• Avenant
  • IDCC 1351

Avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles

En vigueur · signé le 17 septembre 2018 · effet au 1er mars 2019 · Étendu par arrêté du 15 février 2019 (JORF du 21 février 2019)

Rattaché à la convention collective Prévention et sécurité (IDCC 1351).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Le champ d'application du présent avenant est celui mentionné à l'article 1er de l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

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Article 2 — Limitation de la durée d'emploi dans le coefficient 120

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Les parties conviennent de limiter le positionnement et le maintien d'un salarié, au coefficient 120 de la grille d'emploi et de salaire de la convention collective pendant une durée maximale de 6 mois.

Cette période de 6 mois, s'entend que l'affectation du salarié soit continue ou discontinue et ce au cours des 12 derniers mois et s'analyse selon l'ancienneté de branche du salarié.

Les salariés bénéficiant de cette classification et disposant d'une ancienneté conventionnelle supérieure ou égale à 6 mois se verront donc automatiquement positionnés au coefficient 130 de la grille de la convention collective le 1er jour du mois suivant l'acquisition de 6 mois d'ancienneté conventionnelle.

La nouvelle classification sera modifiée sur le bulletin de paie du salarié, s'agissant de l'application d'une disposition conventionnelle de branche.

Cette décision a pour objet de :
– s'inscrire dans la base d'une revalorisation des salaires minima et
– tout mettre en œuvre afin de limiter la baisse continue des marges des entreprises, liées notamment à des chiffrages fréquents sur les coefficients.

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Article 3 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté ministériel notifiant son extension et au plus tôt à compter du 1er janvier 2019.

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Article 4 — Disposition concernant les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

La totalité des stipulations du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.

Les dispositions du présent avenant s'appliquent donc à l'ensemble des entreprises régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

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Article 5 — Révision. – Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

5.1. Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. (1)

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. (1)

Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de 3 mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

5.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

(1) Les deux premiers alinéas de l'article 5.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

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Article 6 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Le présent document sera déposé en 2 exemplaires (1 version papier et 1 version électronique) par l'une des organisations patronales signataires auprès de la direction générale du travail ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une demande d'extension sera par ailleurs déposée par la partie patronale dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du code du travail.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation représentative au sein de la branche.

Les autres clauses de l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles restent inchangées.

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