Convention collective Production de films d'animation (IDCC 2412) — à jour octobre 2026

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 11 octobre 2026. Sans valeur officielle : seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir sur Légifrance

Texte intégral en vigueur

58 articles en vigueur à ce jour, répartis en 12 titres.

Préambule

Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008

La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production de films d'animation.

La production de films d'animation consiste en la création, le développement, le financement et la fabrication de programmes d'animation ayant pour destination une diffusion dans les salles de cinéma, sur les services audiovisuels et sur supports physiques.

Au sein du domaine du spectacle, il arrive que les entreprises dont l'activité principale relève d'une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions équitables de concurrence entre les différents acteurs économiques, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces branches. La présente convention prévoit d'ores et déjà une clause « miroir » avec la convention collective de la production audiovisuelle.D'autres pourront être mises en place avec les conventions collectives de la production cinématographique et de la prestation technique pour le spectacle vivant et enregistré.

Chaque programme d'animation est un objet aux caractéristiques artistiques et techniques singulières, proche du prototype, nécessitant des montages financier et industriel internationaux complexes. Cette particularité confère à l'activité un caractère souvent discontinu. Elle complique la rationalisation de l'activité, en particulier dans le domaine de l'organisation du travail.

C'est pourquoi il est d'usage dans l'activité de la production de films d'animation de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. Les partenaires sociaux de la branche se sont attachés, dans le présent texte, à assurer au mieux la protection des salariés dans ce cadre, et notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où l'objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable.

La présente convention ne couvre pas l'emploi des artistes-interprètes et des artistes musiciens.

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Titre Ier : Dispositions générales

Champ d'application

Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

La présente convention collective, ses annexes et ses avenants éventuels règlent sur le territoire national, y compris les départements et territoires (1) d'outre-mer, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises dont l'activité est la production de :
– films cinématographiques d'animation ;
– programmes d'animation pour la télévision, la vidéo, internet et le téléphone mobile ;
– films institutionnel ou publicitaire d'animation.

Cette convention collective couvre l'ensemble des entreprises intervenant dans le processus de production, y compris les studios de prestation.

Les entreprises concernées peuvent avoir les codes NAF suivants :
– 92. 1A : production de films pour la télévision ;
– 92. 1B : production de films institutionnels et publicitaires ;
– 92. 1C : production de films pour le cinéma ;
– 92. 1D : prestataires techniques pour le cinéma et la télévision.

Les codes NAF sont donnés à titre indicatif. Le personnel concerné par la présente convention collective comprend :
– les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;
– les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, y compris sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini à l'article L. 1242-2, 3° du code du travail.

Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
– un programme audiovisuel (autre qu'un programme d'animation) destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, ou ;
– un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation, ou ;
– un programme audiovisuel hybride – programme comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle – destiné à une exploitation commerciale quelle qu'elle soit, ou ;
– un programme audiovisuel hybride qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale (autre qu'un programme d'animation) mais dont l'entreprise détient les droits d'exploitation,
les rapports entre l'employeur et le salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage – dont l'objet du contrat est le programme audiovisuel ou la partie prise de vue réelle d'un programme audiovisuelle hybride – sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642), à l'exception des artistes-interprètes.

Lorsqu'une entreprise relevant du champ de la présente convention collective produit :
– un film cinématographique de long-métrage, de court métrage ou publicitaire autre qu'un film cinématographique d'animation ; ou
– un film cinématographique de long-métrage, de court métrage ou publicitaire hybride (film comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle),
les rapports entre les employeurs et les salariés, sous contrat à durée déterminée dit d'usage – dont l'objet du contrat est le film cinématographique ou la partie prise de vue réelle d'un film cinématographique hybride – sont régis par la convention collective de la production de films cinématographique (IDCC 3097), dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective nationale de la production cinématographique.

(1) Les termes « et territoires » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020-art. 1)

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Durée-Révision-Dénonciation

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004
2.1. Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2.2. Révision

Cette convention peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant de tout signataire ou adhérent pour modifier un ou plusieurs articles, pour régler des questions nouvelles ou non évoquées, ou pour adapter les clauses de la convention à de nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires.

Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un projet d'accord sur le ou les articles soumis à demande de révision.

Les parties disposeront d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur le projet de révision et devront, dans ce délai, communiquer leurs observations de sorte que la négociation s'engage au plus tard dans un délai de 60 jours suivant la date de la première présentation du courrier de demande de révision.

L'accord résultant de ces négociations se traduira par la signature d'un avenant à la présente convention collective qui se substituera de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complétera. A défaut d'accord 6 mois après le début des discussions, la demande de révision sera réputée caduque.

La révision doit donner lieu à négociation avec l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
2.3. Dénonciation

Chaque partie peut dénoncer l'intégralité de la présente convention collective avec un préavis de 3 mois.

Toute demande de dénonciation fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un nouveau projet d'accord.

Si la dénonciation est le fait de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

La négociation doit s'engager au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la première présentation du courrier de demande de dénonciation. Toutes les organisations syndicales de salariés représentatives doivent être invitées à cette nouvelle négociation.

Lorsque la convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 12 mois, les salariés des entreprises concernées conservent, à l'expiration de ce délai, les avantages qu'ils ont acquis individuellement en application de la convention.

Si la dénonciation n'est le fait que d'une partie seulement des signataires employeurs ou salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention.

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Adhésion

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peut adhérer à la présente convention collective dans les conditions fixées par l'article L. 132-9 du code du travail.

Conformément à l'article L. 132-15 du code du travail, les organisations syndicales de salariés ainsi que les organisations d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de la convention, qui adhéreront à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail, bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.

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Droits acquis

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

La présente convention et ses avenants ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis à titre individuel ou par application d'un accord collectif conclu antérieurement à la signature de la présente convention.

Toutefois, les avantages reconnus par la présente convention ne sont pas cumulatifs avec ceux déjà accordés pour le même objet dans des accords d'entreprises. L'accord le mieux disant pour le salarié s'appliquera.

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Entrée en vigueur

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

La présente convention, ses annexes et avenants seront déposés conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, par la partie la plus diligente, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

La présente convention s'applique à partir du jour qui suit son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

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Extension

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

En vue de l'extension de la présente convention collective nationale, de ses annexes et avenants à l'ensemble du champ d'application défini à l'article 1er, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

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Titre II : Dialogue social

Titre II : Dialogue social

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Les partenaires sociaux, conscients que le dialogue social est un facteur clé d'efficacité économique et social, marquent leur volonté de se rencontrer périodiquement et régulièrement et en tout état de cause au moins 1 fois par an, au-delà de la mise en place de la convention collective.

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Exercice du droit syndical et liberté d'opinion

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Les relations individuelles et collectives de travail doivent veiller au respect des personnes, des biens, de l'exercice du travail, des intérêts de l'entreprise et de la profession et garantir la liberté d'opinion des salariés ainsi que la liberté de s'associer pour la défense collective de leurs intérêts.

En conséquence, les parties signataires rappellent que doivent être respectées la liberté d'adhérer ou non à un syndicat ainsi que celle d'exercer ou non des fonctions syndicales ou de représentation du personnel.

Les employeurs s'interdisent de prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat lors du recrutement et, plus généralement, pour prendre toute décision vis-à-vis d'un salarié concernant à la fois son évolution et son parcours professionnel ou encore l'application des dispositions de la convention collective.

Les employeurs s'interdisent également de faire pression sur le personnel en faveur d'un syndicat particulier.

L'exercice du droit syndical (constitution de sections syndicales, délégués et représentants syndicaux, local, droit d'affichage, réunions, etc.) est défini par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires qui s'y rapportent.

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Institutions représentatives du personnel

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2012

8.1. Délégués du personnel

La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Dans celles-ci, l'élection, la durée du mandat, les attributions des délégués du personnel et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

8.2. Comité d'entreprise

La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Dans celles-ci, l'élection, la durée du mandat, les attributions des membres du comité d'entreprise et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le financement par l'employeur des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est réglé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

8.3. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est obligatoire que si l'effectif de l'entreprise a atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Celui-ci fonctionne selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

8.4. Délégués du personnel et comité d'entreprise : prise en compte des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage

Les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.

Ne peuvent être électeurs que les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage :

-ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 3 mois au moins pour les élections aux délégués du personnel ;

-travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis 3 mois au moins pour les élections des membres du comité d'entreprise.

Ne peuvent être éligibles que les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage :

-ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 1 an au moins pour les élections aux délégués du personnel ;

-travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis 1 an au moins pour les élections des membres du comité d'entreprise.

8.5. Conseil du salarié


Sans remettre en cause les règles d'assistance du salarié prévu à l'article L. 1232-4 du code du travail, dans les entreprises dépourvus de représentation élue du personnel, chaque salarié aura la possibilité de consulter ou de se faire assister, lors d'un conflit avec son employeur, par un conseil.

Les conseils du salarié sont nommés par les organisations syndicales représentatives dans la branche auprès de l'organisation patronale. Celle-ci en dresse la liste qui est communiquée aux employeurs.

Chaque entreprise doit, sur le panneau d'affichage syndical, faire mention de cette liste et de la possibilité pour chaque salarié de recourir à ce conseil.


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Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2021

Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conformément aux articles L. 2232-9 et suivants du code du travail. Elle se substitue à la précédente commission d'interprétation, de conciliation et de suivi.

9.1. Composition et fonctionnement

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche.

La commission est présidée par un représentant des employeurs les 2 premières années. Au terme de ce délai, en fonction de l'évolution de la branche, les parties seront amenées à redéfinir la gouvernance de cette commission. Le fonctionnement pérenne de la commission sera fixé dans le règlement intérieur.

Pour ce qui est de sa mission d'interprétation, elle est réunie sur demande d'une organisation représentative de salariés ou d'employeurs relevant du champ de la présente convention.

La demande est adressée au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception. La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de cette demande.

Le secrétariat de la commission est assuré par une organisation représentant le collège des employeurs. Cette organisation informe le ministère chargé du travail de l'adresse postale et numérique de la commission. Les adresses postale et numérique de la commission sont les suivantes :

CPPNI de la production de films d'animation c/ o SPFA, 5, rue Cernuschi, 75017 Paris (cppniProdAnim @ spfa-france. fr)

Un règlement intérieur précise l'organisation de la commission, les missions faisant l'objet d'une délibération et les modalités de fonctionnement de la CPPNI.

Il sera élaboré par les membres lors de la première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant instituant ladite commission.

9.2. Missions

9.2.1. Représentation de la branche

La commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics.

9.2.2. Veille

La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi dans la branche.

9.2.3. Observatoire paritaire de la négociation collective et rapport annuel d'activité

La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche de la production de films d'animation. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement, conclus dans le champ de la présente convention sont transmis à la commission dans le respect des dispositions et formes de confidentialité figurant à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (1)

9.2.4. Interprétation

En matière d'interprétation, la commission peut être saisie, avant toute action contentieuse, de tout litige entre un employeur et un salarié relatif à l'application de la présente convention collective dans une entreprise de la branche de la production de films d'animation. La partie demanderesse de l'interprétation (employeur et/ ou salarié) informe une organisation représentative membre de la présente CPPNI qui pourra saisir la commission selon les modalités prévues à l'article 9.1 de la présente convention.

Par ailleurs, toute organisation signataire (2) pourra saisir la commission relativement à l'interprétation d'une disposition de la présente convention collective.

Le nombre de voix délibératives entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés est réparti à égalité entre les deux collèges.

Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

9.2.5. Conciliation

En matière de conciliation, la commission peut agir en amiable conciliateur si les deux parties à un différend, entre un employeur relevant du champ de la présente convention collective et un salarié, sont d'accord pour lui confier une telle mission.

Les modalités de saisine pour les missions figurant aux articles 9.2.4 et 9.2.5 sont précisées dans le règlement intérieur.

9.3. Négociations collectives et suivi

La commission se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires prévues par le code du travail. Elle définit son agenda de négociation dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3.

La commission pourra examiner l'intérêt d'envisager une modification de la présente convention, ou l'adjonction de nouvelles dispositions.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 9.2.3 relatif au rapport annuel d'activité est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° du II de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 21 mai 2021-art. 1)

(2) Le terme « signataire » du deuxième alinéa de l'article 9.2.4 est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 21 mai 2021-art. 1)


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Calendrier des négociations.

Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, les parties à la présente convention se réuniront au moins 1 fois par an pour négocier les salaires et pour faire le point sur la situation économique de la branche.

Dans la perspective de la négociation annuelle sur les salaires, le rapport annuel de branche sur la situation de l'emploi sera remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation, conformément à l'article L. 132-12 du code du travail.

Par ailleurs, les parties se réuniront au moins 1 fois tous les 3 ans pour négocier sur l'égalité professionnelle et au moins 1 fois tous les 5 ans pour réviser la grille de classifications, la liste des fonctions et négocier sur la formation professionnelle.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

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Activités de représentation et de négociation

Article 11
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, les salariés régulièrement désignés par leurs instances syndicales pour les représenter dans leurs discussions et négociations avec les organisations patronales signataires ou adhérentes, pourront bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée, dans la limite d'un salarié par organisation syndicale et de 6 jours d'absence par an.

Les salariés participant à ces réunions paritaires sont tenus d'en informer préalablement leur employeur et de s'efforcer, en accord avec celui-ci, de réduire au minimum la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche normale de l'entreprise.

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Financement du paritarisme

Article 12
Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2012

Il est institué une contribution d'aide au paritarisme à la charge des entreprises de la branche. Celle-ci est d'un montant de 0,04 % des masses salariales des entreprises.

Le résultat de la collecte de la contribution est réparti entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche. En l'absence de mesure de la représentativité, la collecte est répartie à égalité entre les organisations. Dès que la mesure de la représentativité des organisations syndicales sera connue et diffusée par le ministère du travail dans la branche, la collecte sera répartie en conformité avec le résultat de la mesure.

Dès lors que l'accord l'instituant sera étendu, la collecte sera réalisée chaque année, en début d'année civile, au titre et sur la base des masses salariales constatées sur l'année civile passée.

Une association spécifique sera créée dès l'entrée en vigueur du présent accord pour assurer la gestion des contributions. Cette association déléguera la collecte à un organisme social du spectacle.

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Négociation dans l'entreprise

Article 13
Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2012

En parallèle des négociations de branche, il est possible de convenir des accords d'entreprise. Ceux-ci définissent des normes adaptées à l'entreprise ou complètent les dispositions des accords de branche. L'ensemble des accords conclus dans l'entreprise devra être transmis à la commission d'interprétation, de conciliation et de suivi. Il existe plusieurs façons de conclure de tels accords.


13.1. Négociation avec un ou des délégués syndicaux

Dans le cadre des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail, le ou les délégués syndicaux désignés dans l'entreprise peuvent négocier et conclure des accords avec l'employeur.


