Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2025Par conséquent, l'accord du 6 décembre 2017 modifié par avenant du 4 février 2020, est modifié comme suit :
Le paragraphe 1.1 « Montant de la contribution » est modifié comme suit :
« 1.1. Montant de la contribution
La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0,06 % de celle-ci.
Le taux de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives. À défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.
Aucune disposition relative aux entreprises de moins de 50 salariés n'est prévue, les partenaires sociaux considérant que l'ensemble des entreprises de la branche doit contribuer de manière égale au financement du paritarisme. »
Par ailleurs, la CFTC n'étant plus représentative dans la branche suite à la dernière mesure d'audience, les dispositions de l'article 3 sont modifiées comme suit :
« Article 3
Affectation du montant de la contribution recueillie
À la date de signature du présent avenant, le collège des organisations syndicales de salariés est composé de 5 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche : CFDT FGMM, CFE-CGC, CGT, FO, UNSA.
Selon les termes de la loi du 20 août 2008, l'audience des organisations syndicales sera mesurée tous les 4 ans et déterminera leur représentativité au niveau de la branche.
Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
– 70 % pour l'organisation patronale reconnue représentative (FEDEREC) ;
– 30 % pour les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national.
La part des organisations syndicales (30 %) est répartie, pour chacune d'entre elles, de la façon suivante :
– 30 % répartis de manière égalitaire entre chaque organisation syndicale représentative ;
– 70 % répartis en fonction du taux de représentativité syndicale défini par l'arrêté en vigueur fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches.
Le montant annuel des contributions recueillies est destiné à financer notamment :
– le fonctionnement des instances paritaires de la branche (frais de fonctionnement, frais de secrétariat, etc.), sauf celles déjà financées par d'autres sources ;
– le temps de préparation et de participation aux instances paritaires de branche ;
– les frais d'études de la branche ;
– les frais d'information, d'animation et de communication sur le dialogue social de branche ;
– les frais de gestion et de collecte de la contribution ;
– et tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche, de ses différents métiers et de son dialogue social aux niveaux national et territorial. »
Les autres dispositions de l'accord du 6 décembre 2017 modifié par avenant du 4 février 2020 restent inchangées.