• Avenant
  • IDCC 0637

Avenant n° 1 du 6 mars 2026 à l'accord du 23 juin 2011 relatif au plan d'épargne retraite (PEI et PERCOI)

En vigueur · signé le 6 mars 2026 · effet au 20 mai 2026 · Étendu par arrêté du 23 septembre 2026 (JORF du 3 octobre 2026)

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale (CCN) des industries et commerces de la récupération et du recyclage – les organisations syndicales de salariés et organisations syndicales d'employeurs – réaffirment, par le présent avenant leur volonté de favoriser le développement de l'épargne salariale au sein des entreprises de la branche, au bénéfice de l'ensemble des salariés.

À cette fin, ils ont institué un plan d'épargne interentreprise (PEI) et un plan d'épargne d'entreprise pour la retraite collectif interentreprise (PERCOI) de branche, par accord du 23 juin 2011, permettant notamment aux petites et moyennes entreprises de proposer à leurs salariés des dispositifs d'épargne collective offrant des avantages fiscaux et sociaux attractifs, tout en s'inscrivant dans un cadre sécurisé issu de la négociation collective de branche.

Le PEI de branche permet ainsi aux entreprises concernées de proposer à leurs salariés la constitution d'une épargne de court et moyen terme, tandis que le PERCOI de branche vise à favoriser la constitution d'une épargne de long terme en vue de la retraite, dans les deux cas en bénéficiant des avantages attachés à ces dispositifs ainsi que des garanties offertes par un cadre collectif harmonisé.

Les partenaires sociaux rappellent que, si le recours à une décision unilatérale de l'employeur (DUE) est juridiquement rendu possible, notamment dans le cadre de l'agrément administratif du présent dispositif, cette faculté n'a ni pour objet ni pour effet d'écarter ou de substituer systématiquement la négociation collective lorsqu'elle peut être mise en œuvre. Ils entendent au contraire encourager les entreprises à privilégier, chaque fois que les conditions le permettent, la voie de l'accord avec les représentants du personnel ou les organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant constitue également l'occasion pour les partenaires sociaux de tirer pleinement parti du cadre juridique existant afin de solliciter l'agrément administratif prévu à l'article L. 3345-4 du code du travail. Cet agrément a vocation à sécuriser les modalités d'adhésion des entreprises de la branche aux dispositifs PEI et PERCOI, telles que définies au sein des règlements ci-après, et à offrir aux entreprises concernées des modalités d'adhésion adaptées à leur taille et à leur organisation, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Modification du PEI

Le présent avenant modifie le règlement de PEI afin de tenir compte notamment des évolutions législatives apportées par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. Ainsi, dans un objectif de bonne information des bénéficiaires du plan :
– est ajoutée aux sources d'alimentation du plan, la prime de partage de la valeur (PPV) prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ;
– est mise à jour la liste des cas de déblocage anticipé ;
– il est également procédé à l'évolution de la liste des supports de placement et à l'actualisation de la dénomination de certains fonds ;
– enfin, dans un souci de lisibilité d'actualisation, il est procédé à une refonte intégrale du texte du règlement.

Le présent PEI de branche est modifié conformément aux dispositions du titre III intitulé « Plans d'épargne salariale » du livre III de la troisième partie du code du travail et notamment en application du chapitre III du même titre concernant les plans d'épargne interentreprises.

Il précise les modalités d'adhésion des entreprises au plan. Il prévoit notamment des dispositions spécifiques concernant les modalités d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Modification du PERCOI

Le présent avenant au PERCOI est conclu conformément à la possibilité offerte par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et ses décrets d'application afin de le convertir en plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERECOI) relevant des articles L. 224-9 et suivants du code monétaire et financier.

La transformation du plan ne devient effective qu'après information des bénéficiaires du plan, notamment sur les nouvelles dispositions fiscales relatives aux versements volontaires et aux cas de déblocage anticipé.

Dans ce cadre, sont apportées les modifications suivantes :
– la gestion pilotée de profil « Horizon équilibre retraite » devient le support de placement par défaut ;
– les grilles de gestion pilotée préexistante sont modifiées pour répondre aux critères d'éligibilité au forfait social réduit au taux de 16 % ;
– le plan est à présent doté de 3 compartiments ayant vocation à recevoir respectivement les versements volontaires, les versements réalisés au titre de l'épargne salariale et uniquement par voie de transfert les sommes correspondant à des versements obligatoires du salarié et/ou de l'employeur, en provenance de plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire ;
– à défaut d'option, les versements volontaires sont déductibles de l'assiette des revenus imposables du bénéficiaire ;
– les cas de déblocage anticipé évoluent ;
– les règles fiscales applicables à la sortie du plan évoluent ;
– sont mises à jour les dénominations des fonds prévus au règlement du plan et les acteurs y afférents ;
– est ajoutée aux sources d'alimentation du plan, la prime de partage de la valeur (PPV) prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ;
– il est également procédé à une mise à jour textuelle par voie de refonte du règlement du plan pour prendre en compte les évolutions relatives aux dispositions législatives apportées par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise et d'ordre public.

Le plan est renommé « Plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises » (PERECOI).

Stipulations juridiques et administratives

Le présent avenant s'applique aux entreprises de la branche des industries et commerce de la récupération (IDCC 637).

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès réception de l'agrément délivré par le ministère du travail en application de l'article L. 3345-4 du code du travail.

Le présent avenant est déposé par la partie la plus diligente et fera également l'objet d'une demande d'extension dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages, les représentants signataires ont approuvé l'avenant au nom de leur organisation.

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Règlement du plan d'épargne interentreprises (PEI) des industries et commerces de la récupération et du recyclage

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026


Le présent accord a pour objet la définition du règlement du plan d'épargne interentreprises de branche (PEI) conformément aux dispositions légales rappelées ci-avant, notamment l'article L. 3333-7-1 du code du travail. Ce PEI de branche est ainsi mis à disposition des entreprises qui souhaitent y adhérer, soit en lien avec l'application le cas échéant des dispositifs d'intéressement et/ou de participation qui leur sont propres.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026


Le champ d'application du présent accord recouvre les entreprises qui appliquent la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage (IDCC 637), sous réserve qu'elles emploient au moins un salarié en sus du dirigeant.

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Article 3 — Modalités d'adhésion des entreprises au plan

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Dès lors que le présent plan est agréé par l'administration conformément à l'article L. 3345-4 du code du travail, les entreprises concernées par le champ d'application défini à l'article 2 peuvent, si elles le souhaitent, y adhérer selon l'une des dispositions suivantes :
– les entreprises de moins de 50 salariés peuvent, à défaut de négociations, adhérer unilatéralement de manière simplifiée au présent plan, par la signature du document unilatéral d'adhésion annexé au présent accord.
Ces entreprises expriment les choix qu'elles retiennent parmi ceux proposés dans le présent accord au moyen de ce document unilatéral d'adhésion.
– les entreprises de 50 salariés et plus souhaitant adhérer au plan ont le choix entre trois modalités d'adhésion conformément aux dispositions légales en vigueur à savoir :
–– par accord conclu avec des délégués syndicaux ou des représentants mandatés par les organisations syndicales représentatives ;
–– ou par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;
–– ou par ratification à la majorité des 2/3 des salariés du projet d'accord d'adhésion présenté par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est alors demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Ces entreprises expriment les choix qu'elles retiennent, parmi ceux proposés dans le présent accord, dans leur accord d'adhésion.

L'entreprise qui adhère au plan est légalement tenue, pour bénéficier elle-même et faire bénéficier ses salariés des exonérations sociales et fiscales attachées au PEI, d'en informer la direction régionale de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont elle relève, en déposant son acte d'adhésion (document unilatéral ou accord) sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail et de l'emploi. Si l'adhésion intervient dans le cadre d'un accord, celui-ci doit également être déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

L'entreprise informe ensuite l'établissement teneur de compte et gestionnaire du PEI désigné à l'article 7 ci-après de cette adhésion en lui transmettant le document unilatéral ou l'accord. Cet organisme lui communiquera alors les différentes formalités administratives à effectuer pour adhérer à la convention de tenue de comptes.

Enfin, l'entreprise informera aussi le secrétariat de la branche de son adhésion au plan.

