Période d'essai Prévention et sécurité (IDCC 1351) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3, 5 de la convention collective Prévention et sécurité.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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La période d'essai des salariés en CDI a une durée maximale de 2 mois pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres (art. 3 de l'accord du 16 juillet 2009).

Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail, elle peut être renouvelée une fois, d'un commun accord (art. 3 de l'accord du 16 juillet 2009) :

  • Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 1 mois maximum, avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires (art. 3 de l'accord du 16 juillet 2009).
  • Agents de maîtrise : 3 mois maximum, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires (art. 3 de l'accord du 16 juillet 2009).
  • Cadres : 4 mois maximum, avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires (art. 3 de l'accord du 16 juillet 2009).

La période d'essai est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié et prorogée de la durée de la formation nécessaire à l'aptitude professionnelle, dans la limite de 1 mois (art. 3 de l'accord du 16 juillet 2009).

En cas de rupture, l'employeur respecte un délai de prévenance de 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures jusqu'à 1 mois, 2 semaines au-delà de 1 mois et 1 mois à partir de 3 mois ; le salarié respecte 24 heures avant 8 jours de présence, puis 48 heures (art. 3 de l'accord du 16 juillet 2009).

Seules des durées plus courtes peuvent être prévues par accord collectif ou par le contrat de travail (art. 5 de l'accord du 16 juillet 2009).

Extrait de : Accord du 16 juillet 2009 relatif à la période d'essai

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2009


La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement.
Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d'essai sera prorogée de la durée égale à celle de formation nécessaire à l'acquisition de l'aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle.
Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel, de la façon suivante :
1. Durée initiale
― agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ;
― agents de maîtrise : 3 mois maximum ;
― cadres : 4 mois maximum.
2. Renouvellement
Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, pour une durée de :
― 1 mois maximum pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ;
― 3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;
― 4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
3. Rupture de la période d'essai et délai de prévenance
Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.
Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :
― 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
― 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.
Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :
― 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
― 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;
― 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;
― 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.
La période d'essai, renouvellements inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.

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Extrait de : Accord du 16 juillet 2009 relatif à la période d'essai

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 juillet 2009


Conformément à l'article L. 1221-22 du code du travail, il n'est possible de déroger aux dispositions du présent accord, que ce soit par accord collectif ou par une disposition contenue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, que pour instituer des durées plus courtes que celles qui y sont énoncées.

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Texte intégral de la convention Prévention et sécurité