• Accord
  • IDCC 0637

Accord du 3 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 3 juillet 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 4 décembre 2024 (JORF du 12 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1.1 — Cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les ingénieurs et cadres à partir du niveau V – échelon A de la filière cadres – définie par la classification de la convention collective des industries et commerce de la récupération.

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Article 1.2 — Assimilés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les techniciens et agents de maîtrise à partir du niveau IV – échelon C de la filière techniciens et agents de maîtrise – définie par la classification de la convention collective des industries et commerce de la récupération.

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Article 1.3 — Techniciens et agents de maîtrise susceptibles de bénéficier d'une extension de régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les techniciens et agents de maîtrise à partir du niveau III – échelon B jusqu'au niveau IV – échelon B (les deux seuils inclus) de la filière techniciens et agents de maîtrise-définie par classification de la convention collective des industries et commerce de la récupération.

Les entreprises ont la faculté d'intégrer ou non ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres, ou de les intégrer à partir d'un seuil qu'elles auront retenu nécessairement situé dans ce cas du niveau III – échelon B au niveau IV-échelon B, (les deux seuils inclus) de la filière techniciens et agents de maîtrise – définie par la classification de la convention collective des Industries et commerce de la récupération.

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Article 2 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective des industries et commerce de la récupération, quel que soit leur effectif.

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Article 3 — Stipulations juridiques et administratives

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche des industries et commerce de la récupération (IDCC 637).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'accord ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission dédiée de l'association pour l'emploi des cadres (APEC).

Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère en charge du travail dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants signataires ont approuvé l'accord au nom de leur organisation.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard des catégories professionnelles d'appartenance des salariés (techniciens et agents de maîtrise – ci-après TAM –, et cadres).

Le corpus légal, réglementaire et conventionnel permet toutefois d'étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne contrevienne au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives.

Jusqu'ici, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait deux types de publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :
– les TAM « assimilés cadres » (dits art. 4 bis de la convention) ;
– les TAM non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits art. 36 de l'annexe I à la convention).

Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.

En substance, le décret permet aux entreprises de continuer à mobiliser les catégories objectives définies par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.

Le texte renouvelle par ailleurs le mécanisme visé par l'ancien article 36, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains employés, techniciens et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces publics. Les nouvelles dispositions réglementaires imposent toutefois la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'une convention de branche pour que ces extensions de régime puissent continuer à être mobilisées à compter du 1er janvier 2025.

C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche des Industries et commerce de la récupération s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de ce mécanisme à compter de cette date.

Ils conviennent également de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

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