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Article 4 — Personnel bénéficiaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Tous les salariés de l'entreprise qui justifient d'une durée minimum d'ancienneté de trois mois peuvent bénéficier du présent règlement.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail, consécutifs ou non, exécutés au cours de l'exercice considéré et des 12 mois qui le précèdent.

En application de l'article L. 3332-2 du code du travail, dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, les chefs d'entreprise ainsi que leur conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (s'il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce), ou s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, sont bénéficiaires du PEI.

Il est précisé que les chefs d'entreprises, sont bénéficiaires sous réserve que l'entreprise emploie au moins un salarié en moyenne sur les douze mois de l'année civile précédente, qu'elle ne dépasse pas le seuil de 250 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives et que ce salarié n'exerce pas de fonctions de dirigeant.

Situation des anciens salariés

Le cas échéant, lorsque le versement de la prime individuelle d'intéressement ou de participation au titre de la dernière période d'activité du bénéficiaire au sein de l'entreprise, ou de la prime de partage de la valeur, intervient après son départ de l'entreprise, le bénéficiaire peut affecter cette dernière prime individuelle au PEI.

Les salariés ayant quitté l'entreprise ne peuvent plus effectuer de versements au plan. Ils peuvent y laisser tout ou partie de leurs avoirs disponibles.

Seuls les salariés retraités ou préretraités peuvent continuer à verser au plan, pour autant qu'ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et n'aient pas retiré à ce moment l'ensemble de leurs avoirs.

Les salariés ayant quitté l'entreprise ne peuvent plus prétendre à l'abondement éventuel de l'entreprise et doivent s'acquitter des frais de tenue de compte à compter de l'année suivant celle de leur départ de l'entreprise.

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Article 5 — Alimentation du plan

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026


Les versements tels que prévus ci-après sont employés à la souscription de parts ou de fractions de part d'un ou de plusieurs des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) définis à l'article 6 du présent accord.

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Article 5.1 — Versements volontaires des bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Chaque bénéficiaire peut effectuer volontairement des versements ponctuels ou périodiques sur le plan.

Le fait d'effectuer un ou plusieurs versements emporte adhésion du bénéficiaire au plan.

Les versements volontaires devront être de minimum 15 euros par support de placement (art. R. 3332-9 du code du travail). Ce montant minimum ne concerne ni les versements de primes d'intéressement, ni de quotes-parts de participation.

Les versements sont réalisés conformément aux moyens de paiement proposés par le teneur de compte conservateur de parts.

Plafonds annuels de versements

Le montant annuel des sommes pouvant être versé par chaque bénéficiaire ne peut excéder le quart (25 %) de sa rémunération brute perçue au cours de l'année de versement, ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Le montant total annuel des sommes versées par le chef d'entreprise, ou s'il s'agit d'une personne morale, par le président, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ne peut excéder le quart des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l'entreprise et dont le montant est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

En l'absence de rémunération de référence (conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise, suspension du contrat de travail), les versements ne peuvent excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

N'entrent pas dans le calcul de ce plafond les sommes placées au titre de la participation, de l'intéressement et des abondements éventuels de l'employeur ainsi que les transferts en provenance d'autres plans. En revanche, les versements issus de droits inscrits sur un compte épargne-temps et monétisés et de la prime de partage de la valeur sont assimilés à des versements volontaires. En cas de versement d'un salarié à plusieurs plans d'épargne salariale, le plafond s'apprécie par rapport à la totalité des versements volontaires effectués sur ces plans.

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Article 5.2 — Versement des primes de participation

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Le PEI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application d'un accord de participation en vigueur dans l'entreprise.

Lors de l'affectation des sommes attribuées au titre d'un accord de participation, en l'absence de réponse du bénéficiaire, ou de réponse incomplète, la prime de participation est affectée comme suit :
– si l'entreprise adhère au présent PEI de branche seul : la prime de participation est affectée en totalité sur le FCPE MH épargne monétaire, tel que décrit ci-après (document d'informations clés [DIC] en annexe) ;
– si l'entreprise adhère au PEI et au PERECOI de branche :
–– la moitié de la participation est affectée sur le PEI au sein du FCPE MH épargne monétaire, désigné comme fonds par défaut à cet effet ;
–– le solde est affecté au PERECOI au sein de la gestion pilotée sur le profil « Équilibre horizon retraite » conformément au règlement du PERECOI. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire. L'éventuel abondement y afférent est restitué à l'entreprise.

Les sommes affectées à ce titre au(x) plan(s) bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond de la sécurité sociale.

Le PEI peut être alimenté par le versement d'un supplément de participation.

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Article 5.2.1 — Accord de participation facultatif exclusivement pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation.

Toutefois, elles peuvent choisir d'y adhérer volontairement, conformément à l'article L. 3323-6 du code du travail.

Dans ce cas, le présent règlement PEI tient lieu de régime de participation volontaire, conformément à l'article L. 3333-5 du code du travail. Les dirigeants et leurs conjoints ou partenaires collaborateurs peuvent également en bénéficier.

L'entreprise choisit d'adhérer au régime de participation au sein du document unilatéral d'adhésion.

Par défaut c'est la formule de participation légale de participation qui s'applique mais elle peut opter pour la formule dérogatoire.

1. Calcul de la participation. Formule légale (par défaut)

La réserve spéciale de participation (RSP) est calculée selon la formule légale (art. L. 3324-1 du code du travail) :

RSP = 1/2 × (B – 5 % C) × (S / VA)

– B : bénéfice imposable réalisé en France, corrigé des exonérations ou provisions selon les textes fiscaux en vigueur ;
– C : capitaux propres de l'entreprise (hors RSP), ajustés selon les règles du code du travail ;
– S : salaires versés pendant l'exercice ;
– VA : valeur ajoutée, composée des postes du compte de résultat listés à l'article D. 3324-4.

2. Calcul de la participation. Formule dérogatoire (optionnel)

Conformément aux dispositions de l'article L. 3324-2 du code du travail, il est possible d'établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes des modalités légales définies à l'article L. 3324-1. À ce titre, les parties au présent accord proposent cette formule dérogatoire de montant de la réserve spéciale de participation :

La réserve spéciale de participation est égale à 10 % du bénéfice comptable avant impôt sur les sociétés, tel qu'il résulte des comptes annuels régulièrement établis et approuvés par l'organe compétent de l'entreprise.

Le bénéfice comptable avant impôt sur les sociétés s'entend du résultat comptable de l'exercice avant comptabilisation de l'impôt sur les bénéfices, tel qu'il figure au compte de résultat.

Cette proposition de formule dérogatoire n'est qu'optionnelle et les entreprises qui adhèrent au régime de participation peuvent conserver la formule légale.

2.1. Clause de sauvegarde. Comparaison avec la formule légale (clause d'équivalence)

Conformément à l'article L. 3324-2 du code du travail, le montant de la réserve spéciale de participation ainsi déterminé ne pourra être inférieur à celui résultant de l'application de la formule légale de participation prévue à l'article L. 3324-1 du code du travail.

En conséquence, le montant le plus favorable aux bénéficiaires est retenu chaque année.

2.2. Plafonnement de la réserve spéciale de participation

Afin de bénéficier du régime social et fiscal applicable à la participation, le montant de la réserve spéciale de participation est plafonné, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-2 du code du travail.

Choix du plafond par l'entreprise adhérente

Chaque entreprise adhérente au présent régime de participation choisit expressément l'un des plafonds suivants, parmi ceux prévus par la loi :
1. La moitié du bénéfice net comptable ;
2. Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
3. Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
4. La moitié du bénéfice net fiscal.

Le plafond retenu est obligatoirement précisé par l'entreprise adhérente dans son document unilatéral d'adhésion au PEI.

À défaut de choix exprès formulé dans le document unilatéral d'adhésion, la réserve spéciale de participation est plafonnée par application de la moitié du bénéfice net comptable.

2.3. Caractère annuel et opposable du choix

Le plafond ainsi choisi par l'entreprise adhérente :
– s'applique pour chaque exercice tant qu'il n'est pas modifié ;
– peut être modifié par l'entreprise dans les conditions et délais légaux, par mise à jour de son document unilatéral d'adhésion ;
– est opposable aux bénéficiaires, à l'administration et aux organismes de contrôle.

2.4. Traçabilité et contrôle

L'entreprise adhérente conserve, pour chaque exercice, les éléments permettant de justifier :
– le calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule dérogatoire ;
– la comparaison avec la formule légale ;
– l'application du plafond retenu.