13.2. Négociation avec des représentants élus du personnel (1)

Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et dans les entreprises de moins de 200 salariés, il est possible de conclure des accords d'entreprise, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 1233-21 du code du travail, avec les représentants élus du comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. Pour être applicable, l'accord doit être validé par la commission paritaire de branche prévue à l'article 9.5 du présent texte. L'accord entre en application après son dépôt auprès de l'autorité administrative.


13.3. Négociation avec des salariés mandatés (2)

En l'absence de représentants élus du personnel et dans le cadre de l'article L. 2232-24 du code du travail, un accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales. L'accord doit être approuvé par vote par la majorité des salariés. Il entre en application après son dépôt auprès de l'autorité administrative.


13.4. Négociation avec un représentant de la section syndicale (3)

Dans les entreprises de plus de 200 salariés et en l'absence de délégué syndical, l'article L. 2143-20 du code du travail prévoit qu'un syndicat peut mandater son responsable de section, afin de négocier un accord. L'accord doit être approuvé par vote par la majorité des salariés et déposé auprès de l'administration.

(1) Sous-article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2013 - art. 1)

(2) Sous-article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2232-24 et L. 2232-27 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2013 - art. 1)

(3) Sous-article exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2143-23 du code du travail et de l'article 6-III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
(Arrêté du 24 juillet 2013 - art. 1)

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Titre III : Dispositions relatives à l'embauche et au contrat de travail

Non-discrimination

Article 13
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Les parties signataires de la présente convention rappellent leur volonté que soit strictement respectée l'interdiction de toute discrimination à l'encontre ou en faveur de salariés en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leurs moeurs, de leur appartenance à une ethnie, une nation, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice du droit de grève, de leur conviction religieuse ou, sauf décision du médecin du travail, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, de leur état de santé ou de leur handicap.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, si l'une des parties estime qu'une décision a été prise en violation d'une des dispositions du présent article, sur demande conjointe des parties, les organisations patronales et syndicales signataires représentatives dans la branche s'emploieront à apporter une solution au litige.

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Egalité professionnelle

Article 14
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

L'égalité entre les femmes et les hommes, notamment pour l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, en ce qui concerne les salaires et les conditions de travail est réalisée conformément au code du travail et à la présente convention. Si des inégalités significatives étaient constatées dans la branche, les organisations signataires de la présente convention conviennent de se réunir au moins 1 fois tous les 3 ans, pour négocier sur des mesures correctrices tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. A cette occasion, la partie patronale produira un rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes dans ces différents domaines.

Le principe d'égalité de traitement entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale est assuré dans les conditions prévues par le code du travail et la présente convention, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires à venir.

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Droit au travail des personnes handicapées

Article 15
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004
15.1. Obligation d'emploi

Conformément à l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins 20 salariés est assujetti à employer des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, dans la proportion de 6 % de son effectif total.
15.2. Calcul des effectifs
15.2.1. Date et modalités d'appréciation

L'effectif déterminant l'assujettissement à l'obligation d'emploi s'apprécie au 31 décembre et se calcule selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail relatif à la mise en place du comité d'entreprise, sous réserve des particularités qui suivent.

Les salariés sous contrat à durée indéterminée sont intégrés dans l'effectif si leur contrat est en cours au 31 décembre, chacun comptant pour 1 unité (1).

Les salariés sous contrat à durée déterminée, et les travailleurs mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, sont intégrés au prorata de leur temps de présence dans l'effectif d'une année s'ils ont été occupés pendant cette année, et ce, même s'ils ne font plus partie de l'effectif au 31 décembre.

Pour les entreprises à établissements multiples et distincts, l'effectif s'apprécie par établissement.
15.2.2. Salariés à prendre en compte

Les salariés relevant de conditions d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières sont compris dans l'effectif d'assujettissement, mais en sont ensuite déduits lorsqu'il s'agit de calculer le nombre de bénéficiaires à employer. Si cette déduction conduit l'entreprise à constater que, compte tenu de la règle d'arrondissement à l'unité inférieure, le nombre de bénéficiaire à employer est égal à zéro, il n'y a pas d'obligation d'emploi mais la déclaration annuelle doit être souscrite.
15.3. Exécution de l'obligation (2)

Pour s'acquitter de leur obligation, les employeurs ont le choix entre les modalités suivantes :

-employer des salariés handicapés ;

-sous-traiter certains travaux au secteur protégé ;

-verser une cotisation annuelle à l'AGEFIPH.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 323-8 du code du travail qui prévoient également, au titre de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, l'accueil de personnes handicapées bénéficiaires d'un stage au titre de la formation professionnelle dans la limite de 2 % de l'assiette d'assujettissement et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 323-8-1 du code du travail, qui prévoient également au titre de cette obligation la possibilité de la conclusion d'un accord d'établissement, d'entreprise ou de branche mettant en oeuvre un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

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Recrutement

Article 16
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

L'employeur procède, sous sa responsabilité et dans le respect des dispositions légales, aux recrutements nécessaires, en étudiant en priorité, à profil équivalent et selon les besoins des services, les candidatures :

- des salariés de l'entreprise qui souhaitent bénéficier d'une évolution professionnelle ;

- des salariés qui souhaitent le passage d'un temps partiel à un temps complet ;

- des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage qui souhaitent intégrer l'entreprise.

Le recrutement pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage peut passer par l'exécution d'un test préliminaire d'aptitude professionnelle. L'exécution de ce test ne peut être assimilé à une période d'essai. Il n'est pas rémunéré et ne peut excéder une journée de travail de 7 heures.

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Rédaction du contrat de travail

Article 17
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 novembre 2017

L'embauche d'un salarié fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont un est remis au salarié dans les 24 heures suivant son embauche. Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est rédigé en français et ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère à moins qu'il n'y ait une explication en français du terme étranger. Par ailleurs, en application de l'article L. 121-1 du code du travail, lorsque le salarié est étranger, une traduction du contrat sera effectuée à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier.

Les parties au contrat s'accordent sur la détermination de leurs obligations réciproques. Ces obligations ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement réciproque des parties. Le contrat peut également comporter des dispositions à caractère informatif, notamment les conditions de travail déterminées par l'employeur, sous sa seule responsabilité, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Le contrat de travail comporte impérativement les mentions suivantes :

- l'identité des parties ;

- la durée minimale ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée (pour les contrats à durée déterminée dit d'usage, voir article 18) ;

- la date d'embauche ;

- l'appellation de la fonction occupée et son groupe de classification dans la convention collective ;

- le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;

- la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence applicable au salarié ;

– l'existence ou la possibilité de réaliser des heures supplémentaires et les modalités de leur validation ;

- le montant, la composition et la périodicité de versement des éléments contractuels de la rémunération ;

- la durée de la période d'essai, s'il y a lieu, et les conditions de son éventuel renouvellement ;

- l'existence de la présente convention collective et les conditions de sa consultation ;

- l'existence d'un règlement intérieur ;

- le régime de protection sociale.

La validité du contrat de travail pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage à la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse.

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Le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage

Article 18
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

En raison des particularités du secteur de la production de films d'animation, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la préproduction et la fabrication de programmes d'animation. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, demeure la principale forme contractuelle de travail.

Les signataires du présent avenant ont souhaité inscrire le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.

Ainsi, les signataires de la convention collective rappellent que le recours au contrat à durée déterminée d'usage n'est possible qu'en cas d'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature non pérenne de l'emploi. Un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, doit être défini dans le contrat de travail. Le terme de cet objet doit être soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain.

Il est précisé que l'organisation des CDD d'usage ne doit pas laisser le salarié à la disposition permanente de l'employeur. Le salarié doit ainsi être engagé pour un projet, objet du contrat, clairement identifiable et définissable dans le temps.

Compte tenu des cycles de production des programmes d'animation, l'employeur peut être amené à proposer au salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage, une durée d'emploi de plusieurs mois consécutifs.

En aucun cas, le salarié engagé en CDD d'usage ne doit participer à l'activité permanente de l'entreprise.

On entend par activité permanente toute activité économique qui ne repose pas, dans la production de films d'animation, sur la réalisation d'un objet de production de film d'animation particulier. Ainsi, le salarié est présumé avoir une activité permanente dans l'entreprise dès lors qu'il n'est plus possible d'individualiser dans ses tâches un objet particulier de production de films d'animation.

La légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage est conditionnée par le respect des dispositions du présent article.

18.1. Champ d'application

Outre les artistes interprètes et les artistes musiciens, seuls les emplois des filières 2 à 13 qui se rapportent directement à la conception, au développement et à la fabrication des programmes pourront faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dit d'usage.

Les partenaires sociaux sont tenus de réviser périodiquement ces listes d'emplois, en tenant compte notamment des évolutions technologiques rapides dans le secteur de la production de films d'animation.

18.2. Formalisme

En complément des éléments mentionnés à l'article 17 de la présente convention, le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage devra prévoir :
– la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail ;
– l'objet du recours à un contrat à durée déterminée d'usage : le contrat devra porter mention du titre du programme pour lequel il est conclu et le secteur d'activité auquel il se rattache (voir art. 18.3) ;
– pour les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation, le contrat devra préciser si celui-ci est conclu au titre de la conception ou de la production de l'oeuvre et, dans ce dernier cas, le nombre de contrats éventuellement déjà effectués ;
– la date de début du contrat ;
– la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
– s'il s'agit d'un contrat à temps plein ou d'un contrat avec des périodes de travail discontinues. Dans ce dernier cas, le contrat mentionnera le nombre de jours de travail et un planning prévisionnel. Le planning définitif fera l'objet d'un ou plusieurs avenants au contrat de travail ;
– le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacle ;
– les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance ;
– la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse ;
– la date de la dernière visite médicale au centre médical de la Bourse.

18.3. Engagement des storyboarders (storyboardeuses)

18.3.1. Conditions d'engagement :

Le contrat de travail du storyboarder (de la storyboardeuse) doit prévoir une durée suffisante pour effectuer le travail, définie selon le style et le niveau de rendu attendu et fixée en fonction de la difficulté du travail demandé, en se basant sur un nombre prévisionnel de vignettes et/ ou de plans.

Les parties conviendront d'un commun accord d'une durée contractuelle établie sur l'évaluation partagée de la difficulté du travail.

Les modifications demandées par le réalisateur (la réalisatrice) ou le chef storyboarder (la cheffe storyboardeuse) doivent intervenir au moment de la correction du pré-découpage du storyboard dont le storyboarder (la storyboardeuse) a la charge.

Au-delà des corrections nécessaires pour aboutir à la validation des tâches effectuées par le storyboarder (la storyboardeuse) prévues dans l'objet du contrat, toutes modifications demandées après la fin de la période initiale portée au contrat, donneront lieu, soit à un nouveau contrat, soit à la prorogation de ce dernier via un avenant à son contrat dans les mêmes conditions que l'article 18.6.2 de la présente convention.

18.3.2. Prorogation du contrat (1)

En application des dispositions des articles 18.2 et 18.3.1 de la présente convention, avant le terme initialement prévu au contrat, au cas où le travail ne serait pas terminé – notamment suite à des demandes supplémentaires du réalisateur (de la réalisatrice) ou de la production induites par la complexité particulière d'un ou des scénario(s) – un avenant au contrat, aux mêmes conditions que le contrat initial, rémunération comprise, sera conclu pour le nombre de jours nécessaires pour amener le storyboard à l'état d'achèvement attendu.

18.3.3. Organisation du travail

Le lieu de travail habituel du storyboarder (de la storyboardeuse) est celui que l'entreprise signataire du contrat de travail assigne aux équipes de techniciens assurant la conception et la fabrication des œuvres.

Considérant que le travail du storyboarder (de la storyboardeuse) est partie intégrante de la conception et de la fabrication des œuvres, l'employeur peut organiser les réunions d'étapes nécessaires afin d'assurer la cohésion et l'efficacité du processus de création sur lequel le storyboarder (la storyboardeuse) intervient, et requérir sa participation à ce titre.

18.4. Secteurs d'activité

Les partenaires sociaux ont tenu à distinguer 4 secteurs d'activité à l'intérieur de la convention collective de la production de films d'animation, qui devront être mentionnés sur le contrat de travail du salarié :
– A : oeuvres audiovisuelles d'animation.
– B : oeuvres cinématographiques d'animation.
– C : effets visuels numériques.
– D : autres programmes d'animation.

18.5. Nombre de contrats

Les cycles, les impératifs et les risques de production sont très variables dans les 4 secteurs d'activité définis ci-dessus.

Pour les effets visuels numériques, les partenaires sociaux conviennent qu'il est impossible d'anticiper le calendrier et le rythme de livraisons par le donneur d'ordre des plans à truquer par le studio.

Pour les programmes d'animation, la prévisibilité des flux de production est plus importante. Toutefois, la production d'un programme d'animation se découpe en plusieurs phases (conception, préproduction et fabrication), qui peuvent faire l'objet d'interruptions de plusieurs mois entre elles ou à l'intérieur même d'une phase, notamment à l'occasion de la conception du programme ou pour la recherche de ses financements. Elle implique plusieurs partenaires internationaux qui interviennent tant dans son financement, sa conception que sa fabrication. Cette multiplicité d'acteurs renforce considérablement les risques de rupture de chaînes de fabrication, notamment pour les prestataires intervenant en fin de production.

Pour toutes ces raisons, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur doit être en mesure de pouvoir contracter plusieurs fois avec le salarié pour un même objet pour les différents secteurs d'activité visés à l'article 18.3.

Néanmoins, les partenaires sociaux tiennent à encadrer ce recours au CDD d'usage de la manière suivante.

Pour les programmes relevant des catégories A et B définies à l'article 18.3, l'employeur ne peut conclure plus de 4 contrats différents avec un salarié pour l'ensemble des étapes correspondant à la production de l'œuvre. L'employeur devra stipuler dans le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour une phase de " production " et le nombre de contrats éventuellement déjà effectués.

Les fractionnements de contrat réalisés à la demande écrite du salarié, notamment pour convenance personnelle, ne sont pas comptabilisés pour l'établissement du nombre de contrats maximum. Ces cas de fractionnement sont portés à la connaissance des élus du personnel présents dans l'entreprise.

Cette limitation peut être aménagée par accord d'entreprise. Les partenaires sociaux à ce niveau devront définir les circonstances particulières de cet assouplissement et les contreparties envisagées.

Pendant la période de conception qui est le plus souvent discontinue, ce nombre de contrats n'est pas limité. L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " conception " de l'oeuvre.

Par ailleurs, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec un certain nombre de salariés qui interviennent de manière ponctuelle sur la production. Les partenaires sociaux conviennent de limiter cette possibilité aux fonctions suivantes : story-boarder, animateur feuille d'exposition, monteur, bruiteur.

