Congés payés Métallurgie (IDCC 3248) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 83, 84, 87, 89, 89.1, 89.2 de la convention collective Métallurgie.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours par an, dont un congé principal de 24 jours ; l'entreprise peut décompter en jours ouvrés (art. 83). La période d'acquisition est, au choix de l'entreprise, du 1er juin au 31 mai, l'année civile ou la période annuelle de décompte du temps de travail (art. 83).

Les arrêts pour maladie ou accident comptent comme travail effectif dans la limite de 2 à 8 mois selon l'ancienneté, et d'un an pour les groupes F à I (art. 84).

Une fraction d'au moins 12 jours ouvrables du congé principal se prend en continu entre le 1er mai et le 31 octobre (art. 87).

  • Congés supplémentaires : 1 jour après 2 ans d'ancienneté, 2 jours à partir de 45 ans, 3 jours au-delà de 55 ans avec 20 ans d'ancienneté (art. 89.1).
  • Cadres dirigeants et salariés en forfait annuel : 1 jour de plus après un an d'ancienneté (art. 89.2).

Ces jours supplémentaires ne s'appliquent pas si un accord d'entreprise prévoit déjà des congés supplémentaires (art. 89).

Article 83 — Durée du congé et période d'acquisition

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément aux articles L. 3141-3 et suivants du code du travail, chaque salarié bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année de travail complète. Le congé principal est d'une durée de 24 jours ouvrables. Les 6 jours ouvrables restants constituent la 5e semaine de congés payés.

L'entreprise peut adopter un décompte des congés payés en jours ouvrés.

La période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée, selon le choix de l'entreprise :
– du 1er juin au 31 mai de l'année suivante ;
– sur l'année civile ;
– le cas échéant, sur la période annuelle de décompte du temps de travail.

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Article 84 — Incidence de la maladie ordinaire sur le droit à congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, dans la limite des durées suivantes :

1° 2 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie d'un an d'ancienneté ;

2° 4 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie de 5 ans d'ancienneté ;

3° 6 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie de 10 ans d'ancienneté ;

4° 8 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie de 20 ans d'ancienneté.

En tout état de cause, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont lieu au cours d'une même période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal, la durée d'assimilation cumulée ne peut excéder les durées prévues aux 1° à 4° ci-dessus.

Par exception aux dispositions prévues ci-dessus, pour le salarié dont l'emploi relève des groupes d'emplois F, G, H ou I, les périodes visées au premier alinéa du présent article sont limitées à une durée d'un an calendaire d'absence, quelle que soit l'ancienneté du salarié.

L'ancienneté est appréciée à l'ouverture de la période de référence.

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Article 87 — Règles de fractionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les 24 jours ouvrables du congé principal sont pris consécutivement, sauf dans les cas visés à l'article L. 3141-19 du code du travail.

Une fraction du congé principal de 12 jours ouvrables minimum doit être prise en continu. Cette fraction est prise au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Les jours du congé principal restants sont pris par le salarié en une ou plusieurs fractions durant la période définie à l'article 85 de la présente convention.

Les dispositions de l'article L. 3141-23 du code du travail sont applicables sauf en cas de fractionnement du congé principal à l'initiative du salarié ou avec son accord.

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Article 89 — Congés payés supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les signataires de la présente convention considèrent que les congés supplémentaires peuvent constituer un élément d'attractivité pour les entreprises de la branche, en particulier vis-à-vis des salariés entrant sur le marché du travail. Ils estiment en outre que les contraintes particulières liées à l'organisation du travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année justifient l'attribution d'un temps de repos complémentaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un accord d'entreprise prévoit l'attribution de jours de congés payés supplémentaires en application de l'article L. 3141-10 du code du travail.

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Article 89.1 — Dispositions communes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Pour tout salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d'un jour ouvrable.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d'au moins 45 ans.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d'au moins 20 ans d'ancienneté.

Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d'autant le nombre d'heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l'année.

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Article 89.2 — Dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants et aux salariés en convention de forfait sur l'année

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Sans préjudice de l'application de l'article 89.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d'un an d'ancienneté bénéficie d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire :
– s'il a la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article 104 de la présente convention ;
– ou si son temps de travail est décompté en heures ou en jours dans le cadre d'une convention de forfait sur l'année, selon les modalités prévues à l'article 102 et l'article 103 de la présente convention.

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Texte intégral de la convention Métallurgie