Ces éléments sont tenus à disposition des bénéficiaires, de l'administration et des organismes de recouvrement.

Modalités de répartition

La réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les bénéficiaires, proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l'exercice de référence, ou pour les dirigeants mentionnés au deuxième paragraphe du présent article, proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite des plafonds légaux. Les salaires sont pris en compte dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), ajustée au prorata de la durée de présence dans l'entreprise pour les salariés ayant travaillé une partie de l'année.

Les absences ou temps partiels ne peuvent pas réduire ce plafond pro rata temporis.

Pour les salariés concernés par les absences ci-dessous, la base de calcul est le salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé :
– les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de deuil (articles L. 1225-17, L. 1225-35, L. 1225-37, L. 3142-1-1 du code du travail) ;
– les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (art. L. 1226-7), y compris le temps partiel thérapeutique sans limitation de durée ;
– les périodes de mise en quarantaine (art. L. 3131-15 du code de la santé publique) ;
– les mandats de représentation du personnel (art. L. 2315-10 du code du travail), les fonctions de conseiller prud'homme (art. L. 1442-6 du code du travail) ;
– les heures chômées au titre de l'activité partielle (droit commun ou longue durée) ;
– pour les alternants (apprentis, contrats pro), les périodes en centre de formation (articles D. 6222-26 et D. 6325-10 du code du travail).

Sort des droits excédentaires

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution (art. L. 3324-7 du code du travail) en raison des limites précitées sont immédiatement réparties entre les salariés n'ayant pas atteint le plafond individuel.

S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

Versement de la participation

Conformément aux dispositions de l'article L. 3323-2 du code du travail, chaque bénéficiaire décide de percevoir directement et/ou de placer le cas échéant sa quote-part de participation.

Conformément à l'article R. 3324-21-1 du code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information précisant notamment les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Cinq jours après l'envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.

À défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, la participation, issue de la formule de droit commun (art. L. 3324-1 du code du travail), sera alors affectée d'office sur le placement prévu par défaut dans le règlement du présent PEI.

En cas d'existence dans l'entreprise d'un plan d'épargne collectif pour la retraite (PERCO) visé à l'article L. 3334-1 du code du travail, la moitié de ce montant individuel sera alors affecté par défaut dans la gestion pilotée du règlement du PERCO.

En cas d'adhésion de l'entreprise au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERECOI) de la branche, visé à l'article L. 224-13 et suivants du code monétaire et financier, la moitié de ce montant individuel sera alors affecté par défaut dans la gestion pilotée de profil « Équilibre horizon retraite ».

Dans cette hypothèse, le bénéficiaire peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire. L'éventuel abondement y afférent est restitué à l'entreprise.

En cas de versement individuel direct de tout ou partie des sommes correspondantes, ces dernières seront soumises à l'impôt sur le revenu.

En outre, l'entreprise peut payer directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum (art. L. 3324-11 du code du travail) fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail (80 euros à la date de signature du présent accord). En cas de versement direct des sommes correspondantes, ces dernières seront soumises à l'impôt sur le revenu.

Si les droits sont versés en numéraire, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Intérêts de retard

La participation doit être versée au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Tout retard entraîne le paiement d'intérêts de retard, calculés à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Ces intérêts sont versés en même temps que la participation.

Indisponibilité des sommes

Au sein du PEI

Le délai d'indisponibilité légal de 5 ans peut être abrégé dans les cas visés à l'article R. 3324-22 du code du travail.

En présence d'un PERCO

Les sommes affectées au PERCO peuvent être exceptionnellement liquidées avant le départ à la retraite dans les conditions visées à l'article R. 3334-4 du code du travail.

Au sein du PERECOI

I. Les sommes affectées au PERECOI peuvent être liquidées par le titulaire, au plus tôt, à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Par dérogation aux dispositions précitées, les sommes affectées au PERECOI peuvent être exceptionnellement débloquées dans les conditions visées à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier.

II. Le décès du bénéficiaire avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.

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Article 5.3 — Versement des primes d'intéressement

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Le PEI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application d'un accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.

Lors de l'affectation des sommes attribuées au titre d'un accord d'intéressement, en l'absence de réponse du bénéficiaire, ou de réponse incomplète, la prime d'intéressement est affectée au fonds par défaut MH épargne monétaire (DIC en annexe).

Les sommes affectées à ce titre au plan bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond de la sécurité sociale.

Le PEI peut être alimenté par le versement d'un supplément d'intéressement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5.4 — Versement de la prime de partage de la valeur (PPV)

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Le plan peut être alimenté à la demande des bénéficiaires par le versement de tout ou partie de la prime de partage de la valeur attribuée en application de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifié par l'article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.

En l'état de la législation à la date de signature du présent plan, les sommes affectées au plan, sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite réglementaire fixée à 3 000 €.

Cette limite est portée à 6 000 € pour les entreprises mettant en œuvre ou ayant conclu à la date de versement de la prime ou conclu au titre du même exercice que celui du versement de la prime :
– un accord d'intéressement pour les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation ;
– un accord d'intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5.5 — Droits issus du compte épargne-temps (CET)

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026


Le plan peut être alimenté par le versement des droits inscrits sur un CET si l'accord d'entreprise l'instituant permet leur versement au PEI, ou en application de l'article 5.3 de l'accord de branche du 16 septembre 2024 relatif au compte épargne-temps. Les sommes ainsi transférées, hormis celles issues d'un abondement de l'employeur, sont assimilées à des versements volontaires, prises en compte pour l'appréciation du plafond de versements volontaires et sont soumises aux dispositions fiscales et sociales en vigueur à la date du transfert.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5.6 — Transfert de sommes provenant d'un autre plan d'épargne d'entreprise ou d'un compte courant bloqué

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Les bénéficiaires peuvent effectuer le transfert de leurs avoirs placés sur leurs autres plans d'épargne entreprises (PEE, PEG ou PEI) ou des sommes placées en leur nom sur des comptes courants bloqués (CCB). Le transfert de ces avoirs s'effectue conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un tel transfert n'affecte pas les délais d'indisponibilité des avoirs.

Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond des versements volontaires annuels d'un salarié et ne bénéficient pas de l'abondement complémentaire éventuel de l'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5.7.1 — Abondement minimum obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue des registres individuels et de tenue de compte-conservation de parts des bénéficiaires.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ des salariés qui l'ont quittée y compris les retraités et préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de comptes dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés.

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Article 5.7.2 — Abondement complémentaire facultatif

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

En sus de la prise en charge obligatoire des frais de tenue de registre individuels et de tenue de compte des bénéficiaires, l'entreprise peut, si elle le souhaite, compléter l'épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement complémentaire lié à l'existence d'une épargne du bénéficiaire.

L'entreprise effectue ses choix lors de son adhésion au présent plan et les précise dans l'acte d'adhésion (document unilatéral ou accord) selon les modalités ci-après.

Conformément à la législation, cet abondement complémentaire est modulable selon une règle générale applicable collectivement à tous les bénéficiaires. La modulation ne peut en aucun cas avoir pour effet de rendre le taux d'abondement croissant avec la rémunération. Il ne peut être ni individualisé, ni résulter de l'appréciation portée sur un bénéficiaire. Enfin, l'abondement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du présent plan d'épargne, ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

Plafonds légaux d'abondements

Dans tous les cas, le montant annuel d'abondement brut par bénéficiaire ne peut dépasser le triple des versements du bénéficiaire (300 % de l'ensemble des versements du salarié) ni excéder le plafond légal en vigueur en vertu de l'article L. 3332-11 et R. 3332-8 du code du travail soit 8 % du plafond annuel de sécurité sociale à la date de signature du présent plan.

L'entreprise précise dans son acte d'adhésion (document unilatéral ou accord ainsi que le bulletin d'adhésion du teneur de compte) ses choix parmi ceux proposés ci-après :

L'entreprise décide d'abonder :
□ les versements volontaires et/ou ;
□ la participation et/ou ;
□ l'intéressement et/ou ;
□ les suppléments éventuels de participation ou d'intéressement et/ou ;
□ la prime de partage de la valeur.

L'entreprise décide d'appliquer un taux d'abondement en % du versement du bénéficiaire, compris entre 10 et 300 % par multiple de 10 %.