Pour les programmes relevant des catégories C et D définies à l'article 18.3, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec le salarié.

Les partenaires sociaux conviennent d'entamer à l'issue de cette négociation une réflexion sur la mise en place d'un nouveau contrat de travail permettant de mieux répondre aux besoins des studios d'animation tout en diminuant la précarité des salariés intermittents.

18.6. Indemnisation pour rupture d'une collaboration de longue durée

L'employeur, qui ne propose pas de nouveau contrat à un salarié en contrat à durée déterminée d'usage, doit avertir le salarié de sa volonté sous 1 mois de préavis et doit indemniser le salarié si trois conditions sont réunies :
– le salarié a travaillé pendant 3 années consécutives avec le même employeur ;
– le salarié a travaillé plus de 1 064 heures ou plus de 152 jours par an pour ce même employeur ;
– l'employeur envisage de ne plus proposer de nouveau contrat que ce soit en contrat à durée déterminée (d'usage ou de droit commun) ou à durée indéterminée.

L'indemnité est égale à 25 % du salaire mensuel moyen par année de collaboration continue.

Le salaire mensuel moyen est calculé en additionnant l'ensemble des salaires versés, au titre du travail, sur la dernière année de collaboration et en divisant cette somme par le nombre de mois d'activité dans l'entreprise sur cette même année.

Si l'employeur prévoit qu'une nouvelle production peut survenir dans les 12 mois du dernier contrat du salarié, il peut rédiger une lettre accordant une priorité d'emploi au salarié pour ce futur projet. Dans ce cas, l'indemnité de fin de collaboration n'est pas due. En cas de non-réalisation du contrat envisagé, dans le délai de 12 mois, le salarié reçoit son indemnité de fin de collaboration. Si le salarié a, dans l'intervalle, retrouvé un emploi et qu'il ne peut honorer l'engagement proposé par l'employeur, le salarié peut demander le versement d'une fraction de l'indemnité calculée au prorata de la durée de sa période de chômage.

Le versement de l'indemnité de fin de collaboration ne s'oppose pas à une nouvelle collaboration entre l'employeur et le salarié. Si le salarié réunit à nouveau les conditions pour une nouvelle indemnisation, la base de calcul de cette dernière ne prendra pas en compte les périodes ayant supporté une précédente indemnisation.

(1) L'article 18.3.2 est étendu sous réserve du respect par les parties des durées maximales des contrats applicables aux cas d'espèce, prévues soit par convention ou accord de branche étendu mentionnés à l'article L. 1242-8 du code du travail, soit par les dispositions de l'article L. 1242-8-1 du même code.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

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Période d'essai

Article 19
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004
19.1. Salarié engagé sous contrat à durée indéterminée

Le salarié engagé par contrat à durée indéterminée est soumis à une période d'essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé sans préavis ni indemnité. La période d'essai est fixée comme suit :

- non cadre : 1 mois ;

- cadre : 3 mois.

La période d'essai peut éventuellement être renouvelée 1 fois par écrit entre les parties intervenant avant le terme de la période initiale à condition que cette éventualité ait été prévue au contrat de travail initial.

Les parties conviennent de limiter la possibilité de renouvellement de la période d'essai des cadres à ceux relevant :

- des catégories 1 à III A pour la filière 1 ;

- des catégories 1 et II pour les filières 2 à 13.

La rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur fera l'objet d'une notification écrite remise au salarié.

La rupture du contrat peut être notifiée au salarié jusqu'au dernier jour de la période d'essai.
19.2. Salarié engagé sous contrat à durée déterminée (y compris sous contrat à durée déterminée dit d'usage)

L'employeur peut prévoir une période d'essai pour un contrat à durée déterminée, y compris dit d'usage. Elle devra figurer expressément dans le contrat de travail.

La durée de la période d'essai est fonction de la longueur du CDD à raison d'un jour travaillé par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et dans la limite de 1 mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à 6 mois.

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Ancienneté

Article 20
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Pour l'application de la présente convention, on entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de celle-ci.

Sont également considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :

-les absences pour congés payés ou pour congés pour événement familiaux prévus par la présente convention ;

-les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, quelle qu'en soit leur durée ;

-les absences pour cause de maladies indemnisées, même partiellement, à l'exclusion des périodes d'indemnisation relevant d'un régime de prévoyance ;

-les périodes de congés légaux de maternité ;

-les absences résultant du congé de formation professionnelle obtenu dans les conditions légales ;

-les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale.
Pour détermination de l'ancienneté, on tiendra compte également :

-de la durée du service national lorsque le salarié a été réintégré dans l'entreprise dès la fin de son service ;

-de la moitié de la durée des congés prévus aux dispositions de l'article L. 122-28-6 du code du travail.

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Rupture du contrat de travail

Article 21
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

La rupture du contrat de travail interviendra conformément aux dispositions légales en vigueur.

21.1. Préavis

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf cas de faute grave ou lourde, est fixée comme suit :

- non cadre : 1 mois, porté à 2 mois pour les salariés, dont l'ancienneté, au jour de la notification du licenciement ou de la démission, est supérieure à 2 ans ;

- cadre : 3 mois.

La durée du préavis à respecter est mentionnée dans la lettre de rupture notifiée à l'une des parties au contrat à l'autre.

L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis.

Si l'inobservation du préavis est due à l'initiative de l'employeur, sans que le salarié en ait fait la demande, l'employeur est redevable, sauf faute grave ou lourde du salarié, des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail jusqu'au terme dudit préavis.

21.2. Indemnité de licenciement

21.2.1. Licenciement pour motif économique

L'indemnité de licenciement pour motif économique est due aux salariés, après 2 ans d'ancienneté, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Elle est calculée comme suit par tranche d'ancienneté :

- moins de 10 ans d'ancienneté : 2,5/10 de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, plus 2/10 de mois par année au-delà de 10 ans.

21.2.2. Licenciement pour autre motif

L'indemnité de licenciement pour autre motif est due aux salariés, après 2 ans d'ancienneté, par année ou fraction d'année d'ancienneté. Elle est calculée comme suit par tranche d'ancienneté :

- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 1/15 de mois par année au-delà de 10 ans.

21.3. Départ et mise à la retraite

21.3.1. Départ à la retraite

Tout salarié pouvant liquider une retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale, pourra quitter l'entreprise sous réserve du préavis défini à l'article 21.1 de la présente convention. Il percevra alors l'indemnité décrite à l'article 21.2.1.

21.3.2. Mise à la retraite

Si le salarié âgé de 60 ans remplit les conditions d'ouverture d droit à la pension de vieillesse à taux plein, l'employeur peut décider de sa mise à la retraite en lui notifiant son intention par lettre recommandée avec accusé de réception et en respectant le préavis prévu à l'article 21.1 de la présente convention (1).

La mise à la retraite d'un salarié par l'employeur avant l'âge de 65 ans dans les conditions définies ci-dessus ouvre le droit à l'indemnité définie à l'article 21.2.1 de la présente convention.

Si le salarié ne peut liquider la retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale, cette mise à la retraite est considérée comme un licenciement.

(1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du 3e alinéa de l'article L.122-14-13 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

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Médecine du travail

Article 22
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

22.1. Visite médicale d'embauche (1)

Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche.

Il est rappelé que l'examen médical d'embauche a pour but de déterminer :

- si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

- si le travailleur est médicalement apte au travail envisagé ;

- les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.

22.2. Visites médicales périodiques

Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins 1 fois par an (2). Le premier examen périodique doit avoir lieu dans les 12 mois suivant la visite d'embauche. Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.

Le refus du salarié de se soumettre à la visite médicale annuelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le refus persistant peut même constituer une faute grave autorisant un licenciement sans indemnité.

22.3. Salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranche du 12 octobre 1998, tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention sont tenus de s'affilier auprès du centre médical de la Bourse, 26, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage résidant dans la région Ile-de-France, les visites se tiennent au centre médical de la bourse à l'adresse indiquée ci-dessus. Pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage résidant hors de la région Ile-de-France, le centre médical de la Bourse les oriente vers le centre le plus proche de leur domicile.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 241-48 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension comme n'étant pas conformes aux dispositions de l'article R. 241-49 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n 2004-760 du 28 juillet 2004 aux termes desquels "chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé" (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

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Titre IV : Durée, aménagement et réduction du temps de travail

Titre IV : Durée, aménagement et réduction du temps de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Ce titre est constitué de l'accord du 21 février 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 10 juillet 2003 (1).

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Titre V : Congés

Durée du congé

Article 23
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables).

Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :

- après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

- après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

- après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

- après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux (voir article 28).

Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).

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Conditions d'attribution des congés

Article 24
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Au cas où le salarié n'aurait pas une année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé pro rata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an.

Il pourra prendre un congé supérieur au nombre de jours payés dans la limite des jours de congés légaux, la période complémentaire n'ouvrant droit à aucune rétribution ou indemnité. Par contre, l'employeur ne saurait obliger un salarié à prendre un congé non rémunéré.
Article étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article D. 762-3 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

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Période de congés

Article 25
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

La période légale des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Pour que le fractionnement du congé pour la 4e semaine soit possible, il faut :

- l'accord de l'employeur et du salarié ;

- qu'une fraction du congé soit au moins de 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire et attribués pendant la période légale des congés.

Les jours restant dus peuvent être pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale. En cas de fractionnement du congés principal, le salarié a droit à :

- 2 jours ouvrables de congés supplémentaire lorsqu'il prend au moins 6 jours de congé entre le 1er novembre et le 30 avril ;

- un seul jour lorsqu'il prend 3, 4 ou 5 jours entre le 1er novembre et le 30 avril.

Si le salarié prend moins de 3 jours entre le 1er novembre et le 30 avril, aucun jour de congé supplémentaire n'est dû.

L'employeur peut prévoir un fractionnement de la 5e semaine de congés payés.

La période de prise de ces congés, dans tous les cas, est de 13 mois au maximum. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l'employeur.

L'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative.

Si l'entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars de chaque année.

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Modalités d'application

Article 26
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Les dates individuelles des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés 3 mois avant leur départ (1).

Satisfaction sera donnée dans toute la mesure compatible avec le service aux salariés dont les enfants fréquentent l'école et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires.

Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

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Périodes d'absence entrant dans le calcul de la durée des congés

Article 27
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Pour le calcul de la durée des congés, sont notamment considérés comme période de travail effectif :

- la période de congé de l'année précédente ;

- les périodes de repos légal des femmes en congé de maternité ;

- les périodes de congé de paternité ;

- les périodes de congé d'adoption ;

- les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

- les périodes d'arrêt pour maladie ou accidents lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective ;

- les périodes militaires obligatoires ;

- les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;

- les périodes de stages de formation professionnelle ;

- les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.223-4 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

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Congés pour événements familiaux

Article 28
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Des congés pour événements familiaux, non déductibles des congés et sans réduction de la rémunération, seront accordés sur justificatif à tous les salariés selon les bases suivantes.

EVENEMENT DUREE DU CONGE
Naissance ou adoption 3 jours
Décès conjoint, partenaire d'un PACS,
enfant 2 jours
Décès père ou mère 2 jours
Décès frère ou soeur 1 jour
Décès beaux-parents 1 jour
Mariage du salarié 4 jours
Mariage d'un enfant 1 jour

Il est entendu entre les parties à la convention que la durée du congé s'entend en jours ouvrés.

Les congés doivent être pris au moment des événements en cause.

Pour les pères de famille, les 3 jours de congé pour naissance ou adoption sont cumulables avec le congé de paternité de 11 jours (18 jours en cas de naissances multiples) prévu par l'article L. 122-25-4 du code du travail.

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Congé sans solde

Article 29
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Un congé sans solde peut être accordé par l'employeur sur la demande de l'intéressé. Les modalités d'application et de fin de ce congé doivent faire l'objet d'une notification écrite préalable.

Le congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat de travail et de ceux de la présente convention collective à l'égard de l'intéressé.

A condition de respecter les modalités prévues ci-dessus, notamment pour la reprise du travail, l'intéressé, à l'expiration de ce congé, retrouve ses droits et ses avantages acquis antérieurement. Toutefois, si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un salarié pendant une suspension de contrat de travail, il devra aviser l'intéressé de sa décision suivant la procédure légale.

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Indemnité de congés payés des salariés sous contrat à durée déterminée dit " d'usage "

Article 30
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Pour leurs salariés sous contrat à durée déterminée dit " d'usage " tel que défini par l'accord interprofessionnel du 12 octobre 1998, les employeurs sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles (7, rue du Helder, 75009 Paris) qui recouvre les cotisations et assure le paiement de l'indemnité de congés à la place de l'employeur (1).

L'employeur est tenu de délivrer un bulletin dit de congés spectacles lors de la remise du bulletin de paie.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 762-3 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

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Titre VI : Grille de classification et fonctions

Filières, grille de classification et fonctions

Article 31
Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2020

31.1. Les filières

Les signataires de la présente convention se sont efforcés de répartir les différents métiers de la branche en sept filières.

La filière 1 regroupe les fonctions administratives et commerciales.

La filière 2 constitue un tronc commun, déterminé principalement par les grandes phases de production d'un programme d'animation quelle que soit la technologie utilisée (animation traditionnelle, animation numérique 2D ou 3D, stéréoscopie, animation en volume, motion capture).

La filière 3 reprend les fonctions de l'animation 2D (numérique ou traditionnelle).

La filière 4 liste les fonctions de l'animation 3D.

La filière 5 établit les fonctions de l'animation en volume.

La filière 6 regroupe les fonctions de la motion capture (capture de mouvement).

La filière 7 concerne les artistes de complément engagés notamment pour la motion capture.

Les filières 2 à 4 sont divisées, en tant que de besoin, en différents secteurs :
– réalisation ;
– conception/ fabrication des éléments ;
– lay out ;
– animation ;
– compositing ;
– postproduction ;
– technique ;
– production.

31.2. Construction de la grille de classification  (1)

Responsabilibé Autonomie Encadrement
Catégorie Fonction repère Fort Moyen Faible Fort Moyen Faible Fort Moyen Faible
I Directeur
Superviseur
Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente X X X
II Chef
Superviseur
Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
IIIA Chef
Superviseur
Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
IIIB Technicien Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
IV Assistant Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
V Assistant
Opérateur
Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente X X X
VI Opérateur Emplois qui ne requièrent pas de diplômes X X X

Les signataires de la présente convention ont mis en place une grille de classification des métiers des différentes filières par catégories.

Celles-ci font référence à un niveau d'études reconnu par l'éducation nationale et définissent le degré de responsabilité, d'autonomie et d'encadrement du salarié concerné.

Cette grille permet de déterminer, pour un salarié donné dont l'emploi ne serait pas reconnu dans les listes figurant au 31.4 un salaire minimum applicable en fonction de son niveau de formation ou de son expérience professionnelle.

