Préavis Métallurgie (IDCC 3248) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 74.2.1, 75.2.1, 73, 75.2.2 de la convention collective Métallurgie.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

En cas de démission, le préavis minimal est de 2 semaines pour les groupes A et B, 1 mois pour le groupe C, 2 mois pour les groupes D et E et 3 mois pour les groupes F à I (art. 74.2.1).

En cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, le préavis minimal dépend de l'ancienneté, du groupe et de l'âge (art. 75.2.1) :

  • Tous groupes : 1 mois avant 2 ans d'ancienneté, 2 mois à partir de 2 ans (art. 75.2.1).
  • À partir de 3 ans d'ancienneté : 3 mois pour le groupe E et pour les groupes F à I de moins de 50 ans ; pour les groupes F à I, 4 mois entre 50 et 55 ans et 6 mois à partir de 55 ans (art. 75.2.1).
  • À partir de 5 ans d'ancienneté : 6 mois pour les groupes F à I âgés de 50 à 55 ans (art. 75.2.1).

Le salarié licencié qui a effectué au moins la moitié de son préavis et doit occuper un nouvel emploi peut partir avant la fin, en prévenant 7 jours calendaires à l'avance (art. 75.2.2). Ces règles de rupture ne s'appliquent pas pendant la période d'essai (art. 73).

Article 74.2.1 — Durée du préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives, le salarié est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :


Groupes d'emplois de la classification
de la métallurgie
Durée du préavis
A et B 2 semaines calendaires
C 1 mois calendaire
D et E 2 mois calendaires
F, G, H, I 3 mois calendaires

Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, le groupe d'emplois est apprécié à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de démissionner.

La date de notification à l'employeur de la démission fixe le point de départ du préavis.

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Article 75.2.1 — Durée du préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, l'employeur respecte à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :


Ancienneté du salarié Groupe d'emplois concernés Age du salarié Durée du préavis
Inférieure à 2 ans Tout groupe d'emplois Tout âge 1 mois calendaire
Au moins égale à 2 ans Tout groupe d'emplois Tout âge 2 mois calendaires
Au moins égale à 3 ans Groupe d'emplois E Tout âge 3 mois calendaires
Groupes d'emplois F, G, H et I Moins de 50 ans 3 mois calendaires
50 ans à moins de 55 ans 4 mois calendaires
Au moins 55 ans 6 mois calendaires
Au moins égale à 5 ans Groupes d'emplois F, G, H et I 50 ans à moins de 55 ans 6 mois calendaires

Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, l'ancienneté, le groupe d'emplois et l'âge du salarié sont appréciés à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.

La date de notification au salarié du licenciement fixe le point de départ du préavis.

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Article 73 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les dispositions du présent chapitre sont relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Elles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Conformément aux dispositions législatives, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.

Par dérogation à l'article 3 de la présente convention relatif à la définition de l'ancienneté et sous réserve des dispositions législatives, ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'ancienneté en application du présent chapitre :
– la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise ;
– la durée des missions accomplies par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du code du travail ;
– les périodes de suspension du contrat de travail dont la durée continue est supérieure à un an sauf lorsque cette suspension correspond à un congé financé par un compte épargne-temps. La phrase précédente ne s'applique pas aux salariés dont l'emploi relève des groupes d'emplois F, G, H et I, pour lesquels les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté en application du présent chapitre.

Pour le calcul des indemnités visées à l'article 75.3.1.1 et à l'article 77.3 de la présente convention, l'ancienneté, telle que définie au présent article, acquise par le salarié relevant des groupes d'emplois A à E, au titre des périodes durant lesquelles l'intéressé a été lié par une convention de forfait en jours sur l'année avec la même entreprise, est majorée de 50 %.

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Article 75.2.2 — Exécution du préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

En cas de non-respect de son préavis, tel que visé à l'article 75.2.1 de la présente convention, le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis.

Lorsque l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, notamment en cas de dispense, le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Le salarié ayant exécuté au moins la moitié de la durée du préavis prévue à l'article 75.2.1 de la présente convention n'est pas tenu d'exécuter le préavis restant à courir s'il se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant son expiration. Ce droit est soumis au respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Dans ce cas, il n'est pas redevable de l'indemnité compensatrice de préavis prévue au premier alinéa.

L'alinéa précédent s'applique sous réserve des dispositions particulières prévues pour le préavis applicable en matière de licenciement pour motif économique.

Lorsque l'inexécution du préavis est décidée d'un commun accord entre les parties, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due par l'une ou l'autre des parties et le contrat de travail est rompu à la date convenue entre les parties.

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Texte intégral de la convention Métallurgie