L'entreprise décide d'appliquer le plafond d'abondement annuel par bénéficiaire par multiple de 100 euros et pouvant atteindre le plafond légal de 8 % du PASS.

L'abondement est versé concomitamment au versement du bénéficiaire, au plus tard à la fin de chaque année civile et avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

Si l'entreprise veut par la suite modifier ses règles d'abondement, elle procède à un avenant à son adhésion dans les mêmes formes que son adhésion initiale. Tout avenant concernant l'abondement ne peut avoir d'effet rétroactif.

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Article 6 — Modalités de gestion des droits attribués aux salariés. Supports de placement

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Les versements tels que prévus à l'article 5 sont employés à la souscription de parts et de fractions de part d'un ou de plusieurs des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).

Les sommes affectées au plan sont, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par le bénéficiaire (ou en cas de placement par défaut en l'absence de réponse du bénéficiaire) ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise, employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) multientreprises régis par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.

À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire (notamment en cas de choix mal exprimé ainsi que conformément aux articles 5.2 et 5.3 ci-avant), les avoirs seront investis dans le FCPE MH épargne monétaire.

Le bénéficiaire peut effectuer des arbitrages à sa convenance et à tout moment de l'année entre les FCPE du PEI.

L'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE ainsi que les acteurs de chaque fonds (gestionnaire, dépositaire…) sont précisés dans leurs règlements ainsi que dans leurs documents d'informations clés (DIC) lesquels sont annexés au présent accord.

Les coûts récurrents (anciennement frais courants) de chaque FCPE figurent dans leurs DIC et les frais de gestion maximum applicables à chaque FCPE sont précisés dans leurs règlements.

Société de gestion des FCPE

Les fonds communs de placement d'entreprise sont gérés par Sienna gestion, siège social : 21, boulevard Haussmann, 75009 Paris, n° agrément AMF : GP-97020 en date du 13 mars 1997, société anonyme au capital de 9 824 748 €, RCS : 320 921 828 Paris.

Acteurs des fonds

Les autres intervenants ou acteurs de chaque FCPE dont les dépositaires sont indiqués dans les documents d'information clés respectifs annexés au présent accord.

FCPE ouverts aux souscriptions


FCPE retenus Libellé de parts Classification AMF Fonds « solidaire »
Fonds « labellisé »
MH épargne monétaire A Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard CIES
MH épargne obligations A Obligations et autres titres de créance libellés en euro CIES
MH épargne obligations vertes A Fonds multi-actifs (actions, obligations et monétaires) CIES
MH épargne diversifié équilibre solidaire A Fonds multi-actifs (actions, obligations et monétaires)
Fonds investi entre 5 % et 15 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier
CIES
Finansol
MH épargne actions euro A Actions de pays de la zone euro CIES
MH épargne actions bas carbone A Actions de pays de la zone euro CIES

Capitalisation des revenus

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le fonds commun de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du fonds et, par conséquent, de la valeur de part, et sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

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Article 7 — Tenue des comptes individuels des bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026


Les entreprises adhérentes délèguent la tenue des registres individuels au présent plan d'épargne interentreprises à EPSENS en qualité de teneur de comptes conservateur de parts (« TCCP »), siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris, entreprise d'investissement agréée en date du 23 décembre 2013 sous le CIB n° 11383 Y, RCS : 538 045 964 Paris, société anonyme au capital de 21 147 881,60 €.

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Article 8 — Indisponibilité des droits et déblocages anticipés

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Les sommes versées au PEI sont disponibles à compter de l'expiration d'un délai de 5 ans suivant le premier jour du sixième mois de l'année au cours de laquelle ont été effectués les versements, hors cas de déblocage anticipé. Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues des sommes transférées d'autres plans seront prises en compte.

Si le PEI est partiellement alimenté par des sommes provenant de la participation ou de l'intéressement, le délai précité court à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.

Les bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent obtenir le déblocage anticipé des sommes versées sur le PEI dans les cas prévus à l'article R. 3324-22 et suivants du code du travail :

1. Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2. La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3. Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

3 bis. Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :
a) soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

4. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

6. La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

7. L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

8 bis. L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnées aux articles D. 319-16 et 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;

9. La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

10. L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;

11. L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) il appartient au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) il est un cycle à pédalage assisté, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Tout autre cas institué par la règlementation ou la législation s'appliquerait de droit.

La demande du bénéficiaire de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

La seule survenance de l'un des cas précités n'entraîne pas automatiquement le déblocage des droits, qui demeure facultatif pour le bénéficiaire concerné (ou ses ayants droit). La décision de rachat, anticipé ou non, appartient aux seuls bénéficiaires ou à leurs ayants droit.

En cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droit peuvent demander la liquidation de ses droits dans les six mois du décès. Au-delà, le déblocage demeure possible mais les ayants droit perdent le bénéfice du 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (les plus-values de cession sont alors imposables).

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L. 643-1 du code de commerce et de l'article L. 3253-10 du code du travail.

Lorsque le bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs (soit à l'issue des périodes d'indisponibilité, soit en cas de déblocage anticipé), les avoirs ainsi délivrés sont soumis aux prélèvements sociaux dus sur les produits de placement au taux alors en vigueur, et plus généralement à tout prélèvement imposé par la législation.

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Article 9 — Conseil de surveillance des FCPE

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Le conseil de surveillance de chaque FCPE est composé de représentants des salariés porteurs de parts et de représentants de la direction des entreprises désignés conformément aux dispositions prévues aux règlements des fonds.

Le conseil de surveillance de chaque FCPE est réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du FCPE et les résultats obtenus pendant l'exercice écoulé.

La commission de suivi instaurée à l'article 13 ci-après est informée de la tenue des conseils de surveillance des FCPE multi entreprises constituant le présent plan et se voit communiquer les procès-verbaux ou comptes-rendus de ces conseils. Elle peut désigner en son sein au moins un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs pour assister en qualité d'auditeurs libres aux réunions de ces conseils. À cet effet, le teneur de compte et la société de gestion envoient une invitation à ladite commission.

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Article 10 — Information des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Le règlement du PEI sera porté à la connaissance des bénéficiaires par chaque entreprise adhérente, par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié.

Tout salarié reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise et notamment le présent PEI.

Aide à la décision :

Les bénéficiaires ont accès aux DIC des FCPE du présent plan, lesquels sont mis à disposition sur le site internet du gestionnaire, afin de leur permettre de prendre connaissance de l'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE et ainsi prendre une décision d'investissement éclairée au moment de chaque versement.

Le teneur des registres des comptes individuels fait parvenir aux bénéficiaires à la suite de toute acquisition de parts, ou au moins une fois par an en l'absence de versement, un relevé annuel de situation indiquant :
– le nombre de parts acquises au titre de leurs versements ;
– la date à partir de laquelle ces parts seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles ;
– le montant du précompte effectué au titre d'une part de la contribution sociale généralisée (CSG) et d'autre part de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Salarié quittant l'entreprise

Conformément à l'article L. 3341-7 du code du travail, lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise, il reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le plan d'épargne ;
– la mention des dates de disponibilité des avoirs en compte ;
– la mention sur tout élément utile à l'épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
– l'identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d'épargne salariale ;
– la mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge soit de l'épargnant soit de l'entreprise.

L'état récapitulatif, qui s'insère dans le livret d'épargne salariale, doit être remis au bénéficiaire par l'entreprise qu'il quitte ou le cas échéant par l'intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l'entreprise.

Le bénéficiaire qui quitte l'entreprise a la possibilité de :
– conserver l'épargne au sein du plan d'épargne de son ancienne entreprise. Le teneur de comptes gère l'épargne de l'ancien salarié qui peut à tout moment en demander le déblocage. Les sommes placées sont alors soumises à la législation en vigueur concernant les comptes inactifs : sans nouvelles de l'épargnant au bout de 10 ans, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts où elles peuvent être réclamées pendant encore 20 ans (27 ans en cas de décès du participant). Passé ce délai, les sommes sont acquises par l'État ;
– demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs dans les conditions prévues à l'article 8 ci-avant ;
– obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d'épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.

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Article 11 — Paiement des avoirs détenus dans le plan

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

À l'expiration du délai d'indisponibilité ou lors de la survenance d'un cas de déblocage anticipé, le bénéficiaire ou ses ayants droit peuvent au choix :
– laisser les avoirs dans le PEI ;
– demander le rachat total ou partiel des avoirs du PEI.

