Départ et mise à la retraite Prévention et sécurité (IDCC 1351) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 10, 9, 10 de la convention collective Prévention et sécurité.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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À partir de l'âge de la retraite, le contrat peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 2 mois pour les agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens et agents de maîtrise, et de 3 mois pour les cadres (art. 10 de l'annexe IV, art. 9 de l'annexe V, art. 10 de l'annexe VI).

Le salarié perçoit une indemnité de départ fonction de son ancienneté dans l'entreprise (art. 10 de l'annexe IV, art. 9 de l'annexe V, art. 10 de l'annexe VI) :

  • Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : un demi-mois de salaire après 5 ans, 1 mois après 10 ans, 2 mois après 15 ans et 3 mois après 20 ans (art. 10 de l'annexe IV).
  • Agents de maîtrise : un demi-mois de salaire après 5 ans, 1 mois et demi après 10 ans, 2 mois et demi après 15 ans et 4 mois après 20 ans (art. 9 de l'annexe V).
  • Cadres : indemnité légale avant 5 ans, puis 1 mois de 5 à 10 ans, 2 mois de 10 à 15 ans, 3 mois de 15 à 20 ans et 4 mois au-delà de 20 ans (art. 10 de l'annexe VI).

L'ancienneté et le salaire de référence sont ceux des articles 6.05 et 9.01 des clauses générales, et l'indemnité ne se cumule pas avec une autre indemnité de même nature (art. 10 de l'annexe IV).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Extrait de : Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1985

À partir de l'âge légal (1) de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 2 mois.

Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 2 mois.

Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (2) :

-1 demi-mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;

-1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

-2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

-3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté.

L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (articles 6.05 et 9.01).

Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail. L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).

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Extrait de : Annexe V : Agents de maîtrise

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1985

À partir de l'âge légal (1) de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 2 mois.

Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 2 mois.

Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (2) :

-1 demi-mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;

-1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

-2 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

-4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté.

L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (articles 6.05 et 9.01).

Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).


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Extrait de : Annexe VI : Cadres

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1985

À partir de l'âge légal (1) de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 3 mois.

Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 3 mois.

Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (2) :

Ancienneté

Indemnité totale exprimée en mois

Inférieure à 5 ans

Indemnité légale

De 5 à 10 ans

1 mois

De 10 à 15 ans

2 mois

De 15 à 20 ans

3 mois

Plus de 20 ans

4 mois

L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (art. 6.05 et 9.01).

Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature.

(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).

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Texte intégral de la convention Prévention et sécurité