Classifications Prévention et sécurité (IDCC 1351) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2, 3, 2 de la convention collective Prévention et sécurité.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les emplois de la filière sécurité sont classés par emplois repères, décrits dans des fiches métiers auxquelles correspond un coefficient minimal (art. 3 de l'accord du 26 septembre 2016).

  • Le salarié affecté à un emploi repère reçoit la dénomination prévue, obligatoirement reprise sur le contrat de travail et le bulletin de paie ; elle fixe la classification et le salaire minimum garanti (art. 2 de l'accord du 26 septembre 2016).
  • Le coefficient du métier exercé s'applique dès l'embauche, et la formation correspondante doit commencer au plus tard avant l'issue de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur (art. 3 de l'accord du 26 septembre 2016).
  • En cas d'exercice de plusieurs métiers, simultanément ou alternativement, le coefficient le plus élevé s'applique (art. 3 de l'accord du 26 septembre 2016).
  • Un salarié ne peut rester plus de 6 mois au coefficient 120 : il passe automatiquement au coefficient 130 le 1er jour du mois suivant 6 mois d'ancienneté conventionnelle (art. 2 de l'avenant du 31 août 2018).

Extrait de : Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles

Article 2 — Libellés des emplois repères

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Tout salarié affecté dans un emploi dont les missions incluent la réalisation des missions spécifiques décrites dans une même définition d'emploi repère se voit nécessairement attribuer la dénomination d'emploi prévue pour cet emploi repère suivant la grille annexée au présent accord.

Cette dénomination doit obligatoirement apparaître comme telle, d'une part, sur le contrat de travail et le bulletin de paie des nouveaux embauchés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et, d'autre part, sur le bulletin de paie de tous les salariés déjà en poste, à l'exclusion de toute autre appellation la modifiant ou la complétant. Cette dénomination permet de déterminer la classification du poste que le salarié est en droit de faire valoir et constitue la référence pour la garantie du salaire minimum conventionnel qui y est attaché.

La mention de cette dénomination précise sur le bulletin de salaire l'emporte sur toutes celles qui seraient utilisées soit par le client pour définir ou qualifier son besoin, soit par l'entreprise de sécurité elle-même dans ses usages et terminologie internes de gestion et d'organisation.

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Extrait de : Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles

Article 3 — Définitions des emplois repères

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

3.1. Les parties rappellent que les missions des agents dans les différents métiers ont nécessairement un lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites clients.

Elles ne doivent donner lieu à aucune confusion avec des tâches administratives, logistiques, d'entretien ou de confort normalement dévolues aux personnels de l'entreprise cliente ou à d'autres sous-traitants spécialisés dans ces activités.

3.2. Compte tenu de la diversité des contextes d'exercice des métiers, les « fiches métier » jointes en annexe I au présent accord n'ont pas pour objet de dresser une liste exhaustive des actions et missions qui constituent la réalité quotidienne de l'emploi concerné mais de définir ce qui en constitue les rôles, missions et responsabilités essentielles de manière à suffisamment caractériser l'emploi occupé pour lui accorder la classification correspondante prévue à l'annexe II jointe au présent accord.

3.3. Cette classification sera attribuée aux salariés embauchés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

À compter de cette date, tout salarié recruté, quelle que soit la nature de son contrat de travail, bénéficiera dès son embauche du coefficient correspondant au métier qu'il va exercer dès lors que, dans le cadre de son affectation, il devra mettre en œuvre une ou plusieurs des compétences et accomplir une ou plusieurs des missions et responsabilités spécifiques prévues par la fiche métier, en vertu des finalités et instructions attachées au poste.

La formation correspondante à ce métier doit être commencée au plus tard avant l'issue de la période d'essai. L'initiative de cette formation est obligatoirement à la charge de l'employeur.

3.4. Toutefois, les salariés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, exercent déjà un des métiers repères décrits dans les fiches métier de l'annexe I ci-jointe bénéficient dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné.

Les coefficients définis par le présent accord étant des minima, il est précisé que les salariés employés à la date d'entrée en vigueur du présent accord avec des coefficients supérieurs dans les métiers définis par les métiers repères ne peuvent faire l'objet d'une remise en cause de leur coefficient.

Sous réserve de l'alinéa suivant 3.5, en cas de pluralité d'exercice de métiers, simultanément ou alternativement, c'est le coefficient le plus élevé qui doit s'appliquer.

3.5. En cas de remplacement temporaire dans un poste de classification supérieure, les dispositions de l'article 3 de l'annexe IV de la CCN demeurent applicables. (2)

(2) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des dispositions du 10° de l'article L. 2261-22, du 8° de l'article L. 2271-1 et de l'article L. 3221-2 du code du travail.
(Arrêté du 26 décembre 2016 - art. 1)

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Extrait de : Avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles

Article 2 — Limitation de la durée d'emploi dans le coefficient 120

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Les parties conviennent de limiter le positionnement et le maintien d'un salarié, au coefficient 120 de la grille d'emploi et de salaire de la convention collective pendant une durée maximale de 6 mois.

Cette période de 6 mois, s'entend que l'affectation du salarié soit continue ou discontinue et ce au cours des 12 derniers mois et s'analyse selon l'ancienneté de branche du salarié.

Les salariés bénéficiant de cette classification et disposant d'une ancienneté conventionnelle supérieure ou égale à 6 mois se verront donc automatiquement positionnés au coefficient 130 de la grille de la convention collective le 1er jour du mois suivant l'acquisition de 6 mois d'ancienneté conventionnelle.

La nouvelle classification sera modifiée sur le bulletin de paie du salarié, s'agissant de l'application d'une disposition conventionnelle de branche.

Cette décision a pour objet de :
– s'inscrire dans la base d'une revalorisation des salaires minima et
– tout mettre en œuvre afin de limiter la baisse continue des marges des entreprises, liées notamment à des chiffrages fréquents sur les coefficients.

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Texte intégral de la convention Prévention et sécurité