L'employeur reste libre d'embaucher un salarié à une catégorie supérieure à celle à laquelle il peut prétendre (en lui appliquant le salaire correspondant).

Le salarié peut choisir d'occuper temporairement un emploi d'une catégorie inférieure à celle correspondante à son diplôme et/ ou à son acquis professionnel.

31.3. Emplois cadres et non cadres

Les emplois des catégories III A et supérieures sont des emplois de cadres. Les emplois des catégories III B à VI sont des emplois de non-cadres.

CATEGORIE : I.

Emplois qui requièrent un haut niveau de connaissances ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :

AUTONOMIE

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :

CATEGORIE : II

Emplois qui requièrent le niveau 1 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT : X

MOYEN :

FAIBLE :

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

CATEGORIE : III A

Emplois qui requièrent le niveau 2 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

CATEGORIE : III B

Emplois qui requièrent le niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

CATEGORIE : IV

Emplois qui requièrent le niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

CATEGORIE : V

Emplois qui requièrent le niveau 5 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN : X

FAIBLE :

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

CATEGORIE : VI

Emplois qui ne requièrent pas de diplômes.

RESPONSABILITE :

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

AUTONOMIE

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

ENCADREMENT

FORT :

MOYEN :

FAIBLE : X

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'article relatif à la grille de classification est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

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Article — Filière 1 : Administrative et commerciale.
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 2012

31.4. Les fonctions

Les tableaux suivants présentent une liste des fonctions de la branche avec une répartition par filières et un classement par catégories. Pour les métiers des filières 2 à 13, les signataires de la présente convention se sont entendus sur la nécessité de les identifier en quelques phrases au regard de leur technicité.

Filière 1 : Administrative et commerciale

FONCTION (EN ITALIQUE LA VERSION FÉMINISÉE) CATÉGORIE
Producteur Productrice
Directeur général (non mandataire social) Directrice générale Hors catégorie
Directeur général délégué (non mandataire social) Directrice générale déléguée
Directeur général adjoint Directrice générale adjointe
Secrétaire général Secrétaire générale
Directeur administratif et financier Directrice administrative et financière
Directeur juridique Directrice juridique
Directeur des ressources humaines et de la formation Directrice des ressources humaines et de la formation
Directeur de la recherche et du développement Directrice de la recherche et du développement
Directeur de la distribution Directrice de la distribution I
Directeur de la communication Directrice de la communication
Producteur exécutif Productrice exécutive
Directeur des opérations Directrice des opérations
Directeur du studio Directrice du studio
Directeur littéraire Directrice littéraire
Directeur exploitation Directrice exploitation
Délégué général Déléguée générale
Chargé de négociation / business affairs Chargée de négociation / business affairs
Contrôleur de gestion Contrôleuse de gestion
Responsable administratif et financier Responsable administrative et financière
Responsable juridique Responsable juridique II
Responsable des ressources humaines et de la formation Responsable des ressources humaines et de la formation
Responsable informatique Responsable informatique
Responsable exploitations dérivées Responsable exploitations dérivées
Chef de studio Chef de studio
Chef comptable Chef comptable
Juriste Juriste
Chargé de communication Chargée de communication
Responsable des sites web Responsable des sites web
Chef de projet édition Chef de projet édition

Ingénieur RD

Ingénieur RD

Chef de projet vidéo / VOD Chef de projet vidéo / VOD III A
Chef de projet licensing Chef de projet licensing
Chef de projet nouveaux médias Chef de projet nouveaux médias
Chef de projet recherche et développement Chef de projet recherche et développement
Chargé des ventes internationales Chargée des ventes internationales
Assistant de direction Assistante de direction
Attaché de presse Attachée de presse
Contrôleur de gestion junior Contrôleuse de gestion junior III B
Administrateur de royautés Administratrice de royautés
Développeur Développeuse
Comptable Comptable
Responsable de la paye Responsable de la paye
Webmestre Webmestre
Adjoint du directeur de studio Adjointe du directeur de studio
Adjoint du chef de studio Adjointe du chef de studio IV
Adjoint du directeur littéraire Adjointe du directeur littéraire
Assistant juridique Asssitante juridique
Régisseur Régisseuse
Traffic manager Traffic manager
Secrétaire-standardiste Secrétaire-standardiste
Assistant administratif Asssitante administrative
Asssitant comptable Assistante comptable
Assistant de communication Assistante de communication V
Assistant commercial Assistante commerciale
Assistant développeur Assistante développeuse
Hôte standardiste Hôtesse standardiste
Coursier Coursière VI
Gardien Gardienne
Agent d'entretien Agente d'entretien
(1) Tableau étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

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Article filière 2 — Filière 2 : tronc commun
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2023

Secteur Fonction (suivi de la version féminisée) Position Catégorie Définition
Réalisation Réalisateur
Réalisatrice
I Maître d'œuvre de l'adaptation, du style et du découpage, il dirige et coordonne en collaboration avec les responsables des équipes artistiques et techniques les opérations d'étude, de préparation et de réalisation d'une œuvre dans le respect des contraintes de production dont il a été informé.
Directeur de l'image/ photo
Directrice de l'image/ photo
Conçoit l'esthétique de l'image sur un projet, sous la responsabilité du réalisateur et/ ou de la production.
Directeur artistique
Directrice artistique
Conçoit et veille au respect du style et des critères artistiques et graphiques d'une œuvre sous la direction du réalisateur et/ ou de la production.
Directeur d'écriture
Directrice d'écriture
Encadre et supervise le travail des scénaristes conformément à la bible, en collaboration avec le réalisateur et/ ou la production.
Directeur/ superviseur de projet
Directrice/ superviseuse de projet
Encadre et supervise, artistiquement et techniquement, les travaux des équipes en charge d'un projet.
Directeur/ superviseur de projet adjoint
Directrice/ superviseuse de projet adjointe
Partage une partie de l'encadrement et de la supervision, artistique et technique, du directeur/ superviseur de projet.
Story-boarder
Storyboardeuse
Chef(fe) Encadre une équipe de storyboarders (storyboardeuses). Peut participer à l'élaboration des storyboards. Veille au respect de l'unité narrative et graphique de la mise en scène du ou des storyboards, sous la direction du réalisateur (de la réalisatrice).
Confirmé II Assure le découpage du scénario et sa mise en images, sous la direction du réalisateur (de la réalisatrice) et/ou du chef storyboarder (de la cheffe storyboardeuse). Peut être amené à effectuer la mise au net et/ou un pré-minutage indicatif du storyboard.
Assistant story-boarder
Assistante story-boardeuse
V

Sur la base d'un pré-découpage rough exécuté par un storyboarder (une storyboardeuse) ou un chef storyboarder (une cheffe storyboardeuse), l'assistant storyboarder (l'assistante storyboardeuse) complète le storyboard en effectuant si besoin la mise au net des roughs. Il (Elle) peut également effectuer sous la responsabilité du réalisateur (de la réalisatrice), de l'assistant-réalisateur (de l'assistante réalisatrice) ou du chef storyboarder (de la cheffe storyboardeuse) des corrections et/ou ajouts de poses ou de vignettes.

On ne peut employer de salarié comme assistant storyboarder (assistante storyboardeuse) que si un poste supérieur est occupé.

1er assistant réalisateur
1er assistante réalisatrice
II Assiste le réalisateur et coordonne le suivi de la réalisation à tous les stades d'exécution.
Scripte
Scripte
III B Assure la continuité du story-board, pendant le tournage, sous la direction du réalisateur dans le cadre des productions en volume ou en MOCAP.
2e assistant réalisateur
2e assistante réalisatrice
IV Exécute les travaux de préparation, de coordination de la réalisation.
Coordinateur d'écriture
Coordinatrice d'écriture
Assiste le ou les directeurs d'écriture dans le suivi et la coordination des travaux d'écriture.
Conception/ fabrication des éléments Directeur décor
Directrice décor
I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de décorateurs sur une production.
Dessinateur d'animation
Dessinatrice d'animation
Chef Encadre une équipe de dessinateurs d'animation. Participe et veille à la cohérence des planches de modèles, personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
Confirmé III B Assure et adapte techniquement les modèles des personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
Superviseur pipeline
Superviseuse pipeline
III A Encadre une équipe d'infographistes pipeline. Gère la bonne transmission des différents éléments d'un département à l'autre et contrôle leur assemblage. Veille à l'application d'une nomenclature et d'un classement.
Infographiste pipeline
Infographiste pipeline
Confirmé III B Assure et vérifie l'assemblage et la transmission des différents éléments d'un département à l'autre.
Assistant infographiste pipeline
Assistante infographiste pipeline
V Participe à l'assemblage et à la transmission des différents éléments d'un département à l'autre.
Directeur/ superviseur rigging et set up
Directrice/ superviseuse rigging et set up
I Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Infographiste rigging/ set up
Infographiste rigging/ set up
Chef II Encadre le travail des équipes rigging/ setup et/ ou des prestataires. Établit les points de contrôles nécessaires au mouvement des personnages, accessoires ou décors. Participe à la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation. Contrôle leur mise en service et assure leur suivi.
Confirmé III B Assure la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation.
Assistant infographiste rigging/ set up
Assistante infographiste rigging/ set up
V Participe à la mise en place technique des squelettes, des systèmes d'actorisation et des contrôleurs d'animation.
Décorateur
Décoratrice
Chef II Encadre une équipe de décorateurs. Traduit par l'exécution de maquettes « décor » et de décors clés les directions de la réalisation. Participe à l'élaboration des modèles couleurs.
Confirmé III B Assure l'exécution des éléments constituant un décor : traits, couleurs, ambiances, lumières.
Assistant décorateur
Assistant décoratrice
V Participe à la fabrication de tout ou partie des éléments du décor à mettre en couleur.
Coloriste
Coloriste
IV Exécute les modèles couleurs et textures des personnages et accessoires.
Lay-out Directeur/ superviseur lay-out
Directrice/ superviseuse lay-out
I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de lay-out sur une production.
Infographiste lay-out
Infographiste lay-out
Chef II Encadre une équipe d'infographistes lay-out sur une production. Prépare les travaux de mise en place technique et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation. Contrôle les lay-outs produits par des studios tiers.
Confirmé III B Assure l'adaptation du story-board par la mise en place, plan par plan et aux normes techniques usitées, des décors, des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques. Peut assurer le report du son et des codes-bouches du plan.
Assistant infographiste lay-out
Assistante infographiste lay out
V Participe à la fabrication de tout ou d'une partie des travaux de mise en place technique des plans.
Animation Directeur/ superviseur d'animation
Directrice/ superviseuse d'animation
I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes d'animation sur une production en servant la direction du réalisateur.
Chef assistants animateurs
Chef assistantes animateurs
III A Encadre et assure la cohérence artistique du travail d'une équipe d'assistants animateurs et d'intervallistes sur une production. Il contrôle également le travail effectué par des studios tiers.
Animateur
Animatrice
Chef II Dirige le « jeu » des personnages et/ ou des effets spéciaux ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation d'une équipe d'animateurs.
Confirmé III B Porte à l'écran le « jeu » des personnages, des éléments et/ ou des effets visuels numériques à animer qui constituent le plan dans le respect du story-board et de la mise en place technique
Assistant animateur
Assistante animateur
IV Participe à la mise en mouvement des personnages, des éléments et/ ou des effets visuels numériques à animer.
Compositing Directeur/ superviseur compositing
Directrice/ superviseuse compositing
I Encadre et supervise le travail artistique et technique des équipes de compositing sur une production, sous la responsabilité du réalisateur.
Infographiste compositing
Infographiste compositing
Chef II Encadre les équipes chargées des opérations de compositing. Assure l'unité et la cohérence des images sous la responsabilité du directeur compositing et/ ou du réalisateur.
Confirmé IIIB Assure la composition de l'ensemble des éléments provenant de différentes sources pour constituer l'image finale d'un plan.
Assistant infographiste compositing
Assistante infographiste compositing
V Participe à la préparation et à la fabrication des travaux de compositing.
Postproduction Directeur technique post prod
Directrice technique post prod
I Définit et assure la mise en place d'un processus technique des opérations de postproduction jusqu'au support final.
Ingénieur du son
Ingénieure du son
II Assure pour tout programme la préparation, la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques et artistiques nécessaires à la prise et au traitement du son et à sa transmission. Est capable de mixer le son de tout programme et d'assurer tout report nécessaire. Met en œuvre des connaissances en acoustique et musique
Responsable technique post prod
Responsable technique post prod
Assure la coordination et l'exécution des travaux de montage, de son et de matérialisation.
Bruiteur
Bruiteuse
III A Produit les bruitages, éléments sonores complémentaires de la bande-son, à partir d'instruments de musique ou de divers objets usuels.
Directeur stéréographe
Directrice stéréographe
I Encadre et supervise les équipes de stéréographes. Veille à la mise en relief artistique et technique d'un film, en accord avec les demandes des réalisateurs.
Stéréographe
Stéréographe
Chef II Encadre une équipe de stéréographes. Veille à la mise en relief artistique et technique d'un film.
Confirmé III B Assure la mise en relief technique des plans. Règle les effets de profondeur et de surgissement 3D.
Assistant stéréographe
Assistante stéréographe
V Assiste le stéréographe dans la mise en relief technique des plans.
Monteur d'image/ son/ animatique
Monteuse d'image/ son/ animatique
Chef II Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe de monteurs sous la direction du réalisateur.
Confirmé III B Assure dans l'esprit du story-board le montage des images et/ ou des éléments de la bande sonore sous la direction du réalisateur.
Assistant monteur d'image/ son/ animatique
Assistante monteuse d'image/ son/ animatique
V Prépare l'ensemble ou une partie des travaux de montage image. Il assure la mise en place des animations numériques et l'intégration des corrections dans le montage image.
Étalonneur numérique
Étalonneuse numérique
Chef II Encadre et supervise le travail artistique et technique d'une équipe d'étalonneurs numériques.
Confirmé IIIB Assure la colorimétrie des images.
Assistant étalonneur numérique
Assistante étalonneuse numérique
V Participe à la préparation et à la coordination nécessaires au travail de l'étalonnage numérique.
Détecteur d'animation
Détectrice d'animation
IV Assure la détection et le report du son et des codes bouches sur les feuilles d'exposition
Opérateur son opératrice son III B Assure la mise en œuvre et l'exploitation des moyens techniques du son. Réaliser divers travaux de transfert sur tout support. Assure les pré-mix de la bande-son
Assistant opérateur son
Assistante opératrice son
V Prépare et aide à la mise en œuvre et à l'exploitation des moyens techniques du son. Peut réaliser divers travaux de transfert sur tout support. Assure l'entretien courant du matériel dont il a la charge.
Technique Infographiste développeur
Infographiste développeuse
III B Conçoit des modules complémentaires aux logiciels de création et de production d'images utilisés dans le cadre de la production, par le biais d'une interface de programmation ou d'un langage de commande.
Responsable d'exploitation
Responsable d'exploitation
II Assure la gestion et la maintenance du parc et des outils de transfert de données affectés à la production.
Administrateur système et réseaux (*)
Administratrice système et réseaux (*)
Supervise la gestion et la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production affectés à la production. Il négocie avec les prestataires dédiés.
Technicien système, réseau et maintenance (*)
Technicienne système, réseau et maintenance (*)
III B Assure la maintenance du parc et des réseaux informatiques et des logiciels d'exploitation et de production.
Opérateur système réseau et maintenance (*)
Opératrice système réseau et maintenance (*)
V Participe à l'installation et à la maintenance des équipements.
Superviseur data et calcul
Superviseuse data et calcul
III A Supervise les opérations de transferts et de calcul de données et d'archivage.
Opérateur data et calcul
Opératrice data et calcul
III B Assure le stockage, le calcul et la circulation des données au sein des studios.
Production Directeur de production
Directrice de production
I Encadre, planifie, budgétise, recrute et peut être amené à négocier avec les prestataires pour les opérations de préparation, de production et de postproduction du projet dont il a la charge.
Superviseur de production
Superviseuse de production
II Délégué par la production auprès de studios tiers chargés de tout ou partie de l'exécution des étapes de production.
Administrateur de production
Administratrice de production
III A Assure la gestion administrative et comptable de la production.
Charge de production
Chargée de production
Assure la coordination entre les équipes artistiques/ techniques et peut-être amené à négocier avec les prestataires sur un projet et/ ou une phase spécifique de production dans le respect du budget et du planning.
Comptable de production
Comptable de production
III B Assure la comptabilité et l'établissement de la paye de la production.
Coordinateur de production
Coordinatrice de production
IV Assure et coordonne les échanges des éléments de production entre différentes équipes et/ ou les prestataires dans le respect du planning.
Assistant de production
Assistante de production
V Exécute les travaux de préparation et la vérification des éléments permettant le suivi de production.
Directeur technique
Directrice technique
I Encadre et supervise l'équipe de suivi technique des logiciels et/ ou les prestataires sur un projet. Travaille en liaison avec le département recherche et développement. Assure le suivi et le maintien des outils créés tout au long du projet.
Infographiste technique
Infographiste technique
Confirmé III B Assure le suivi technique des logiciels. Aide à résoudre ou contourner les limitations techniques liées à un ou des logiciels, parfois en développant des outils accessoires.
Assistant infographiste technique
Assistante infographiste technique
V Participe au suivi technique des logiciels sur un projet. Aide à résoudre ou contourner les limitations techniques liées à un ou des logiciels, parfois en développant des outils accessoires.
(*) Il est rappelé que les fonctions suivies d'une (*) doivent, pour être éligibles au CDD d'usage, être affectées à une production, clairement identifiée.