Les demandes de rachat, accompagnées des pièces justificatives s'il y a lieu, doivent être parvenues au teneur de compte jusqu'à la veille du calcul de la valeur liquidative qui a lieu selon les modalités définies au règlement et DIC de chaque FCPE.

Si l'épargnant change d'adresse, il lui appartient d'en aviser, en temps utile, soit l'entreprise, soit le teneur de compte.

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Article 12 — Durée d'adhésion au plan et suivi par l'entreprise adhérente

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

L'entreprise adhère au plan pour une durée indéterminée dès lors que les procédures de dépôt et d'adhésion auprès du teneur de compte ont été effectuées conformément à l'article 3.

Toute résiliation se fera dans les mêmes conditions de forme que son adhésion.

Toute modification des choix effectués lors de l'adhésion devra faire l'objet d'un nouvel acte d'adhésion dans les mêmes formes que l'adhésion initiale.

En cas de résiliation ou dénonciation d'adhésion, l'épargne constituée sur le plan continuera d'être gérée dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Information collective et suivi de l'adhésion au plan au sein de l'entreprise adhérente

Concomitamment à l'information sur la participation aux résultats ou l'intéressement collectif selon la situation de l'entreprise, la direction de l'entreprise présente un bilan des avoirs détenus sur le plan devant le comité social et économique s'il existe.

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Article 13 — Comité de suivi paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Un comité paritaire de suivi du plan est institué au niveau de la branche. Il se réunit au moins une fois par an et en tant que de besoin sur demande de la majorité de ses membres.

Lors de ses réunions, il prend connaissance des principaux indicateurs présentés par le teneur de comptes et gestionnaire du plan, notamment : encours sur les fonds constituant le PEI, versements effectués dans l'année, principaux indicateurs de gestion financière (performances des fonds…), entreprises adhérentes, adhésions de l'année, nombre de porteurs de parts, arbitrages, frais facturés et, avec l'autorisation des entreprises adhérentes, communication de l'identité de ces entreprises.

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Article 14 — Dispositions conventionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Toute modification du plan rendue nécessaire par des dispositions législatives ou réglementaires fera l'objet d'un avenant au présent plan.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires. Cependant, cette dénonciation devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice civil pour prendre effet l'exercice suivant.

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Annexe 1 Document unilatéral d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 30.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260021_0000_0004.pdf/BOCC

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Annexe 2 Modèle d'accord d'adhésion pour les entreprises de 50 salariés et plus ou de moins de 50 salariés adhérant par accord d'entreprise

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 31.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260021_0000_0004.pdf/BOCC

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Annexe 3 Documents d'informations clés « DIC » des FCPE ouverts aux épargnants des entreprises adhérentes au plan

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 32 à 49.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260021_0000_0004.pdf/BOCC

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Règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERECOI) des industries et commerces de la récupération et du recyclage

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Le présent règlement de plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises de branche (PERECOI) est rédigé conformément aux dispositions légales rappelées ci-après notamment de l'article L. 224-16 du code monétaire et financier et de l'article L. 3334-4 du code du travail. Ce PERECOI de branche est ainsi mis à disposition des entreprises qui souhaitent y adhérer, soit en lien avec l'application des dispositifs d'intéressement et/ou de participation qui leur sont propres.

Il précise les modalités d'adhésion des entreprises au plan. Il prévoit notamment des dispositions spécifiques concernant les modalités d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent règlement définit les caractéristiques du plan tant dans son alimentation que sa gestion dont les fonds communs de placement d'entreprises proposés.

Enfin, ce plan respecte les règles fixées par l'arrêté du 7 août 2019 modifié et par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.

Il est à ce titre éligible à la réduction du forfait social. En conséquence, celui-ci passe de 20 % à 16 % pour les versements effectués au titre :
– de l'intéressement ;
– de la participation ;
– de la prime de partage de la valeur (PPV) ;
– et de l'abondement de l'entreprise.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026


Le champ d'application du présent accord recouvre les entreprises qui appliquent la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage (IDCC 637), sous réserve qu'elles emploient au moins un salarié en sus du dirigeant.

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Article 3 — Modalités d'adhésion des entreprises

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Dès lors que le présent plan est agréé par l'administration conformément à l'article L. 3345-4 du code du travail, les entreprises concernées par le champ d'application défini à l'article 2 peuvent, si elles le souhaitent, y adhérer selon l'une des dispositions suivantes :
– les entreprises de moins de 50 salariés peuvent adhérer unilatéralement de manière simplifiée au présent plan, par la signature du document unilatéral d'adhésion annexé au présent accord.
Ces entreprises expriment les choix qu'elles retiennent, parmi ceux proposés dans le présent accord, au moyen de ce document unilatéral d'adhésion ;
– les entreprises de 50 salariés et plus souhaitant adhérer au plan ont le choix entre trois modalités d'adhésion conformément aux dispositions légales en vigueur à savoir :
–– par accord conclu avec des délégués syndicaux ou des représentants mandatés par les organisations syndicales représentatives ;
–– ou par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;
–– ou par ratification à la majorité des 2/3 des salariés du projet d'accord d'adhésion présenté par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est alors demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Ces entreprises expriment les choix qu'elles retiennent, parmi ceux proposés dans le présent accord, dans leur accord d'adhésion.

L'entreprise qui adhère au plan est légalement tenue, pour bénéficier elle-même et faire bénéficier ses salariés des exonérations sociales et fiscales attachées au PERECOI, d'en informer la direction régionale de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont elle relève, en déposant son acte d'adhésion (document unilatéral ou accord) sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail et de l'emploi. Si l'adhésion intervient dans le cadre d'un accord, celui-ci doit également être déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

L'entreprise informe ensuite l'établissement teneur de compte et gestionnaire du PERECOI désigné à l'article 7 ci-après de cette adhésion en lui transmettant le document unilatéral ou l'accord. Cet organisme lui communiquera alors les différentes formalités administratives à effectuer pour adhérer à la convention de tenue de comptes.

Enfin, l'entreprise informera aussi le secrétariat de la branche de son adhésion au plan.

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Article 4 — Personnel bénéficiaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Tous les salariés de l'entreprise qui justifient d'une durée minimum d'ancienneté de trois mois peuvent bénéficier du présent règlement.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail, consécutifs ou non, exécutés au cours de l'exercice considéré et des 12 mois qui le précèdent.

En application de l'article L. 3332-2 du code du travail, dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, les chefs d'entreprise ainsi que leur conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (s'il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce), ou s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, sont bénéficiaires du PERECOI.

Il est précisé que les chefs d'entreprises, sont bénéficiaires sous réserve que l'entreprise emploie au moins un salarié en moyenne sur les douze mois de l'année civile précédente, qu'elle ne dépasse pas le seuil de 250 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives et que ce salarié n'exerce pas de fonctions de dirigeant.

Situation des anciens salariés

Le cas échéant, lorsque le versement de la prime individuelle d'intéressement ou de participation au titre de la dernière période d'activité du bénéficiaire au sein de l'entreprise, ou de la prime de partage de la valeur, intervient après son départ de l'entreprise, le bénéficiaire peut affecter cette dernière prime individuelle au plan.

Les bénéficiaires qui quittent l'entreprise et qui n'ont accès à aucun autre plan d'épargne retraite d'entreprise collectif peuvent continuer à effectuer des versements sur le présent plan de l'entreprise. Ces versements ne bénéficient pas de l'abondement de l'entreprise.

Les salariés retraités ou préretraités peuvent continuer à verser au plan, pour autant qu'ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et n'aient pas retiré à ce moment l'ensemble de leurs avoirs.

Les salariés ayant quitté l'entreprise ne peuvent plus prétendre à l'abondement éventuel de l'entreprise et doivent s'acquitter des frais de tenue de compte.

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Article 5.1 — Principes généraux d'affectation des sommes versées dans le plan

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

L'alimentation du PERECOI est assurée au moyen des sources suivantes qui sont affectées à un compartiment distinct selon leur nature, chaque compartiment étant soumis à un régime fiscal et social spécifique. Au sein de chaque compartiment, les versements tels que prévus ci-après sont employés à la souscription de parts ou de fractions de part d'un ou de plusieurs des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) définis à l'article 6 du présent accord.

