• Accord de salaires
  • IDCC 0637

Accord du 5 octobre 2023 relatif aux salaires au 1er janvier 2024

En vigueur · signé le 5 octobre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 15 janvier 2024 (JORF du 21 janvier 2024)

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

I.   Barème des salaires minima conventionnels

Les minima conventionnels issus de l'accord du 5 juillet 2023 sont revalorisés de 3,8 % et sont donc modifiés selon l'annexe 1 ci-après.

La date d'application du nouveau barème est fixée au 1er janvier 2024.

Pour vérifier que le niveau des garanties dudit barème est atteint, les entreprises devront s'assurer du respect de l'article 60-2 de la convention collective des industries et commerce de la récupération, relatif au salaire minimum professionnel.

Compte tenu de l'augmentation significative du barème conventionnel au 1er janvier 2024, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'est pas prévu de revoyure avant la prochaine négociation annuelle fixée en octobre 2024, excepté si le montant du Smic brut mensuel devait dépasser le barème conventionnel avant cette date.

II.   Égalité salariale entre les hommes et les femmes

Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur le sujet de l'égalité salariale.

Selon la dernière enquête FEDEREC sur les chiffres clés du recyclage, le taux de féminisation de la branche s'est fortement accéléré ces dernières années : les femmes représentent ainsi 24 % des effectifs en 2022.

Par ailleurs, ci-dessous les statistiques de branche par catégorie socio-professionnelle :

Répartition par statut 2022
Cadres 13,1 %
Agents de maîtrise 14,3 %
Employés/ Ouvriers 72 %
Autres 0,6 %

Les partenaires sociaux souhaitent poursuivre le travail de fond sur les représentations et sur les mentalités afin de favoriser une meilleure égalité professionnelle à tous les niveaux. Ce travail se fait au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel en lien avec l'Opco 2I sur les campagnes de promotion et d'attractivité des métiers.

Par ailleurs, un travail de révision des emplois repères et des classifications sera lancé fin 2023 et courant 2024. Celui-ci prendra en compte les objectifs d'égalité professionnelle de la branche.

III.   Modalités d'application et impérativité de l'accord

Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, dans les matières énumérées au 1° à 13° (dont les salaires minima hiérarchiques), les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

IV.   Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

S'agissant d'un accord de branche relatif à la grille conventionnelle de salaires et afin de garantir l'égalité de traitement entre salariés et entreprises, il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

V.   Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives. Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Annexe 1

Barème des salaires minima conventionnels de la branche des industries et commerces de la récupération

Applicable au 1er janvier 2024.

Base 151,67 heures.

(En euros.)

A B C D
I 1 847,10 1 853,36 1 865,97
II 1 878,62 1 891,23 1 910,17
III 1 921,03 1 950,78 2 001,94
IV 2 044,59 2 105,29 2 167,74
V 2 255,36 2 380,39 2 505,45
VI 2 611,65 2 818,02 3 274,47
VII 3 392,90 3 528,41 3 688,56

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