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Article filière 3 — Filière 3 : animation 2D
Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2020
Secteur Fonction (suivi de la version féminisée) Position Catégorie Définition
Conception/ fabrication des éléments Chef modèles couleurs
Chef modèles couleurs
II Recherche et propose les modèles couleurs, les textures des personnages, des accessoires et des effets spéciaux. Supervise leur exécution et déclinaison.
Assistant dessinateur
Assistante dessinatrice
V Participe à la mise au net et au formatage des planches de modèles personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.
Lay-out Dessinateur lay-out
Dessinatrice lay-out
Chef II Encadre une équipe sur une production. Prépare les travaux de mise en place technique et s'assure de leur cohérence avec les directives du story-board pour engager les étapes de fabrication des décors et de l'animation. Contrôle les lay-outs produits par des studios tiers.
Confirmé III B Assure la mise en place, plan par plan, des éléments de décor, du posing des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques, en conformité avec le story-board.
Animation Animateur feuilles d'exposition
Animatrice feuilles d'exposition
Chef II Encadre et dirige l'équipe chargée de la rédaction des feuilles d'exposition. Veille à l'unité des feuilles d'exposition.
Confirmé III B Décompose le rythme de l'animation sur les feuilles d'exposition. Assure et/ ou vérifie le positionnement des codes-bouches.
Intervalliste
Intervalliste
V Exécute les dessins intermédiaires selon la cadence définie par l'animateur et les dessins de l'assistant animateur.
Traçage, scan et colorisation Vérificateur d'animation
Vérificatrice d'animation
Chef III A Encadre une équipe de vérificateurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles, lay-out, animation.
Confirmé III B Assure la vérification, l'exhaustivité et la cohérence technique des éléments d'animation composant un plan.
Vérificateur trace colorisation
Vérificatrice trace colorisation
Chef III A Encadre une équipe de traceurs et/ ou de gouacheurs et veille à la cohérence des références usitées : story-board, modèles couleurs, feuilles d'exposition.
Confirmé III B Assure la vérification et l'exhaustivité des éléments tracés, scannés et colorisés composant un plan.
Responsable scan
Responsable scan
IV Encadre une équipe d'opérateurs scan et veille à la qualité technique, à la conformité et à l'exhaustivité des éléments scannés.
Traceur
Traceuse
V Reproduit au trait les dessins d'animation dans le caractère et le style imposés.
Gouacheur
Gouacheuse
Exécute la mise en couleur des éléments graphiques en respectant les modèles couleurs.
Opérateur scan
Opératrice scan
Exécute la numérisation des éléments graphiques.

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Article filière 4 — Filière 4 : animation 3D
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Définition
Conception et fabrication des éléments Directeur/ superviseur de modélisation
Directrice/ superviseuse de modélisation
I Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Directeur/ superviseur textures et shading
Directrice/ superviseuse textures et shading
Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Directeur effets dynamiques et des simulations
Directrice effets dynamiques et des simulations
Encadre et supervise le travail des équipes d'infographistes dans un ou plusieurs départements. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Designer
Designeuse
II Décline le style d'éléments, de personnages ou de décors, en se basant sur un concept existant.
Sculpteur 3D
Sculpteuse 3D
Chef II Encadre une équipe de sculpteurs, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design.
Confirmé III B Assure le modelage et la sculpture, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design.
Assistant sculpteur 3D
Assistant sculpteuse 3D
V Participe au modelage et à la sculpture, de modèles d'études, de personnages ou d'objets, avec pour intention d'en définir le design.
Infographiste de modélisation
Infographiste de modélisation
Chef II Encadre une équipe d'infographistes de modélisation, ayant à charge la construction de personnages, d'éléments ou de décors.
Confirmé III B Assure la modélisation de personnage, d'éléments ou de décors.
Assistant infographiste modélisation
Assistante infographiste modélisation
V Participe à la modélisation de personnages, d'éléments ou de décors.
Infographiste textures et shading
Infographiste textures et shading
Chef II Encadre une équipe d'infographistes texture et shading, ayant en charge la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors.
Confirmé III B Assure la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors.
Assistant infographiste textures et shading
Assistante infographiste textures et shading
V Participe à la mise en matière et couleurs de personnages, d'éléments ou de décors.
Infographiste d'effets dynamiques/ simulations
Infographiste d'effets dynamiques/ simulations
Chef II Encadre une équipe d'infographistes d'effets dynamiques/ simulation, ayant en charge la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …).
Confirmé III B Assure la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …).
Assistant infographiste d'effets dynamiques/ simulations
Assistante infographiste d'effets dynamiques/ simulations
V Participe à la fabrication et la mise en place des différents effets dynamiques (drapés, fluides, poils, plumes, muscles …).
Rendu et éclairage Directeur/ superviseur rendu éclairage
Directrice/ superviseuse rendu éclairage
I Encadre et supervise les équipes d'infographistes rendu/ éclairage. Est responsable de la partie artistique et de la mise en place technique de l'éclairage tout autant que du compositing du plan.
Infographiste rendu éclairage III B Ajuste l'ensemble des paramètres liés au rendu (lumières, textures, couleurs) des personnages, des accessoires et des décors. Assure la mise au point et la continuité de l'éclairage. Il peut assurer le compositing du plan.
Assistant infographiste rendu éclairage
Assistante infographiste rendu éclairage
V Participe à la mise en place de l'éclairage dans l'ensemble du plan ou du compositing d'un ensemble de plan.
Directeur matte painting
Directrice matte painting
I Encadre et supervise les équipes d'infographistes matte painter. Veille au suivi et à la bonne exécution des différents éléments à produire.
Infographiste matte painter
Infographiste matte painteuse
III B Assure la production et la retouche, manuellement ou sur palette, des décors intérieurs et extérieurs, s'intégrant dans un espace 2D ou 3D.
Assistant infographiste matte painter
Assistante infographiste matte painter
V Participe à la production et la retouche, manuellement ou sur palette, des décors intérieurs et extérieurs.
Effets visuels numériques Directeur des effets visuels numériques
Directrice des effets visuels numériques
I Encadre et supervise les équipes chargées de la fabrication d'effets visuels numériques sur une production.
Infographiste des effets visuels numériques
Infographiste des effets visuels numériques
Chef II Encadre une équipe d'infographistes des effets visuels numériques.
Confirmé III B Assure la fabrication d'effets visuels numériques.
Assistant infographiste des effets visuels numériques
Assistante infographiste des effets visuels numériques
V Participe à la fabrication d'effets visuels numériques.

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Article filière 5 — Filière 5 : volume
Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2020

Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Définition
Animateur volume
Animatrice volume
Chef II Encadre les équipes d'animation en volume. Dirige le « jeu » d'un ou plusieurs personnages ou supervise l'animation d'une séquence. Assure la cohérence du rythme, de la continuité ainsi que le travail d'animation et de synchronisation.
Confirmé III B Porte à l'écran le « jeu » requis et défini par le réalisateur par une succession de positions données à un modèle inanimé.
Assistant animateur volume
Assistante animatrice volume
IV Assiste l'animateur dans les déplacements des personnages et objets.
Décorateur volume
Décoratrice volume
Chef II Encadre les équipes de décorateurs volume et conçoit les décors à l'échelle requise. Supervise leur installation sur les plateaux de tournage.
Confirmé III B Fabrique les décors à l'échelle requise. Assure leur installation sur les plateaux de tournage.
Assistant décorateur volume
Assistante décoratrice volume
V Assiste le décorateur dans la fabrication des décors, leur montage sur le (s) plateau (x) et leur entretien.
Opérateur volume
Opératrice volume
Chef II Encadre les opérations de tournage sur le (s) plateau (x).
Confirmé III B Assure les opérations de tournage sur le (s) plateau (x).
Assistant opérateur volume
Assistante opératrice volume
V Assiste l'opérateur pour le tournage sur le (s) plateau (x).
Plasticien volume
Plasticienne volume
Chef II Encadre une équipe de plasticien volume. Traduit par l'exécution de prototypes de personnages en volume les directions de la réalisation. Participe à la réalisation de modèles couleur.
Confirmé III B Assure l'exécution des éléments constituant la marionnette : modelage, sculpture, peinture, costume. Assure leur maintenance pendant le tournage.
Assistant plasticien volume
Assistante plasticienne volume
V Assiste le plasticien dans la fabrication des personnages en volume.
Accessoiriste volume
Accessoiriste volume
Chef III A Encadre les équipes d'accessoiristes et conçoit l'ensemble des accessoires requis par le chef décorateur.
Confirmé III B Fabrique l'ensemble des accessoires requis.
Assistant accessoiriste volume
Assistante accessoiriste volume
V Assiste l'accessoiriste dans la fabrication des accessoires, leur mise à disposition et leur entretien.
Technicien effets spéciaux volume
Technicienne effets spéciaux volume
III B Conçoit et fabrique les systèmes mécaniques et armatures spéciales.
Mouleur volume
Mouleuse volume
Chef III A Encadre les équipes de moulage. Supervise et prépare les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus.
Confirmé IV Fabrique les moules et les versions définitives des objets et personnages dans les matériaux retenus.
Assistant mouleur volume
Assistante mouleuse volume
V Assiste le mouleur dans la préparation et la fabrication des moules et des versions définitives des objets et personnages.
Mécanicien volume
Mécanicienne volume
Chef III A Conçoit les squelettes des marionnettes. Encadre les équipes de mécaniciens. Supervise et prépare les travaux d'articulation et de dynamique des marionnettes.
Confirmé III B Fabrique les squelettes des marionnettes et participe à la préparation des travaux d'articulation et de dynamique des marionnettes.
Assistant mécanicien volume
Assistante mécanicienne volume
V Assiste le mécanicien dans la préparation et la fabrication des marionnettes.

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Article filière 6 — Filière 6 : motion capture
Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2020
Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Définition
Tournage MOCAP Superviseur MOCAP
Superviseuse MOCAP
I Supervise la MOCAP, le pipeline, la préparation du tournage, le tournage, jusqu'à la livraison des données numériques traitées et intégrées en vue de finaliser l'animation.
Opérateur capture de mouvement
Opératrice capture de mouvement
III B Assure l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement.
Assistant opérateur capture de mouvement
Assistante opératrice capture de mouvement
V Participe à l'enregistrement des données numériques liées à la capture de mouvement.
Opérateur retouche en temps réel
Opératrice retouche en temps réel
III B Assure la mise en conformité des courbes de trajectoire après la capture de mouvement.
Assistant opérateur retouche en temps réel
Assistante opératrice retouche en temps réel
V Participe à la mise en conformité des courbes de trajectoire après la capture de mouvement.
Opérateur traitement et intégration
Opératrice traitement et intégration
III B Assure, sous la supervision du superviseur MOCAP, le traitement et l'intégration des données post-tournage.
Assistant opérateur traitement et intégration
Assistante opératrice traitement et intégration
V Participe, sous la supervision du superviseur MOCAP, au traitement et à l'intégration des données post-tournage.
Opérateur HEADCAM
Opératrice HEADCAM
S'assure de l'enregistrement des données liées aux HEADCAMS (prise de vue du visage des figurants MOCAP lors du tournage)
Assistant opérateur HEADCAM
Assistante opératrice HEADCAM
V Participe à l'enregistrement des données liées aux HEADCAMS (prise de vue du visage des figurants MOCAP lors du tournage)

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Article filière 7 — Filière 7 : artiste de complément
Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2020

Secteur Fonction
(suivi de la version féminisée)
Position Catégorie Définition
Figurant MOCAP
Figurante MOCAP
III B Fournit une référence de mouvements destinée à être adaptée par les animateurs.

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Diplômes professionnels

Article — Diplômes professionnels.
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004
31.5. Les diplômes professionnels

A titre indicatif et non exhaustif, les partenaires sociaux ont souhaité positionner quelques-uns des diplômes reconnus dans le milieu professionnel par rapport à la grille de classification.
Ecole de la Poudrière à Valence (26)

Titre de la formation : réalisation de films d'animation.