Compartiment 1

Versements volontaires déductibles et non déductibles des bénéficiaires du plan.

Compartiment 2

– versements complémentaires de l'entreprise au plan (abondement) ;
– affectation totale ou partielle des sommes issues de la réserve spéciale de participation ;
– affectation totale ou partielle du supplément de participation ;
– affectation totale ou partielle des sommes issues de la prime d'intéressement ;
– affectation totale ou partielle du supplément d'intéressement ;
– affectation totale ou partielle de la prime de partage de la valeur ;
– versement de jours de repos non pris en l'absence de CET ;
– transfert des droits gérés dans un compte épargne-temps (CET).

Compartiment 3

Transferts de sommes correspondant à des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, en provenance de plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

Tous les compartiments

Dans le respect de la nature des sommes propres à chaque compartiment, les transferts de sommes en provenance d'autres dispositifs d'épargne salariale et/ou d'épargne retraite.

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Article 5.2 — Versements volontaires des bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Chaque bénéficiaire peut effectuer volontairement des versements ponctuels ou périodiques sur le plan.

Le fait d'effectuer un ou plusieurs versements emporte adhésion du bénéficiaire au plan.

Les versements volontaires devront être de minimum 15 euros par support de placement (art. R. 3332-9 du code du travail). Ce montant minimum ne concerne ni les versements de primes d'intéressement, ni de quotes-parts de participation et ni de primes de partage de la valeur (PPV).

Les versements sont réalisés conformément aux moyens de paiement proposés par le teneur de compte conservateur de parts.

Il est rappelé que, sauf demande expresse des bénéficiaires de ne pas bénéficier de leur déductibilité, les versements volontaires sont déductibles du revenu professionnel imposable dans les conditions et limites définies par la règlementation.

Le plafond de déductibilité au titre de l'épargne retraite est indiqué sur l'avis d'impôt des bénéficiaires.

Il est rappelé enfin que les plafonds annuels de versements volontaires définis à l'article L. 3332-10 du code du travail ne sont pas applicables aux versements des épargnants réalisés au sein du présent plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprise.

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Article 5.3 — Versement des primes de participation

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Le PERECOI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application d'un accord de participation en vigueur dans l'entreprise.

À défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, la quote-part de participation issue de la formule de calcul légal prévue à l'article L. 3324-1 du code du travail est affectée pour moitié au PERECOI en gestion pilotée sur le profil « Équilibré horizon retraite », le solde étant affecté conformément aux dispositions de la DUE ou de l'accord de participation applicable.

En application du troisième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, lorsqu'un versement correspondant à des sommes issues de la participation est affecté à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif par défaut, le bénéficiaire peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire. L'éventuel abondement de l'entreprise lui est alors reversé.

Les sommes affectées à ce titre au plan bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond de la sécurité sociale.

Le PERECOI peut être alimenté par le versement d'un supplément de participation.

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Article 5.4 — Versement des primes d'intéressement

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Le PERECOI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application d'un accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.

Les sommes affectées à ce titre au plan bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond de la sécurité sociale.

Le PERECOI peut être alimenté par le versement d'un supplément d'intéressement.

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Article 5.5 — Versement de la prime de partage de la valeur (PPV)

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Le plan peut être alimenté à la demande des bénéficiaires par le versement de tout ou partie de la prime de partage de la valeur attribuée en application de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifié par l'article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.

En l'état de la législation à la date de signature du présent plan, les sommes affectées au plan, sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite réglementaire fixée à 3 000 €.

Cette limite est portée à 6 000 € pour les entreprises mettant en œuvre ou ayant conclu à la date de versement de la prime ou conclu au titre du même exercice que celui du versement de la prime :
– un accord d'intéressement pour les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation ;
– un accord d'intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation.

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Article 5.6 — Droits issus du compte épargne-temps (CET)

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026


Le plan peut être alimenté par le versement des droits inscrits sur un CET si l'accord d'entreprise l'instituant permet leur versement au PERECOI, ou en application de l'article 5.3 de l'accord de branche du 16 septembre 2024 relatif au compte épargne-temps. Conformément au 18 b bis de l'article 81 du code général des impôts, les droits inscrits à un compte épargne-temps et transférés dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif sont exonérés de charges sociales (exonérations partielles) et d'impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

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Article 5.7 — Jours de repos non pris en l'absence de CET

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Le PERECOI peut être, sous certaines conditions (notamment en absence de CET dans l'entreprise), alimenté par le versement des sommes correspondant à 10 jours de repos non pris dans les conditions fixées au 18b bis de l'article 81 du code général des impôts :
– le congé annuel ne peut être affecté au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ;
– les jours versés dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif sont exonérés, sous certaines conditions, de cotisations de sécurité sociale partielles et d'impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

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Article 5.8 — Sommes issues de transferts en provenance d'autres plans

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Le PERECOI peut être alimenté par les droits constitués sur d'autres plans d'épargne salariale, plans d'épargne d'entreprises (PEE, PEG, PEI), PERCO relevant de l'article L. 3334-1 du code du travail ou tout PER relevant de l'article L. 224-1 et suivant du code monétaire et financier en application de l'article L. 224-40 du même code.

Les sommes transférées sont alors affectées aux compartiments rappelés à l'article 5.1 ci-avant selon la nature de leur provenance.

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Article 5.9.1 — Abondement minimum obligatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue des registres individuels et de tenue de compte-conservation de parts des bénéficiaires.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ des salariés qui l'ont quittée y compris les retraités et préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de comptes dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés.

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Article 5.9.2 — Abondement complémentaire facultatif

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

En sus de la prise en charge obligatoire des frais de tenue des registres individuels et de tenue de compte des bénéficiaires, l'entreprise peut, si elle le souhaite, compléter l'épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement complémentaire.

L'entreprise effectue ses choix lors de son adhésion au présent plan et les précise dans l'acte d'adhésion (document unilatéral ou accord) selon les modalités ci-après.

Conformément à la législation, cet abondement complémentaire est modulable selon une règle générale applicable collectivement à tous les bénéficiaires. La modulation ne peut en aucun cas avoir pour effet de rendre le taux d'abondement croissant avec la rémunération. Il ne peut être ni individualisé, ni résulter de l'appréciation portée sur un bénéficiaire. Enfin, l'abondement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du présent plan d'épargne, ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

Plafonds légaux d'abondement

Dans tous les cas, le montant annuel d'abondement brut par bénéficiaire ne peut dépasser le triple des versements du bénéficiaire (300 % de l'ensemble des versements du salarié) ni excéder le plafond légal en vigueur en vertu de l'article R. 3334-2 du code du travail soit 16 % du plafond annuel de sécurité sociale à la date de signature du présent plan.

Lors de son adhésion au présent plan, l'entreprise précise dans son acte d'adhésion (document unilatéral ou accord ainsi que le bulletin d'adhésion au teneur de compte) ses choix parmi ceux proposés ci-après :

L'entreprise décide d'abonder :
□ les versements volontaires et/ou ;
□ la participation et/ou ;
□ l'intéressement et/ou ;
□ les suppléments éventuels de participation ou d'intéressement et/ou ;
□ la prime de partage de la valeur et/ou ;
□ les droits transférés d'un CET ou issus des jours de repos non pris.

L'entreprise décide d'appliquer l'un des taux d'abondement suivant, en % du versement du bénéficiaire, compris entre 10 et 300 % par multiple de 10 %.

L'entreprise décide d'appliquer le plafond d'abondement annuel par bénéficiaire par multiple de 100 euros et pouvant atteindre le plafond légal de 16 % du PASS.

L'abondement est versé concomitamment au versement du bénéficiaire, ou au plus tard à la fin de chaque année civile et avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

Si l'entreprise veut modifier par la suite ses règles d'abondement, elle procède à un avenant à son adhésion dans les mêmes formes que son adhésion initiale. Tout avenant concernant l'abondement ne peut avoir d'effet rétroactif.

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Article 5.9.3 — Versement unilatéral de l'entreprise ou abondement d'amorçage ou périodique

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

En application de l'article L. 3324-6 du code du travail, l'entreprise peut effectuer un versement unilatéral initial un ou plusieurs versements périodiques sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des bénéficiaires.

Le montant total annuel de ces versements ne peut excéder 3 000 €.

