avril 2002 · effet au 15 juin 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Promotion immobilière (IDCC 1512).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2004

il est convenu ce qui suit, dans le cadre d'un accord à durée indéterminée :

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux salariés d'épargner des droits en temps, afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé ou d'anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

1. Salariés bénéficiaires

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2004

Dès lors que l'employeur décide d'appliquer le présent avenant, tous les salariés pourront adhérer au compte épargne-temps, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté fixée par l'employeur. En aucun cas l'ancienneté requise ne pourra être inférieure à 6 mois.

Un règlement interne à l'entreprise concrétise alors la mise en oeuvre du présent accord.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

2. Alimentation du compte épargne-temps

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2004

Le compte épargne-temps peut être alimenté par tout ou partie des éléments suivants :

La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des 3 paragraphes suivants ne peut excéder 18 jours par an.

Réduction du temps de travail

Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail dans la limite de 80 % du nombre de jours de repos par an utilisables à l'initiative du salarié.

Congés payés

Report de 10 jours ouvrables maximum de congés payés par an.

Repos lié à des heures supplémentaires

Les heures de repos acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 212-5 du code du travail ainsi que les heures de repos compensateur de remplacement telles qu'elles résultent des dispositions du III de l'article L. 212-5 du même code peuvent faire l'objet d'un report en tout ou partie.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

3. Utilisation du compte épargne-temps

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2004

Le compte épargne-temps peut être utilisé dans différentes hypothèses :

-congé pour création d'entreprise ;

-congé sabbatique ;

-congé parental d'éducation,

ou dans les cadres légaux des contrats de travail à temps partiel organisé :

-à l'expiration du congé maternité (art. L. 122-28-1 du code du travail) ;

-suite à une maladie, un accident ou un handicap grave d'un enfant à charge (art. L. 122-28-9 du code du travail) ;

-suite ou souhait d'un salarié occupant un emploi à temps complet d'occuper un emploi à temps partiel (art. L. 212-4-9 du code du travail).

Le compte épargne-temps peut également être utilisé pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 1.3 de l'avenant n° 11 à la convention collective portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail.

Les formations peuvent être de plusieurs natures :

-formation du salarié dont le métier est ou risque d'être affecté par des évolutions technologiques ou organisationnelles ;

-acquisition d'une qualification professionnelle ;

-développement de nouvelles compétences ;

-pour faciliter l'accès à un nouvel emploi.

Les formations supérieures à 300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme peuvent être prises, sur la partie excédante au temps disponible, hors du temps de travail.

En cas de licenciement pour motif économique le compte épargne-temps peut être utilisé individuellement par le salarié et à sa demande pour faciliter son reclassement ou sa reconversion.

L'accord conclu entre l'employeur et le salarié fait référence, le cas échéant, à cette possibilité d'utilisation du compte épargne-temps.

Il peut également être utilisé, en accord avec l'employeur, par les salariés âgés de plus de 50 ans désirant anticiper le départ en retraite. Le salarié est alors absent dans la période précédant sa retraite pour une durée correspondant aux droits épargnés ou ceux-ci sont utilisés pour maintenir le salaire habituel dans le cadre d'un passage à temps partiel. La demande d'utilisation du compte épargne-temps à ce titre doit être présentée 6 mois avant la date envisagée pour cette anticipation.

3.1. Les modalités de prise des congé sabbatique, congé de création d'entreprise, congé parental et autres congés prévus par le code du travail sont celles définies par la loi.

En tout état de cause et sous réserve du cas des salariés âgés de plus de 50 ans désirant anticiper le départ en retraite, les jours de repos affectés au compte épargne-temps devront être pris dans les 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de repos équivalant à 1 mois. Le règlement interne à l'entreprise peut diminuer ce seuil de 1 mois.

Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans si, à l'expiration de ce délai, le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans ou lorsque l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

3.2. En dehors de ces différents cas, le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits en présentant sa demande 3 mois avant la date prévue pour un départ en congé (le cas échéant à temps partiel), sauf accord différent entre l'employeur et le salarié.

L'employeur peut reporter cette demande de départ en congé dans une limite de 3 mois, si l'absence du salarié doit avoir des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

En tout état de cause, ce type de congé doit avoir une durée minimale de 1 mois, sauf accord différent entre l'employeur et le salarié.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

4. Indemnisation du congé

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2004

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés, au choix du salarié, soit :

- en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;

- en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

5. Déblocage anticipé du compte

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2004

Après une période de 12 mois suivant son adhésion au compte épargne-temps, le salarié, s'il n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut demander la liquidation de son compte s'il justifie d'une des situations permettant le déblocage anticipé des droits à participation aux résultats telle que prévue par la réglementation.

5.1. Dans ce cas, le salarié solde son compte en utilisant en repos, après accord de la direction, les droits acquis.

5.2. A défaut d'accord avec la direction sur l'utilisation en repos, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis.

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne-temps est automatiquement liquidé par le biais d'une indemnité compensatrice au moment de l'établissement du solde de tout compte.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

6. Information

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2004

Le rapport annuel de la convention collective de la promotion-construction devra faire état de la situation du compte épargne-temps auprès des organisations syndicales représentatives.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

7. Dépôt

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2004

Le présent accord sera déposé par la FNPC en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Le présent accord prendra effet sous réserve de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension. La FNPC est mandatée pour présenter la demande d'extension.

Fait à Paris, le 16 avril 2002.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article