Durée de la formation : 2 ans.

Diplôme délivré : certificat de fin de formation.

Fonctions visées en fin de formation : 1er assistant réalisateur (catégorie III A).
Supinfocom à Aulnoy-lez-Valenciennes (59)

Titre de la formation : réalisation numérique.

Durée de la formation : 2 ans.

Titre certifié de niveau I, code NSF323n, par arrêté du Journal officiel du 28 février 2001.

Fonctions visées en fin de formation : animateur 3D, infographiste de modélisation, infographiste rendu et éclairage (catégorie III B).
Gobelins, L'école de l'image à Paris (75)

1° Titre de la formation : dessinateur d'animation.

Durée de la formation : 3 ans.

Diplôme délivré : certificat consulaire.

Fonctions visées en fin de formation : animateur 2D, dessinateur d'animation, dessinateur lay-out, (catégorie III B).

2° Titre de la formation : animateur infographiste.

Durée de la formation : 1 an.

Diplôme délivré : certificat consulaire.

Fonctions visées en fin de formation : animateur 3D (catégorie III B).

3° Titre de la formation : gestion de production en cinéma d'animation et vidéo (en association avec l'université de Marne-la-Vallée).

Durée de la formation : 1 an.

Diplôme délivré : licence professionnelle.

Fonctions visées en fin de formation : chargé de production (catégorie III A).
Ecole des métiers du cinéma d'animation à Angoulême (16)

Titre de la formation : métiers de l'animation.

Durée de la formation : 2 ans.

Diplôme délivré : certificat consulaire.

Fonctions visées en fin de formation : animateur 2D/3D, dessinateur d'animation, dessinateur lay-out (catégorie III B).

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Titre VII : Rémunérations

Dispositions générales

Article 32
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008

Les barèmes proposés ci-après sont des rémunérations brutes mensuelles minimales. Elles sont exprimées en euros, pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

Les partenaires sociaux ont fait la distinction entre, d'une part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et, d'autre part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage.


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32.1. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée
32.1. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2019

32.1. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée

Filière 1 : administrative et commerciale

Fonction Catégorie Au 1er octobre 2019
Producteur Hors catégorie
Directeur général (non mandataire social)
Directeur général délégué (non mandataire social) I 3 072 €
Directeur général adjoint 3 072 €
Secrétaire général 3 072 €
Directeur administratif et financier 3 072 €
Directeur juridique 3 072 €
Directeur des ressources humaines et de la formation 3 072 €
Directeur de la recherche et du développement 3 072 €
Directeur de la distribution 3 072 €
Directeur de la communication 3 072 €
Producteur exécutif 3 072 €
Directeur des opérations 3 072 €
Directeur du studio 3 072 €
Directeur littéraire 3 072 €
Directeur exploitation 3 072 €
Délégué général 3 072 €
Chargé de négociation/Business Affairs 3 072 €
Contrôleur de gestion 3 072 €
Responsable administratif et financier 3 072 €
Responsable juridique II 2 595 €
Responsable des ressources humaines et de la formation 2 595 €
Responsable informatique 2 595 €
Responsable exploitations dérivées 2 595 €
Chef de studio 2 595 €
Chef comptable 2 595 €
Juriste 2595 €
Chargé de communication 2 595 €
Responsable des sites web 2 595 €
Chef de projet édition 2 595 €
Ingénieur RD 2 595 €
Chef de projet vidéo/VOD III A 2 298 €
Chef de projet Licensing 2 298 €
Chef de projet nouveaux médias 2 298 €
Chef de projet recherche et développement 2 298 €
Chargé des ventes internationales 2 298 €
Assistant de direction 2 298 €
Attaché de presse 2 298 €
Contrôleur de gestion junior III B 2 164 €
Administrateur de royautés 2 164 €
Développeur 2 164 €
Comptable 2 164 €
Responsable de la paie 2 164 €
Webmestre 2 164 €
Adjoint du directeur de studio 2 164 €
Adjoint du chef de studio IV 1 698 €
Adjoint du directeur littéraire 1 698 €
Assistant juridique 1 698 €
Régisseur 1 698 €
Traffic Manager 1 698 €
Secrétaire-standardiste 1 698 €
Assistant administratif 1 698 €
Assistant comptable 1 698 €
Assistant de communication V 1 602 €
Assistant commercial 1 602 €
Assistant développeur 1 602 €
Hôte standardiste 1 602 €
Coursier VI 1 549 €
Gardien 1 549 €
Agent d'entretien 1 549 €

Filière 2 : tronc commun

Secteur Fonction (suivie de la version féminisée) Position Catégorie Au 1er octobre 2019
Réalisation Réalisateur(rice) I 3 433 €
Directeur(rice) de l'image/photo 2 920 €
Directeur(rice) artistique 2 920 €
Directeur(rice) d'écriture 2 935 €
Directeur(rice)/superviseur(se) de projet 2 920 €
Directeur(rice)/superviseur(se) de projet adjoint 2 920 €
Storyboarder(euse) Chef(fe) 2 935 €
Confirmé(e) II 2 648 €
Assistant(e) Storyboarder(euse) V 1 602 €
1er(e) assistant(e) réalisateur(rice) II 2 256 €
Scripte IIIB 1 724 €
2e assistant(e) réalisateur(rice) IV 1 685 €
Coordinateur(rice) d'écriture 1 685 €
Conception/fabrication des éléments Directeur(rice) décor I 2 776 €
Dessinateur(rice) d'animation Chef(fe) 2 542 €
Confirmé(e) IIIB 1 866 €
Superviseur(se) pipeline IIIA 2 255 €
Infographiste pipeline IIIB 2 007 €
Assistant(e) infographiste pipeline V 1 671 €
Directeur(rice) Rigging/set up I 2 945 €
Infographiste Rigging/set up Chef(fe) II 2 490 €
Confirmé(e) IIIB 2 007 €
Assistant(e) infographiste Rigging/Set up V 1 685 €
Décorateur(rice) Chef(fe) II 2 490 €
Confirmé(e) IIIB 1 899 €
Assistant(e) décorateur V 1 602 €
Coloriste IV 1 685 €
Lay-Out Directeur(rice)/superviseur(se) Lay-Out I 2 860 €
Infographiste Lay-Out Chef(fe) II 2 490 €
Confirmé(e) IIIB 1 876 €
Assistant(e) infographiste Lay-Out V 1 685 €
Animation Directeur(rice)/superviseur(se) d'animation I 2 935 €
Chef(fe) assistant(e)s animateurs IIIA 2 181 €
Animateur(rice) Chef(fe) II 2 638 €
Confirmé(e) IIIB 2 213 €
Assistant(e) animateur(rice) IV 1 819 €
Compositing Directeur(rice)/superviseur(se) Compositing I 2 776 €
Infographiste Compositing Chef(fe) II 2 362 €
Confirmé(e) IIIB 1 724 €
Assistant(e) infographiste Compositing V 1 685 €
Post production Directeur(rice) technique post-prod I 2 765 €
Ingénieur(e) du son II 2 507 €
Responsable technique post prod 2 458 €
Bruiteur(se) IIIA 2 459 €
Directeur(rice) stéréographe I 2 765 €
Stéréographe Chef(fe) II 2 507 €
Confirmé(e) IIIB 1 800 €
Assistant(e) stéréographe V 1 602 €
Monteur(se) d'image/son/animatique Chef(fe) II 2 507 €
Confirmé(e) IIIB 1 800 €
Assistant(e) monteur(se) d'image/son/animatique V 1 602 €
Étalonneur(se) numérique Chef(fe) II 2 637 €
Confirmé(e) IIIB 2 007 €
Assistant(e) étalonneur(se) numérique V 1 602 €
Détecteur(rice) d'animation IV 1 685 €
Opérateur(rice) son IIIB 2 286 €
Assistant(e) operateur(rice) son V 1 602 €
Technique Infographiste développeur IIIB 1 899 €
Responsable d'exploitation II 2 236 €
Administrateur(rice) système et réseaux* 2 237 €
Technicien(ne) système, réseau & maintenance* IIIB 1 899 €
Opérateur(rice) système réseau et maintenance* V 1 742 €
Superviseur(se) Data et calcul IIIA 2 255 €
Opérateur(rice) Data et calcul IIIB 1 724 €
Production Directeur(rice) de production I 2 829 €
Superviseur(se) de production II 2 521 €
Administrateur(rice) de production IIIA 2 191 €
Chargé(e) de production 1 903 €
Comptable de production IIIB 1 724 €
Coordinateur(rice) de production IV 1 685 €
Assistant(e) de production V 1 602 €
Directeur(rice) technique I 2 829 €
Infographiste technique Confirmé(e) IIIB 2 007 €
Assistant(e) infographiste technique V 1 685 €
(*) Il est rappelé que les fonctions suivies d'une (*) doivent, pour être éligibles au CDD d'usage, être affectées à une production, clairement identifiée.

Filière 3 : animation 2D

Secteur Fonction (suivie de la version féminisée) Position Catégorie Au 1er octobre 2019
Conception/fabrication des éléments Chef(fe) modèles couleurs II 2 186 €
Assistant(e) dessinateur V 1 602 €
Lay-Out Dessinateur(rice) Lay-Out Chef(fe) II 2 490 €
Confirmé(e) IIIB 2 007 €
Animation Animateur(rice) feuilles d'exposition Chef(fe) II 2 490 €
Confirmé(e) IIIB 2 072 €
Intervalliste V 1 602 €
Traçage, scan et colorisation Vérificateur(rice) d'animation Chef(fe) II 2 245 €
Confirmé(e) IIIB 1 724 €
Vérificateur(rice) trace colorisation Chef(fe) IIIA 2 191 €
Confirmé(e) IIIB 1 685 €
Responsable scan IV 1 685 €
Traceur(se) V 1 602 €
Gouacheur(se) 1 602 €
Opérateur(rice) scan 1 549 €

Filière 4 : animation 3D

Secteur Fonction (suivie de la version féminisée) Position Catégorie Au 1er octobre 2019
Conception et fabrication des éléments Directeur(rice)/supersiveur(se) de modélisation I 2 945 €
Directeur(rice)/superviseur(se) textures et Shading 2 945 €
Directeur(rice) effets dynamiques et des simulations 2 945 €
Designer(euse) II 2 186 €
Sculpteur(se) 3D Chef(fe) 2 186 €
Confirmé(e) IIIB 1 866 €
Assistant sculpteur 3D V 1 671 €
Infographiste de modélisation Chef(fe) II 2 490 €
Confirmé(e) IIIB 1 866 €
Assistant(e) infographiste de modélisation V 1 671 €
Infographiste textures et Shading Chef(fe) II 2 490 €
Confirmé(e) IIIB 1 866 €
Assistant(e) infographiste texture et Shading V 1 671 €
Infographiste d'effets dynamiques/simulations Chef(fe) II 2 490 €
Confirmé(e) IIIB 1 866 €
Assistant(e) infographiste d'effets dynamiques/simulations V 1 671 €
Rendu et éclairage Directeur(rice)/superviseur(se) rendu éclairage I 2 776 €
Infographiste rendu éclairage Confirmé(e) IIIB 1 800 €
Assistant(e) infographiste rendu éclairage V 1 671 €
Directeur(rice) matte Painting I 2 776 €
Infographiste matte painter(euse) IIIB 2 333 €
Assistant(e) infographiste matte painter(euse) V 1 671 €
Effets visuels numériques Directeur(rice) des effets visuels numériques I 2 860 €
Infographiste des effets visuels numériques Chef(fe) II 2 638 €
Confirmé(e) IIIA 2 322 €
Assistant(e) infographiste des effets visuels numériques V 1 671 €

Filière 5 : volume

Secteur Fonction (suivie de la version féminisée) Position Catégorie Au 1er octobre 2019
Animateur(rice) volume Chef(fe) II 2 638 €
Confirmé(e) IIIB 2 213 €
Assistant(e) animateur volume IV 1 685 €
Décorateur(rice) volume Chef(fe) II 2 331 €
Confirmé(e) IIIB 1 800 €
Assistant(e) décorateur(rice) volume V 1 602 €
Opérateur(rice) volume Chef(fe) II 2 331 €
Confirmé(e) IIIB 1 800 €
Assistant(e) opérateur volume V 1 602 €
Plasticien(ne) volume Chef(fe) II 2 331 €
Confirmé(e) IIIB 1 800 €
Assistant(e) plasticien(ne) volume V 1 602 €
Accessoiriste volume Chef(fe) IIIA 2 031 €
Confirmé(e) IIIB 1 800 €
Assistant(e) accessoiriste volume V 1 602 €
Technicien(ne) effets spéciaux volume IIIB 1 800 €
Mouleur(se) volume Chef(fe) IIIA 2 031 €
Confirmé(e) IV 1 685 €
Assistant(e) mouleur(se) volume V 1 602 €
Mécanicien(ne) volume Chef(fe) IIIA 2 031 €
Confirmé(e) IIIB 1 800 €
Assistant(e) mécanicien(ne) volume V 1 602 €

Filière 6 : Motion Capture

Secteur Fonction (suivie de la version féminisée) Position Catégorie Au 1er octobre 2019
Tournage Mocap Superviseur(se) Mocap I 2 776 €
Opérateur(rice) capture de mouvement IIIB 1 668 €
Assistant(e) opérateur(rice) capture de mouvement V 1 564 €
Opérateur(rice) retouche en temps réel IIIB 1 668 €
Assistant(e) opérateur(rice) retouche en temps réel V 1 564 €
Opérateur(rice) traitement et intégration IIIB 1 668 €
Assistant(e) opérateur(rice) traitement et intégration V 1 564 €
Opérateur(rice) Headcam IIIB 1 668 €
Assistant(e) opérateur(rice) Headcam V 1 564 €

Filière 7 : artiste de complément

Secteur Fonction (suivie de la version féminisée) Position Catégorie Au 1er octobre 2019
Figurant(e) Mocap IIIB 1 865 €

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32.2. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
32.2. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Filière 2 : tronc commun