Cette limite est portée à 6 000 €, pour les entreprises mettant en œuvre ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de dudit versement unilatéral :
– un accord d'intéressement, pour les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation ;
– un accord d'intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation.

Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond annuel d'abondement prévu par la règlementation (16 % du PASS).

L'entreprise précise lors de son adhésion ses choix :
□ versement d'amorçage initial à la mise en place du plan ;
□ versement à une fréquence annuelle ;
□ versement à une fréquence semestrielle.

Ces versements sont définis par multiple de 100 €.

Les dispositions du présent article 5.9 sont définies en vertu de la législation et la règlementation en vigueur à la date de signature du présent plan. Dans l'hypothèse où ces dispositions seraient modifiées, les dispositions nouvelles seront réputées s'y substituer dès lors qu'elles sont applicables de droit.

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Article 6 — Modalités de gestion des droits attribués aux salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Les versements tels que prévus à l'article 5 sont employés à la souscription de parts et de fractions de part d'un ou de plusieurs des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) avec deux modes de gestion : la gestion libre et la gestion pilotée.

Les sommes affectées au plan sont, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par le bénéficiaire (ou en cas de placement par défaut en l'absence de réponse du bénéficiaire) ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise, employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) multientreprises régis par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.

Le PERECOI propose au minimum trois FCPE présentant des orientations de gestion et des profils d'investissement différents dont un FCPE solidaire et un FCPE labellisé.

Il revient aux bénéficiaires de choisir entre :
– une gestion « libre » : à cet effet, ils pourront choisir eux-mêmes leurs supports de placement parmi les FCPE définis au PERECOI ;
– une gestion « pilotée » : une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers. À cet effet, le PERECOI de branche propose trois profils de gestion pilotée à savoir le profil « Prudent horizon retraite », « Équilibre horizon retraite » et « Dynamique horizon retraite ».

Les bénéficiaires exprimeront leur choix entre ces deux types de gestion lors de chaque versement dans le plan. Ils peuvent ensuite modifier leurs choix de gestion. Les bénéficiaires peuvent choisir et cumuler les deux modes de gestion : une gestion libre et un mode de gestion pilotée.

Dans le cadre de la gestion libre, le bénéficiaire peut effectuer des arbitrages à sa convenance, et à tout moment de l'année entre les FCPE du plan.

À défaut de choix explicite d'affectation de son versement exprimé par le bénéficiaire, les sommes concernées seront investies dans la grille de gestion pilotée de profil « Équilibre horizon retraite ». Il en est notamment ainsi pour les sommes versées par défaut au titre de la participation.

L'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE ainsi que les acteurs de chaque fonds (gestionnaire, dépositaire…) sont précisés dans leurs règlements ainsi que dans leurs documents d'informations clés (DIC) lesquels sont annexés au présent accord.

Les coûts récurrents (anciennement frais courants) de chaque FCPE figurent dans leurs DIC et les frais de gestion maximum applicables à chaque FCPE sont précisés dans leurs règlements.

Société de gestion des FCPE et du PERECOI

Les fonds communs de placement d'entreprise sont gérés par Sienna gestion, siège social : 21, boulevard Haussmann, 75009 Paris, n° agrément AMF : GP-97020 en date du 13 mars 1997, société anonyme au capital de 9 824 748 €, RCS : 320 921 828 Paris.

Acteurs des fonds

Les intervenants ou acteurs de chaque FCPE dont les dépositaires sont indiqués dans les documents d'information clés respectifs annexés au présent accord.

FCPE ouverts aux souscriptions en gestion libre


FCPE retenus Libellé de parts Classification AMF Fonds « solidaire »
Fonds « labellisé »
MH épargne monétaire A Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard CIES
MH épargne obligations A Obligations et autres titres de créance libellés en euro CIES
MH épargne obligations vertes A Fonds multi-actifs (actions, obligations et monétaires) CIES
MH épargne diversifié équilibre solidaire A Fonds multi-actifs (actions, obligations et monétaires)
Fonds investi entre 5 % et 15 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier
CIES
Finansol
MH épargne actions euro A Actions de pays de la zone euro CIES
MH épargne actions bas carbone A Actions de pays de la zone euro CIES

FCPE constituant la gestion pilotée

Les FCPE proposés dans le cadre de la gestion pilotée sont les suivants :


FCPE retenus Libellé de parts Classification AMF Fonds « solidaire »
Fonds « labellisé »
MH épargne monétaire A Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard CIES
MH épargne obligations vertes A Fonds multi-actifs (actions, obligations et monétaires) CIES
MH épargne actions bas carbone A Actions de pays de la zone euro CIES
MH épargne actions PME-ETI A Actions de pays de la zone euro CIES
Sienna sélection actifs privés A Fonds multi-actifs (actions, obligations et monétaires)

Capitalisation des revenus

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le fonds commun de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du fonds et, par conséquent, de la valeur de part, et sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Principes de la gestion pilotée

La gestion pilotée repose sur une gestion collective automatisée de l'épargne définie en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'âge du départ à la retraite du bénéficiaire.

Les avoirs et les versements sont investis au choix selon une grille d'allocation d'actifs, établie par la société de gestion à partir des 5 FCPE listés ci-dessus – comportant les classes d'actifs suivants : monétaire, obligataire et actions.

Ces grilles, dites « Prudente », « Équilibre » et « Dynamique » (annexe 3), sont conçues pour faire évoluer progressivement la répartition des placements, en réduisant le niveau de risque à l'approche de la retraite.

Cette gestion repose sur des arbitrages automatiques définis en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la date théorique du départ à la retraite du bénéficiaire.

Dans le cadre de cette gestion, le bénéficiaire donne l'ordre au teneur de compte conservateur de parts d'investir puis de procéder aux arbitrages de ses avoirs aux dates et selon les modalités définies par le teneur de compte conservateur de parts notamment dans la grille de répartition et de désensibilisation.

La grille d'allocation proposée est conforme aux exigences de l'article R. 3334-1-2 du code du travail.

L'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque, tel que défini par la législation en vigueur.

Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque.

Les seuils de désensibilisation entrent en application annuellement comme mentionnés au sein de la grille de gestion pilotée en annexe, en tenant compte de l'âge de départ à la retraite du bénéficiaire ou la date individuelle d'échéance indiquée par ce dernier. Les réallocations rendues nécessaires par les mouvements des marchés financiers interviennent une fois par semestre conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite.

Dans le cadre de cette allocation, le portefeuille est en outre composé directement ou indirectement d'au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions (PEA) destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PME et ETI), par l'intermédiaire du FCPE « MH épargne actions PME-ETI ».

L'allocation comporte également par l'intermédiaire du FCPE « Sienna sélection actifs privés », une part minimale d'actifs « non cotés » fixée par l'arrêté du 1er juillet 2024 modifiant l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, composée de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs « non cotés » ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l'article 1.1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, définies par ledit arrêté.

Par ailleurs, la possibilité est donnée à chaque bénéficiaire d'adresser au teneur de compte conservateur de parts ou au teneur de registre une demande d'ajustement de son année de départ à la retraite ou de la date correspondant à un projet personnel.

La société de gestion est susceptible d'apporter des évolutions aux grilles d'allocation, dans l'intérêt des bénéficiaires, afin d'optimiser la gestion de leurs avoirs et de respecter la règlementation en vigueur applicable. Le teneur de registres portera à la connaissance des bénéficiaires les nouvelles grilles ainsi définies qui s'appliqueront à la prochaine réallocation prévue par la société de gestion.

Modification du choix de placement « arbitrages » et du type de gestion

Dans le cadre de la gestion libre, les bénéficiaires pourront individuellement décider de modifier leur(s) choix de placement, à tout moment, pour tout ou partie de leurs avoirs, au cours ou à l'issue de la période d'indisponibilité entre les FCPE. Cette opération, appelée arbitrage, s'effectue en liquidités et n'a pas d'incidence sur la durée d'indisponibilité. Un premier arbitrage est inclus dans les frais de tenue de compte, chaque année, pour chacun des bénéficiaires.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la gestion pilotée dans la mesure où la répartition des sommes et avoirs est effectuée par le teneur de comptes conservateur selon les modalités définies en annexe.

Le bénéficiaire peut cependant choisir à tout moment, de modifier son mode de gestion en passant de la gestion pilotée à la gestion libre et inversement. Ce changement s'effectue en liquidités et n'a pas d'incidence sur la durée d'indisponibilité.

