• Accord de salaires
  • IDCC 0637

Accord du 3 octobre 2024 relatif aux salaires au 1er janvier 2025

En vigueur · signé le 3 octobre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 2 janvier 2025 (JORF du 25 janvier 2025)

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

I. Barème des salaires minima conventionnels

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les minima conventionnels issus de l'accord du 5 octobre 2023 sont revalorisés de 1,9 % et sont donc modifiés selon l'annexe 1 ci-après.

La date d'application du nouveau barème est fixée au 1er janvier 2025.

Pour vérifier que le niveau des garanties dudit barème est atteint, les entreprises devront s'assurer du respect de l'article 60-2 de la convention collective des industries et commerce de la récupération, relatif au salaire minimum professionnel.

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II. Égalité salariale entre les hommes et les femmes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur le sujet de l'égalité salariale.

Selon la dernière enquête FEDEREC sur les chiffres clés du recyclage, le taux de féminisation de la branche est stable en 2023 : les femmes représentent ainsi 23 % des effectifs en 2022 et occupent de plus en plus des postes de cadres.

Les partenaires sociaux poursuivent le travail de fond sur les représentations et sur les mentalités afin de favoriser une meilleure égalité professionnelle à tous les niveaux. Ce travail se fait au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel en lien avec l'OPCO 2i sur les campagnes de promotion et d'attractivité des métiers.

Par ailleurs, un travail de révision des emplois repères et des classifications a été lancé au 1er semestre 2024 et a intégré les objectifs d'égalité professionnelle de la branche.

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III. Modalités d'application et impérativité de l'accord

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, dans les matières énumérées au 1° à 13° (dont les salaires minima hiérarchiques), les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

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IV. Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


S'agissant d'un accord de branche relatif à la grille conventionnelle de salaires et afin de garantir l'égalité de traitement entre salariés et entreprises, il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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V. Formalités de dépôt et de publicité

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord sera conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives. Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Annexe 1

Barème des salaires minima conventionnels de la branche des industries et commerces de la récupération, applicable au 1er janvier 2025 (base 151,67 heures)

(En euros.)


A B C D
I 1 882,19 1 888,57 1 901,42
II 1 914,31 1 927,16 1 946,46
III 1 957,53 1 987,84 2 039,98
IV 2 083,44 2 145,29 2 208,93
V 2 298,21 2 425,62 2 553,05
VI 2 661,65 2 871,56 3 336,68
VII 3 457,37 3 595,45 3 758,64

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