Secteur Fonction (suivie de la version féminisée) Position Catégorie Journée (7 heures) Hebdo 35 heures Hebdo 39 heures Mensuel sur base 35 heures hebdo
Réalisation Réalisateur(rice) I 187,09 € 935,46 € 1 069,09 € 4 053,73 €
Directeur(rice) de l'image/photo 160,21 € 801,07 € 914,15 € 3 471,38 €
Directeur(rice) artistique 160,21 € 801,07 € 914,15 € 3 471,38 €
Directeur(rice) d'écriture 160,21 € 801,07 € 914,15 € 3 471,38 €
Directeur(rice)/superviseur(se) de projet 160,21 € 801,07 € 914,15 € 3 471,38 €
Directeur(rice)/superviseur(se) de projet adjoint 160,21 € 801,07 € 914,15 € 3 471,38 €
Storyboarder(euse) Chef(fe) 160,21 801,07 € 914,15 € 3 471,38 €
Confirmé(e) II 144,09 € 720,44 € 822,14 € 3 121,97 €
Assistant(e) storyboarder(euse) V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
1er(e) assistant(e) réalisateur(rice) II 133,19 € 665,95 759,95 € 2 885,83 €
Scripte IIIB 95,16 € 475,79 € 542,95 € 2 061,80 €
2e assistant(e) réalisateur(rice) IV 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Coordinateur(rice) d'écriture 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Conception/fabrication des éléments Directeur(rice) décor I 151,61 € 758,06 € 865,07 € 3 284,98 €
Dessinateur(rice) d'animation Chef(fe) 138,71 € 693,56 € 791,47 € 3 005,50 €
Confirmé(e) IIIB 102,90 € 514,51 € 587,14 € 2 229,61 €
Superviseur(se) pipeline IIIA 123,19 € 615,95 € 702,90 € 2 669,17 €
Infographiste pipeline Confirmé(e) IIIB 110,65 € 553,24 € 631,34 € 2 397,42 €
Assistant(e) infographiste pipeline V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Directeur(rice)/superviseur(se) Rigging/Set-up I 160,21 € 801,07 € 914,15 € 3 471,38 €
Infographiste Rigging/Set-up Chef(fe) II 135,49 € 677,43 € 773,05 € 2 935,57 €
Confirmé(e) IIIB 117,28 € 586,42 € 669,20 € 2 541,20 €
Assistant(e) infographiste Rigging/Set-up V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Décorateur(rice) Chef(fe) II 135,49 € 677,43 € 773,05 € 2 935,57 €
Confirmé(e) IIIB 104,00 € 520,01 € 593,42 € 2 253,43 €
Assistant(e) décorateur V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Coloriste IV 86,78 € 433,88 € 495,13 € 1 880,21 €
Lay-Out Directeur(rice)/superviseur(se) Lay-Out I 155,92 € 779,59 € 889,64 € 3 378,29 €
Infographiste Lay-Out Chef(fe) II 135,49 € 677,43 € 773,05 € 2 935,57 €
Confirmé(e) IIIB 110,65 € 553,26 € 631,36 € 2 397,51 €
Assistant(e) infographiste Lay-Out V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Animation Directeur(rice)/superviseur(se) d'animation
Chef(fe) assistant(e)s animateur(rice)s
I 160,21 € 801,07 € 914,15 € 3 471,38 €
IIIA 120,52 € 602,60 € 687,66 € 2 611,30 €
Animateur(rice) Chef(fe) II 144,09 € 720,44 € 822,14 € 3 121,97 €
Confirmé(e) IIIB 121,71 € 608,55 € 694,46 € 2 637,12 €
Assistant(e) animateur(rice) IV 99,45 € 497,23 € 567,42 € 2 154,71 €
Compositing Directeur(rice)/superviseur(e) Compositing I 151,61 € 758,06 € 865,07 € 3 284,98 €
Infographiste Compositing Chef(fe) II 129,03 € 645,15 € 736,22 € 2 795,72 €
Confirmé(e) IIIB 106,26 € 531,30 € 606,30 € 2 302,35 €
Assistant(e) infographiste Compositing V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Post production Directeur(rice) technique post prod I 133,33 € 666,63 € 760,74 € 2 888,81 €
Ingénieur(e) du son II 133,34 € 666,68 € 760,80 € 2 889,03 €
Responsable technique post prod 118,86 € 594,30 € 678,19 € 2 575,35 €
Bruiteur(se) IIIA 124,29 € 621,44 € 709,17 € 2 692,98 €
Directeur(rice) stéréographe I 160,21 € 801,07 € 914,15 € 3 471,38 €
Stéréographe Chef(fe) II 144,09 € 720,44 € 822,14 € 3 121,97 €
Confirmé(e) IIIB 121,71 € 608,55 € 694,46 € 2 637,12 €
Assistant(e) stéréographe V 100,90 € 504,51 € 575,72 € 2 186,24 €
Monteur(se) d'image/son/animatique Chef(fe) II 198,93 € 994,66 € 1 135,07 € 4 310,27 €
Confirmé(e) IIIB 137,20 € 686,00 € 782,84 € 2 972,74 €
Assistant(e) monteur(se) d'image/son/animatique V 88,43 € 442,15 € 504,56 € 1 916,01 €
Étalonneur(se) numérique Chef(fe) II 133,33 € 666,63 € 760,74 € 2 888,81 €
Confirmé(e) IIIB 102,90 € 514,51 € 587,14 € 2 229,61 €
Assistant(e) étalonneur(se) numérique V 88,43 € 442,15 € 504,56 € 1 916,01 €
Détecteur(rice) d'animation IV 86,78 € 433,88 € 495,13 € 1 880,21 €
Opérateur(rice) son IIIB 119,92 € 599,62 € 684,26 € 2 598,39 €
Assistant(e) operateur(rice) son V 88,43 € 442,15 € 504,56 € 1 916,01 €
Technique Infographiste développeur(se) IIIB 95,16 € 475,79 € 542,95 € 2 061,80 €
Responsable d'exploitation II 121,51 € 607,53 € 693,30 € 2 632,71 €
Administrateur(rice) système et réseaux* 121,51 € 607,53 € 693,30 € 2 632,71 €
Technicien(ne) système, réseau et maintenance* IIIB 95,16 € 475,79 € 542,95 € 2 061,80 €
Opérateur(rice) système réseau et maintenance* V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Superviseur(se) Data et calcul IIIA 123,19 € 615,95 € 702,90 € 2 669,17 €
Opérateur(rice) Data et calcul IIIB 96,14 € 480,70 € 548,56 € 2 083,08 €
Production Directeur(rice) de production
Superviseur(se) de production
I 153,77 € 768,85 € 877,38 € 3 331,75 €
II 136,95 € 684,76 € 781,42 € 2 967,34 €
Administrateur(rice) de production
Chargé(e) de production
IIIA 119,33 € 596,64 € 680,86 € 2 585,49 €
104,70 € 523,50 € 597,40 € 2 268,56 €
Comptable de production IIIB 95,16 € 475,79 € 542,95 € 2 061,80 €
Coordinateur(rice) de production IV 86,03 € 430,17 € 490,89 € 1 864,10 €
Assistant(e) de production V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Directeur(rice) technique I 160,21 € 801,07 € 914,15 € 3 471,38 €
Infographiste technique IIIB 110,65 € 553,24 € 631,34 € 2 397,42 €
Assistant(e) infographiste technique V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €

Filière 3 : animation 2D

Secteur Fonctions
(suivies de la version féminisée)
Position Catégorie Journée (7 heures) Hebdo 35 heures Hebdo 39 heures Mensuel sur base 35 heures hebdo
Conception/fabrication des éléments Chef(fe) modèles couleurs II 118,86 € 594,30 € 678,19 € 2 575,35 €
Assistant(e) dessinateur(rice) V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Lay-Out Dessinateur(rice) Lay-Out Chef(fe) II 135,49 € 677,43 € 773,05 € 2 935,57 €
Confirmé(e) IIIB 110,65 € 553,24 € 631,34 € 2 397,42 €
Animation Animateur(rice) feuilles d'exposition Chef(fe) II 135,49 € 677,43 € 773,05 € 2 935,57 €
Confirmé(e) IIIB 113,97 € 569,83 € 650,27 € 2 469,31 €
Intervalliste V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Traçage, scan et colorisation Vérificateur(rice) d'animation Chef(fe) IIIA 123,19 € 615,95 € 702,90 € 2 669,17 €
Confirmé(e) IIIB 95,16 € 475,79 € 542,95 € 2 061,80 €
Vérificateur(rice) trace colorisation Chef(fe) IIIA 119,92 € 599,62 € 684,26 € 2 598,39 €
Confirmé(e) IIIB 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Responsable scan IV 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Traceur(se) V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Gouacheur(se) 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Opérateur(rice) scan 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €

Filière 4 : animation 3D

Secteur Fonction (suivie de la version féminisée) Position Catégorie Journée (7 heures) Hebdo 35 heures Hebdo 39 heures Mensuel sur base 35 heures hebdo
Conception/fabrication des éléments Directeur(rice)/superviseur(se) de modélisation I 160,21 € 801,07 € 914,15 € 3 471,38 €
Directeur(rice)/superviseur(se) textures et Shading 160,21 € 801,07 € 914,15 € 3 471,38 €
Directeur(rice) effets dynamiques et des simulations 160,21 € 801,07 € 914,15 € 3 471,38 €
Designer(euse) II 118,86 € 594,30 € 678,19 € 2 575,35 €
Sculpteur(se) 3D Chef(fe) 118,86 € 594,30 € 678,19 € 2 575,35 €
Confirmé(e) IIIB 102,90 € 514,50 € 587,13 € 2 229,55 €
Assistant(e) sculpteur(se) 3D V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Infographiste de modélisation Chef(fe) II 135,49 € 677,43 € 773,05 € 2 935,57 €
Confirmé(e) IIIB 102,90 € 514,51 € 587,14 € 2 229,61 €
Assistant(e) infographiste de modélisation V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Infographiste textures et Shading Chef(fe) II 135,49 € 677,43 € 773,05 € 2 935,57 €
Confirmé(e) IIIB 106,26 € 531,30 € 606,30 € 2 302,35 €
Assistant(e) infographiste textures et Shading V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Infographiste d'effets dynamiques/simulations Chef(fe) II 135,49 € 677,43 € 773,05 € 2 935,57 €
Confirmé(e) IIIB 117,28 € 586,40 € 669,18 € 2 541,14 €
Assistant(e) infographiste d'effets dynamiques/simulations V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Rendu et éclairage Directeur(rice)/superviseur(se) rendu éclairage I 151,61 € 758,06 € 865,07 € 3 284,98 €
Infographiste rendu éclairage Confirmé(e) IIIB 102,90 € 514,50 € 587,13 € 2 229,55 €
Assistant(e) infographiste rendu éclairage V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Directeur(rice) Matte Painting I 151,61 € 758,06 € 865,07 € 3 284,98 €
Infographiste Matte Painting IIIB 128,35 € 641,73 € 732,32 € 2 780,89 €
Assistant(e) infographiste Matte Painting V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Effets visuels numériques Directeur(rice) des effets visuels numériques I 160,21 € 801,05 € 914,13 € 3 471,29 €
Infographiste des effets visuels numériques Chef(fe) II 135,49 € 677,43 € 773,05 € 2 935,57 €
Confirmé(e) IIIB 117,28 € 586,42 € 669,20 € 2 541,20 €
Assistant(e) infographiste des effets visuels numériques V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €

Filière 5 : volume

Secteur Fonction
(suivie de la version féminisée)
Position Catégorie Journée (7 heures) Hebdo 35 heures Hebdo 39 heures Mensuel sur base 35 heures hebdo
Animateur(rice) volume Chef(fe) II 144,09 € 720,44 € 822,14 € 3 121,97 €
Confirmé(e) IIIB 121,71 € 608,55 € 694,46 € 2 637,12 €
Assistant(e) animateur(rice) volume IV 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Décorateur(rice) volume Chef(fe) II 126,88 € 634,41 € 723,97 € 2 749,18 €
Confirmé(e) IIIB 101,20 € 506,00 € 577,43 € 2 192,71 €
Assistant(e) décorateur(rice) volume V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Opérateur(rice) volume Chef(fe) II 126,88 € 634,41 € 723,97 € 2 749,18 €
Confirmé(e) IIIB 101,20 € 506,00 € 577,43 € 2 192,71 €
Assistant(e) opérateur volume V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Plasticien(ne) volume Chef(fe) II 126,88 € 634,41 € 723,97 € 2 749,18 €
Confirmé(e) IIIB 101,20 € 506,00 € 577,43 € 2 192,71 €
Assistant(e) plasticien(ne) volume V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Accessoiriste volume Chef(fe) IIIA 111,20 € 556,01 € 634,50 € 2 409,44 €
Confirmé(e) IIIB 101,20 € 506,00 € 577,43 € 2 192,71 €
Assistant(e) accessoiriste volume V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Technicien(ne) effets spéciaux volume IIIB 101,20 € 506,00 € 577,43 € 2 192,71 €
Mouleur(se) volume Chef(fe) IIIA 111,20 € 556,01 € 634,50 € 2 409,44 €
Confirmé(e) IV 101,20 € 506,00 € 577,43 € 2 192,71 €
Assistant(e) mouleur volume V 86,02 € 430,10 € 490,81 € 1 863,81 €
Mécanicien(ne) volume Chef(fe) IIIA 111,20 € 556,01 € 634,50 € 2 409,44 €
Confirmé(e) IIIB 101,20 € 506,00 € 577,43 € 2 192,71 €
Assistant(e) mécanicien(ne) V 84,07 € 420,36 € 479,70 € 1 821,60 €

Filière 6 : Motion Capture

Secteur Poste (suivi la version féminisée) Position Catégorie Journée (7 heures) Hebdo 35 heures Hebdo 39 heures Mensuel sur base 35 heures hebdo
Tournage Mocap Superviseur(se) Mocap I 151,61 € 758,06 € 865,07 € 3 284,98 €
Opérateur(rice) capture de mouvement IIIB 102,90 € 514,51 € 587,14 € 2 229,61 €
Assistant(e) opérateur(rice) capture de mouvement V 87,29 € 436,46 € 498,08 € 1 891,38 €
Opérateur retouche en temps réel IIIB 102,90 € 514,51 € 587,14 € 2 229,61 €
Assistant(e) opérateur(rice) retouche en temps réel V 97,49 € 487,46 € 556,27 € 2 112,36 €
Opérateur(rice) traitement et intégration IIIB 102,90 € 514,51 € 587,14 € 2 229,61 €
Assistant(e) opérateur(rice) traitement et intégration V 87,29 € 436,46 € 498,08 € 1 891,38 €
Opérateur(rice) Headcam IIIB 102,90 € 514,51 € 587,14 € 2 229,61 €
Assistant(e) opérateur(rice) Headcam V 87,29 € 436,46 € 498,08 € 1 891,38 €

Filière 7 : artiste de complément

Secteur Fonction (suivie de la version féminisée) Position Catégorie Journée (7 heures) Hebdo 35 heures Hebdo 39 heures Mensuel sur base 35 heures hebdo
Figurant(e) Mocap IIIB 108,43 € 542,15 € 618,68 € 2 349,35 €

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Titre VIII : Protection sociale

Retraite complémentaire

Article 34
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004
34.1. Dispositions générales

Pour l'application de l'accord national du 8 décembre 1961, compte tenu de l'accord national de retraite du 10 mars 1972 et de l'avenant n° 35 du 24 mai 1972 étendu par arrêté du 4 décembre 1974, décidant de l'affiliation des salariés des professions du spectacle au régime de l'ARRCO (association pour le régime de retraite des salariés) tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés permanents et intermittents, cadres et non cadres, auprès du régime de retraite complémentaire de l'IRPS (ex-CAPRICAS : Caisse professionnelle de retraite de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel - institution ARRCO n° 190).
34.2. Retraite des cadres

Pour l'application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés cadres, permanents et intermittents, auprès de l'IRCPS (ex-CARCICAS : Caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel - institution AGIRC n° 22).
34.3. Taux et assiette de cotisations

Les taux et assiettes de cotisation sont ceux déterminés à titre obligatoire par les organismes de tutelle, à savoir :

- l'AGIRC pour la retraite des cadres auprès de l'IRCPS
(ex-CARCICAS) ;

- l'ARRCO pour la retraite complémentaire auprès de l'IRPS
(ex-CAPRICAS).