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Article 7 — Tenue des comptes individuels des bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026


Les entreprises adhérentes délèguent la tenue des registres individuels au présent plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises à EPSENS en qualité de teneur de comptes conservateur de parts (« TCCP »), siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris, entreprise d'investissement agréée en date du 23 décembre 2013 sous le CIB n° 11383 Y, RCS : 538 045 964 Paris, société anonyme au capital de 21 147 881,60 €.

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Article 8 — Indisponibilité des droits et cas de déblocages anticipés

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Le PERECOI a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels (rente) ou le versement d'un capital, payables au bénéficiaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Les sommes affectées au présent plan peuvent être liquidées ou rachetées avant l'échéance précitée dans les conditions visées à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, soit :

1° Le décès du conjoint du bénéficiaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° L'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

3° La situation de surendettement du bénéficiaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du bénéficiaire, ou le fait pour le bénéficiaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

5° La cessation d'activité non salariée du bénéficiaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du bénéficiaire ;

6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Toutefois les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif, à savoir les droits issus de versements obligatoires ;

7° Lorsque, à la date de la demande le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le décès du bénéficiaire avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.

Tout autre cas institué par la règlementation ou la législation s'appliquerait de droit.

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Article 9 — Conseil de surveillance des FCPE

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Le conseil de surveillance de chaque FCPE est composé de représentants des salariés porteurs de parts et de représentants de la direction des entreprises désignés conformément aux dispositions prévues aux règlements des fonds.

Le conseil de surveillance de chaque FCPE est réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du FCPE et les résultats obtenus pendant l'exercice écoulé.

La commission de suivi instaurée à l'article 13 ci-après est informée de la tenue des conseils de surveillance des FCPE multi entreprises constituant le présent plan et se voit communiquer les procès-verbaux ou comptes-rendus de ces conseils. Elle peut désigner en son sein au moins un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs pour assister en qualité d'auditeurs libres aux réunions de ces conseils. À cet effet, le teneur de compte et la société de gestion envoient une invitation à ladite commission.

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Article 10 — Information des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Le règlement du plan sera porté à la connaissance des bénéficiaires par chaque entreprise adhérente, par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié.

L'entreprise remet à tout salarié lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l'entreprise.

Aide à la décision :

Les bénéficiaires ont accès aux DIC des FCPE du présent plan, lesquels sont mis à disposition sur le site internet du gestionnaire, afin de leur permettre de prendre connaissance de l'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE et ainsi prendre une décision d'investissement éclairée au moment de chaque versement.

Le teneur des registres fait parvenir aux bénéficiaires, à la suite de toute acquisition de parts, une fiche indiquant :
– le nombre de parts acquises au titre de leurs versements ;
– la date à partir de laquelle ces parts seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles ;
– le montant du précompte effectué au titre d'une part de la contribution sociale généralisée (CSG) et d'autre part de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Et au moins une fois par an en l'absence de versement, une fiche indiquant :
– l'identification du bénéficiaire et de l'entreprise ;
– la valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
– le montant et la nature des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
– les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ces derniers ;
– la valeur de transfert du plan d'épargne retraite au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne retraite et les éventuels frais afférents ;
– pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif ;
– lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers, la performance de cette allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
– les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier.

À compter de la cinquième année précédant au plus tôt, de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse du bénéficiaire ou de la date à laquelle il atteint l'âge légal de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée. Six mois avant l'échéance mentionnée ci-dessus, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

Salarié quittant l'entreprise

Conformément à l'article L. 3341-7 du code du travail, lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise, il reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le plan d'épargne ;
– la mention des dates de disponibilité des avoirs en compte ;
– la mention sur tout élément utile à l'épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
– l'identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d'épargne salariale ;
– la mention selon laquelle les frais de tenue de compte du présent plan sont à la charge de l'épargnant.

L'état récapitulatif, qui s'insère dans le livret d'épargne salariale, doit être remis à l'épargnant par l'entreprise qu'il quitte ou le cas échéant par l'intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l'entreprise.

Le bénéficiaire quittant l'entreprise a la possibilité de :
– conserver l'épargne au sein du plan d'épargne retraite de son ancienne entreprise en l'absence de PERECO dans sa nouvelle entreprise ;
– obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d'épargne retraite auquel il a accès au titre de son nouvel emploi ;
– demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs dans les conditions prévues à l'article 8 ci-avant.

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Article 11 — Paiement des avoirs détenus dans le plan

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Dans les conditions prévues par la réglementation et en fonction des compartiments visés, la délivrance des droits inscrits au compte des épargnants au titre du présent PERECOI s'effectue à l'expiration de la période de blocage à la demande du titulaire soit sous forme de capital versé en une ou plusieurs fois, soit sous forme de rente viagère, étant rappelé que les droits correspondants issus de versements obligatoires (compartiment 3) ne peuvent être liquidés qu'en rente (sauf si le montant de la rente qui serait versée est inférieur à un seuil défini par la règlementation). Si le bénéficiaire choisit une sortie en rente, il lui revient de choisir l'organisme qui lui servira la rente conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de la transformation de ses droits.

Au cours des six mois précédant leur départ à la retraite, les bénéficiaires qui souhaitent retirer leurs avoirs expriment leur choix entre rente viagère ou capital auprès du teneur de compte – conservateur de parts – teneur de registre.

Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont reçues chez le teneur de compte au plus tard la veille ouvrée du jour de calcul de la valeur liquidative de chaque FCPE, selon les modalités précisées dans son DIC.

Sous réserve de la conformité de la demande reçue, le teneur de compte effectue le règlement au bénéficiaire sur la base de la valeur liquidative des parts.

À défaut de choix exprimé, les avoirs restent disponibles sur le compte des bénéficiaires.

En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement exigibles.

Si l'épargnant change d'adresse, il lui appartient d'en aviser, en temps utile, soit l'entreprise, soit le teneur de compte.

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Article 12 — Durée d'adhésion au plan et suivi par l'entreprise adhérente

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

L'entreprise adhère au plan pour une durée indéterminée dès lors que les procédures de dépôt et d'adhésion auprès du teneur de compte ont été effectuées conformément à l'article 3.

Toute résiliation se fera dans les mêmes conditions de forme que son adhésion.

Toute modification des choix effectués lors de l'adhésion devra faire l'objet d'un nouvel acte d'adhésion dans les mêmes formes que l'adhésion initiale.

En cas de résiliation ou dénonciation d'adhésion, l'épargne constituée sur le plan continuera d'être gérée dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Information collective et suivi de l'adhésion au plan au sein de l'entreprise adhérente

Concomitamment à l'information sur la participation aux résultats ou l'intéressement collectif selon la situation de l'entreprise, la direction de l'entreprise présente un bilan des avoirs détenus sur le plan devant le comité social et économique s'il existe.

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Article 13 — Comité de suivi paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Un comité paritaire de suivi du plan est institué au niveau de la branche. Il se réunit au moins une fois par an et en tant que de besoin sur demande de la majorité de ses membres.

Lors de ses réunions, il prend connaissance des principaux indicateurs présentés par le teneur de comptes et gestionnaire du plan, notamment : encours sur les fonds constituant le PERECOI, versements effectués dans l'année, principaux indicateurs de gestion financière (performances des fonds…), nombre d'entreprises adhérentes, adhésions de l'année, nombre de porteurs de parts, arbitrages, frais facturés et, avec l'autorisation des entreprises adhérentes, communication de l'identité de ces entreprises.

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Article 14 — Dispositions conventionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

Toute modification du plan rendue nécessaire par des dispositions législatives ou réglementaires fera l'objet d'un avenant au présent plan.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires. Cependant, cette dénonciation devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice civil pour prendre effet l'exercice suivant.

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Annexe 1 Document unilatéral d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 64.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260021_0000_0004.pdf/BOCC

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Annexe 2 Modèle de bulletin d'adhésion pour les entreprises adhérant par accord d'entreprise

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 65.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260021_0000_0004.pdf/BOCC

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Annexe 3 Grilles de gestion pilotée

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 66 à 68.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260021_0000_0004.pdf/BOCC

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Annexe 4 Documents d'informations clés (« DIC ») des FCPE ouverts aux épargnants des entreprises adhérentes au plan

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 2026

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 69 à 92.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260021_0000_0004.pdf/BOCC

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