• Avenant
  • IDCC 0637

Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social

En vigueur · signé le 3 octobre 2024 · effet au 22 février 2025 · Étendu par arrêté du 6 février 2025 (JORF du 21 février 2025)

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2025

Par conséquent, l'accord du 6 décembre 2017 modifié par avenant du 4 février 2020, est modifié comme suit :

Le paragraphe 1.1 « Montant de la contribution » est modifié comme suit :

« 1.1.   Montant de la contribution

La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0,06 % de celle-ci.

Le taux de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives. À défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.

Aucune disposition relative aux entreprises de moins de 50 salariés n'est prévue, les partenaires sociaux considérant que l'ensemble des entreprises de la branche doit contribuer de manière égale au financement du paritarisme. »

Par ailleurs, la CFTC n'étant plus représentative dans la branche suite à la dernière mesure d'audience, les dispositions de l'article 3 sont modifiées comme suit :

« Article 3
Affectation du montant de la contribution recueillie

À la date de signature du présent avenant, le collège des organisations syndicales de salariés est composé de 5 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche : CFDT FGMM, CFE-CGC, CGT, FO, UNSA.

Selon les termes de la loi du 20 août 2008, l'audience des organisations syndicales sera mesurée tous les 4 ans et déterminera leur représentativité au niveau de la branche.

Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
– 70 % pour l'organisation patronale reconnue représentative (FEDEREC) ;
– 30 % pour les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national.

La part des organisations syndicales (30 %) est répartie, pour chacune d'entre elles, de la façon suivante :
– 30 % répartis de manière égalitaire entre chaque organisation syndicale représentative ;
– 70 % répartis en fonction du taux de représentativité syndicale défini par l'arrêté en vigueur fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches.

Le montant annuel des contributions recueillies est destiné à financer notamment :
– le fonctionnement des instances paritaires de la branche (frais de fonctionnement, frais de secrétariat, etc.), sauf celles déjà financées par d'autres sources ;
– le temps de préparation et de participation aux instances paritaires de branche ;
– les frais d'études de la branche ;
– les frais d'information, d'animation et de communication sur le dialogue social de branche ;
– les frais de gestion et de collecte de la contribution ;
– et tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche, de ses différents métiers et de son dialogue social aux niveaux national et territorial. »

Les autres dispositions de l'accord du 6 décembre 2017 modifié par avenant du 4 février 2020 restent inchangées.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2025

Les partenaires sociaux de la branche des industries et commerces de la récupération ont signé, le 6 décembre 2017, un accord de branche sur le financement du dialogue social. Celui-ci rappelait dans son préambule l'importance de ce financement pour conforter le dialogue social de la branche et réaliser des travaux prospectifs de qualité permettant d'accompagner le secteur dans ses transformations technologiques et réglementaires.

Cet accord a été modifié par avenant du 4 février 2020 suite à la refonte des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et la réforme de la formation professionnelle (loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018) qui ont amené la branche à se prononcer sur le choix d'un nouvel opérateur, l'OPCO 2i, rendant caduques les dispositions de l'article 2.

Par le présent avenant, les partenaires sociaux souhaitent revaloriser le taux de collecte prévu à l'article 1.2 afin de répondre aux enjeux de transition énergétique portés par le secteur du recyclage par un dialogue social et des travaux paritaires de qualité. Ce taux est donc revalorisé et fixé à 0,06 % au lieu de 0,05 %.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Formalités de dépôt et d'extension

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2025

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er jour qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article