L'employeur veille à ce que ses caisses de retraite complémentaire transmettent au personnel leur décompte annuel individuel de points. Cette information devra également parvenir aux salariés ayant quitté l'entreprise.

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Prévoyance

Article 35
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004
35.1. Prévoyance des cadres

Pour l'application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont l'obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés cadres, permanents et intermittents, auprès de l'IPICAS (Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel, autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000).
35.2. Prévoyance des non-cadres

Les signataires de la présente convention reconnaissent la nécessité de mettre en place une couverture prévoyance pour l'ensemble du personnel non cadre, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranches du 12 octobre 1998, des entreprises entrant dans le champ de la présente convention.

La partie employeur s'engage à mettre en place celle-ci à compter du 1er janvier 2005.

Les modalités de l'extension de la prévoyance à l'ensemble du personnel non cadre devront faire l'objet d'un avenant à la présente convention.

Les parties à la convention conviennent d'ores et déjà que cette cotisation sera prise en charge à parité par l'employeur et par le salarié.

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Titre IX : Travail à domicile et télétravail

Titre IX : Travail à domicile et télétravail

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2012

Le législateur a distingué les notions de télétravail et de travail à domicile. Il convient de noter pour différencier ces deux modalités d'exécution du contrat de travail que le télétravail se distingue du travail à domicile par une démarche volontaire du salarié, notamment pour des raisons tenant à l'organisation familiale.

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Travail à domicile

Champ d'application
Article 36
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Le technicien qui exécute des travaux de commande à domicile pour une ou plusieurs sociétés de production, bénéficie du statut des travailleurs à domicile dans la mesure où il remplit toutes les conditions requises par les articles L. 721-1 et suivants du code du travail.

Le salarié doit notamment remplir 4 conditions :

-exécution de travaux à domicile pour une ou plusieurs sociétés de production ;

-rémunération forfaitaire : c'est-à-dire une rémunération calculée d'après un tarif de base, fixé et reconnu d'avance. Une rémunération à la tâche ou à l'unité, même si elle est variable en fonction de la difficulté du travail et subordonnée à l'acceptation des travaux par la société, est jugée forfaitaire ;

-travailler soit seul soit avec un auxiliaire ;

-lieu de travail : qu'il soit seul, ou utilise le concours d'un auxiliaire, le travailleur à domicile doit travailler dans un local indépendant dont il peut être propriétaire, locataire ou occupant. Seuls peuvent être employés comme salarié à domicile, les techniciens des filières 2 à 7 et, dans celles-ci, les catégories II à IV (voir art. 31.4), à l'exclusion de toute autre filière ou catégorie. Le salarié à domicile est classé non cadre ou cadre suivant les critères retenus au 31.3.

Les salariés à domicile sont identifiés par l'ajout de la lettre " D " à leur fonction sur les bulletins de salaires et les déclarations de retraite et de prévoyance.

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Les obligations du donneur d'ouvrage
Article 37
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

1. Tout donneur d'ouvrage doit adresser à l'inspecteur du travail une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile ;

2. Le donneur d'ouvrage doit mentionner le salarié à domicile sur son registre unique du personnel ;

3. Le donneur d'ouvrage a l'obligation de tenir un registre d'ordre indiquant :

- le nom et l'adresse du donneur d'ouvrage (raison sociale) ;

- le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;

- les nom, prénom et adresse, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, nationalité des salariés à domicile occupés et, le cas échéant, des personnes qui travaillent avec eux ;

4. Lors de la remise du travail au salarié à domicile, le donneur d'ouvrage doit établir, en deux exemplaires, un bulletin ou un carnet dont l'un est destiné au salarié à domicile et l'autre, conservé pendant au moins 5 ans, qui est présenté à toute réquisition de l'inspecteur du travail. Le bulletin ou carnet doit obligatoirement porter les mentions suivantes :

- le nom et l'adresse du donneur d'ouvrage ;

- le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;

- la référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel les cotisations sont versées ;

- la nature et la quantité du travail ;

- la date à laquelle le travail est donné ;

- les temps d'exécution à l'unité ;

- le salaire applicable à l'unité ;

- la nature et la valeur des fournitures fournies et/ou imposées au salarié à domicile ;

- les frais d'atelier et d'accessoires ;

- la date à laquelle le travail doit être livré.

Si le salarié à domicile doit recourir pour l'exécution de ses travaux à des moyens informatiques, le bulletin ou carnet spécifiera, en plus des informations ci-dessus :

- le ou les logiciels référencés pour l'exécution des travaux ;

- le(s) format(s) de fichier et le support sous lesquels les travaux sont initialement remis au salarié et devront être retournés par lui à la remise des travaux ;

- la mise à disposition ou non par le donneur d'ouvrage de matériel informatique et de licences.

5. Lors de la livraison, les mentions suivantes doivent obligatoirement être apposées sur le bulletin ou carnet du salarié :

- la date de livraison ;

- la rémunération acquise par le salarié ;

- les frais d'atelier et d'accessoires qui s'y ajoutent ;

- le montant des allocations de congés payés ;

- le montant des retenues obligatoires (sécurité sociale, retraite, ASSEDIC ..) ;

- le montant des fournitures laissées à la charge du salarié par le donneur d'ouvrage (1).

- la somme nette payée ou à payer au salarié.

Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 144-1 du code du travail et du 2e alinéa de l'article L. 721-17 dudit code (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

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Le statut du salarié à domicile
Article 38
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Les travailleurs à domicile étant des salariés, toute la réglementation applicable à ces derniers leur est aussi applicable. Hormis les règles spécifiques au travail à domicile et les dispositions de la présente convention collective, le droit commun du travail s'applique à tous les salariés à domicile. Le salarié à domicile peut être employé sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, y compris sous contrat à durée déterminée dit d'usage.

La législation sur la durée du travail ne s'applique pas au travailleur à domicile.

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La rémunération du salarié à domicile
Article 39
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004
39.1. Rémunération pour l'exécution des travaux

Le salaire des travailleurs à domicile résulte de la combinaison des temps nécessaires pour exécuter le travail donné et du montant du salaire horaire. Le produit de l'un par l'autre donne la rémunération du salarié à domicile.

La détermination des salaires des travailleurs à domicile est définie en deux temps :

- la détermination des temps d'exécution ;

- la détermination de la rémunération minimum :

Les temps d'exécution sont déterminés par la réalisation d'un modèle test en interne au sein des équipes du donneur d'ouvrage, notamment pour appréhender la difficulté artistique et/ou technique de la tâche à exécuter.

Pour une fonction considérée, le tarif horaire minimal est égal au salaire mensuel fixé à l'article 32 de la présente convention divisé par 151,67.

Le salaire mensuel de référence retenu pour déterminer la rémunération du travailleur à domicile ne peut en aucun cas être inférieur à celui pratiqué au sein de l'entreprise pour un salarié employé pour une tâche similaire sur la même production.
39.2. Frais d'atelier et d'accessoires

Il convient d'ajouter en sus de la rémunération calculée à l'article précédent les frais d'atelier et d'accessoires. Deux cas de figure sont envisagés :

- les frais d'atelier et d'accessoires (notamment le loyer, le chauffage, l'éclairage du local de travail et l'amortissement des moyens de production) sont fixés à 5 % de la rémunération brute acquise pour l'exécution des tâches confiées au travailleur à domicile ;

- si le salarié à domicile assure en sus la mise à disposition du matériel informatique et des licences de logiciel nécessaires à la réalisation des travaux, les frais d'atelier et d'accessoires sont fixés à 10 % de la rémunération brute acquise pour l'exécution des tâches confiées au travailleur à domicile.

39.3. Heures supplémentaires et travail du dimanche et jours fériés

Bien que la réglementation sur la durée du travail ne soit pas applicable au salarié à domicile, les heures supplémentaires sont dues lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage obligent le salarié à prolonger son activité au-delà de 8 heures par jour ouvrable (tous les jours sauf dimanches et jours fériés). Ces majorations ne portent que sur les tarifs d'exécution, à l'exclusion des frais d'atelier et accessoires (1).

Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour férié chômé tel que défini dans l'accord du 21 février 2002 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail, le salarié à domicile bénéficie des majorations prévues dans cet accord (2).
39.4. Congés payés

L'allocation des congés payés s'ajoute à la rémunération des salariés à domicile. Elle est payée en même temps que celle-ci et s'élève à 10 % de la rémunération brute. Le paiement de cette allocation par le donneur d'ouvrage libère celui-ci de toute obligation liée à la prise effective de congé du salarié à domicile.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 721-16 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve, d'une part, que soient appliquées les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 721-16 du code du travail et, d'autre part, que les majorations mentionnées par référence à l'accord du 21 février 2002 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail soient versées aussi bien en cas de travail des jours fériés qu'en cas de travail du dimanche (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

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Télétravail

Télétravail
Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 2012

A côté du travail à domicile, où le salarié exerce une activité professionnelle à son domicile pour un ou plusieurs employeurs, il existe le télétravail. Celui-ci, défini par l'article L. 1222-9 du code du travail, se caractérise par la réalisation au domicile de tâches qui auraient pu être effectuées dans les locaux de l'entreprise. Dans ce cas, le télétravailleur a demandé, de façon volontaire, à son employeur de pouvoir réaliser tout ou partie de son temps de travail à son domicile, en utilisant les technologies de l'information et de la communication, et ce souvent pour des raisons de vie personnelle. Il est entendu que l'employeur peut refuser ce mode de travail. Dans ce cas, l'employeur doit motiver sa décision auprès du salarié et ce refus ne peut être un motif de rupture du contrat de travail.

L'introduction et les modalités d'application du télétravail dans une entreprise sont réalisées après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'entreprise informe aussi le comité d'interprétation, de conciliation et de suivi de la convention collective. Elle transmet à ce titre une note décrivant l'organisation et les personnes concernées par ce mode de travail.

Le télétravail se réalise dans le cadre du volontariat du salarié, à l'origine du contrat ou en cours de contrat. Le contrat ou l'avenant doit mentionner le rythme et la répartition du travail réalisé au domicile du salarié et dans les locaux de l'employeur. L'employeur prend en charge l'intégralité des dépenses d'équipement, en matériel de travail, du domicile du salarié ainsi que la mise en place et les frais issus de l'installation téléphonique et internet nécessaire au télétravailleur et des dépenses d'énergies nécessaires au fonctionnement du matériels. L'employeur assure l'entretien et les éventuelles réparations du matériel, ainsi que l'assurance liée à l'activité. Le télétravailleur doit informer son employeur dans les plus brefs délais des dysfonctionnements et des pannes matériels. En cas de coupure d'énergie et d'impossibilité totale de travailler, l'absence d'activité du salarié ne peut être qualifiée de comportement fautif.

Le télétravailleur est astreint à la même organisation du travail et au même encadrement de la durée du travail que s'il était en entreprise. Ainsi, pour un poste équivalent basé au siège de l'entreprise, le télétravailleur aura des missions, une charge de travail et une rémunération identique. Il bénéficie, en outre, des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise, notamment en termes de protection sociale, de congés, d'accès aux activités sociales du comité d'entreprise ou de tout avantage particulier inhérent à l'entreprise.

L'employeur met en place tout moyen permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles. A ce titre, l'employeur doit demander au salarié de tenir un document hebdomadaire ou mensuel de suivi des heures de travail et des principales missions réalisées. De plus, au moins une fois par an, chaque salarié bénéficie d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, afin d'évoquer la charge de travail et plus généralement l'organisation du télétravail.

Le télétravailleur peut exprimer à tout moment le souhait de réintégrer les locaux de l'entreprise. Sauf impossibilité liée au respect des conditions de sécurité dans l'entreprise, ce retour s'effectue dans un délai de 3 mois à compter de la demande.

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Titre X : Formation

Titre X : Formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Les parties signataires affirment que la formation professionnelle continue constitue une priorité pour le secteur de l'animation afin de mettre en concordance les constants besoins d'évolution nécessaires aux salariés et aux entreprises dans un environnement en perpétuelle évolution.

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AFDAS

Article 40
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Au titre de la formation professionnelle continue, les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention sont obligatoirement adhérentes à l'AFDAS pour l'ensemble de leurs salariés.

L'AFDAS a été agréé en qualité de fonds d'assurance formation par arrêtés ministériels du 24 octobre 1972 et du 24 juin 1980, et en tant qu'organisme paritaire collecteur par arrêtés ministériels du 22 mars 1995.

L'AFDAS assure la gestion des ressources affectées par les entreprises de son champ d'application (spectacle vivant, musique, audiovisuel, cinéma, publicité, loisirs) à la formation professionnelle selon les modalités définies par les accords collectifs conclus par les partenaires sociaux.

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CPNE/ AV

Article 41
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Le SPFA est signataire de l'accord interbranches du 15 décembre 2003 constitutif de la commission paritaire nationale emploi-formation professionnel dans l'audiovisuel.

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Titre XI : Dispositions diverses

Titre XI : Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 2004

Les entreprises sont invitées, en complément de leur politique de rémunération, à développer une politique de participation en recourant, notamment, aux dispositifs d'intéressement, de participation ou d'actionnariat du personnel.

Fait à Paris, le 6 juillet 2004.

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Ce qui a changé

Données Légifrance, relevées chaque jour
  1. Extension Avenant n° 19 du 14 juin 2024 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024 Étendu par arrêté du 20 novembre 2024 (JORF du 5 décembre 2024) · en vigueur au 1er juillet 2024

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Accords de salaires

Accord de salaires de référence

Avenant n° 19 du 14 juin 2024 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024

Signé le
14 juin 2024
Date d'effet
1er juillet 2024
Extension
Étendu par arrêté du 20 novembre 2024 (JORF du 5 décembre 2024)

Accord étendu en vigueur dont la date d'effet est la plus récente.

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