• Avenant
  • IDCC 0637

Avenant du 4 février 2020 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social

En vigueur · signé le 4 février 2020 · effet au 25 décembre 2020 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2020 (JORF du 24 décembre 2020)

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2020

La phrase du préambule :
« les industries du recyclage comptent 1 300 entreprises sur le territoire national et 26 000 salariés. »
est remplacée par :
« les industries du recyclage comptent 1 000 entreprises sur le territoire national et 28 800 salariés ».

La phrase du paragraphe 1.2 « Montant de la contribution » :
« Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives. »
est remplacée par :
« Le taux de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives. »

L'article 2 de l'accord du 6 décembre 2017 est remplacé par l'article 2 suivant :

« Article 2
Création d'une association paritaire de gestion

Pour répondre aux objectifs définis dans le présent avenant, les parties signataires ont décidé de créer une association paritaire de gestion du financement du dialogue social, dénommée “ ADS recyclage ”.

Cette association est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au droit d'association.

Elle est chargée d'assurer :
– la collecte de la cotisation conventionnelle définie à l'article 1er ci-dessus ;
– la relance et les contentieux éventuels ;
– la répartition de la collecte entre les parties signataires ;
– le suivi et le contrôle de l'utilisation des fonds.

À cet effet, elle mandatera un organisme, type actuaire, pour recouvrir ladite cotisation conventionnelle auprès des entreprises couvertes par le champ de l'accord. L'organisme sera défrayé des frais de recouvrement de la cotisation conventionnelle dans des conditions négociées entre cet organisme et l'association. Les fonds ainsi collectés feront l'objet d'une comptabilisation et d'une gestion séparées dans les comptes de l'organisme désigné.

Les partenaires sociaux se réservent le droit de modifier l'organisme mandaté en fonction des évolutions législatives. »

Les dispositions de l'article 3 « Affectation du montant de la contribution recueillie »
« À la date de signature du présent accord, le collège des organisations syndicales de salariés est composé de 6 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche : CFDT FGMM, CFE-CGC, CFTC FGT SNED, FNST CGT, FO, UNSA. »
sont remplacées par :
« À la date de signature du présent accord, le collège des organisations syndicales de salariés est composé de 6 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche : CFDT FGMM, CFE-CGC, FGT CFTC, CGT, FO, UNSA. »

L'article 4 de l'accord du 6 décembre 2017 est remplacé par l'article 4 suivant :

« Article 4
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il s'applique à partir du jour qui suit la publication de son arrêté d'extension. »

Les autres dispositions de l'accord du 6 décembre 2017 restent inchangées. En annexe, la version consolidée de l'accord du 6 décembre 2017.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2020

Les partenaires sociaux de la branche des Industries et commerces de la récupération ont signé, le 6 décembre 2017, un accord de branche sur le financement du dialogue social. Celui-ci rappelait dans son préambule l'importance de ce financement pour conforter le dialogue social de la branche et réaliser des travaux prospectifs de qualité permettant d'accompagner le secteur dans ses transformations technologiques et réglementaires.

L'accord précisait, en son article 2, que la contribution serait recouvrée par l'OPCA de la branche, OPCALIA.

Depuis cette date, l'accord n'a pas fait l'objet d'une extension par la direction générale du travail.

Par ailleurs, la refonte des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) prévue par le « rapport Marx-Bagorski » et la réforme de la formation professionnelle (loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018) ont amené la branche à se prononcer sur le choix d'un nouvel opérateur, l'OPCO 2i, rendant caduques les dispositions de l'article 2.

Pour ces motifs, les partenaires sociaux ont décidé de négocier et signer un avenant à l'accord du 6 décembre 2017 pour le mettre en conformité.

L'OPCO 2i ne pouvant assurer ce recouvrement, les partenaires sociaux ont décidé de faire appel à un acteur privé, type actuaire.

Par conséquent, l'accord du 6 décembre 2017 est modifié comme suit :


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Annexe

Article 1er — Mise en place d'un fonds de financement du dialogue social

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2020

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, à la commission de conciliation, aux groupes techniques paritaires et aux autres instances paritaires qui pourraient être créées par voie conventionnelle.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses instances sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, et calculée selon les modalités suivantes :

1.1. Entreprises concernées

Sont concernées les entreprises entrant dans le champ professionnel et territorial de la convention collective des industries et commerces de la récupération.

1.2. Montant de la contribution

La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0,05 % de celle-ci.

Le taux de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives. À défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.

Aucune disposition relative aux entreprises de moins de 50 salariés n'est prévue, les partenaires sociaux considérant que l'ensemble des entreprises de la branche doit contribuer de manière égale au financement du paritarisme.

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Article 2 — Création d'une association paritaire de gestion

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2020

Pour répondre aux objectifs définis dans le présent avenant, les parties signataires ont décidé de créer une association paritaire de gestion du financement du dialogue social, dénommée « ADS Recyclage ».

Cette association est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au droit d'association.

Elle est chargée d'assurer :
– la collecte de la cotisation conventionnelle définie à l'article 1er ci-dessus ;
– la relance et les contentieux éventuels ;
– la répartition de la collecte entre les parties signataires ;
– le suivi et le contrôle de l'utilisation des fonds.

À cet effet, elle mandatera un organisme, type actuaire, pour recouvrir ladite cotisation conventionnelle auprès des entreprises couvertes par le champ de l'accord. L'organisme sera défrayé des frais de recouvrement de la cotisation conventionnelle dans des conditions négociées entre cet organisme et l'association. Les fonds ainsi collectés feront l'objet d'une comptabilisation et d'une gestion séparées dans les comptes de l'organisme désigné.

Les partenaires sociaux se réservent le droit de modifier l'organisme mandaté en fonction des évolutions législatives.

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Article 3 — Affectation du montant de la contribution recueillie

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2020

À la date de signature du présent accord, le collège des organisations syndicales de salariés est composé de 6 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche : CFDT FGMM, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, UNSA.

Selon les termes de la loi du 20 août 2008, l'audience des organisations syndicales sera mesurée tous les 4 ans et déterminera leur représentativité au niveau de la branche.

Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :
– 70 % pour l'organisation patronale reconnue représentative (FEDEREC) ;
– 30 % pour les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national.

La part des organisations syndicales (30 %) est répartie, pour chacune d'entre elles, de la façon suivante :
– 30 % répartis de manière égalitaire entre chaque organisation syndicale représentative ;
– 70 % répartis en fonction du taux de représentativité syndicale défini par l'arrêté en vigueur fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches.

Le montant annuel des contributions recueillies est destiné à financer notamment :
– le fonctionnement des instances paritaires de la branche (frais de fonctionnement, frais de secrétariat, etc.), sauf celles déjà financées par d'autres sources ;
– le temps de préparation et de participation aux instances paritaires de branche ;
– les frais d'études de la branche ;
– les frais d'information, d'animation et de communication sur le dialogue social de branche ;
– les frais de gestion et de collecte de la contribution ;
– et tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche, de ses différents métiers et de son dialogue social aux niveaux national et territorial.

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Article 4 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2020


Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il s'applique à partir du jour qui suit la publication de son arrêté d'extension.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2020

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2020

Les entreprises et les salariés de la branche des industries et commerces de la récupération occupent une place décisive dans l'économie circulaire et se placent au cœur des préoccupations environnementales et sociétales en France. La dernière décennie a été particulièrement marquante dans l'évolution du secteur avec une montée croissante de la réglementation et de la structuration de l'économie de recyclage.

Les industries du recyclage comptent 1 000 entreprises sur le territoire national et 28 800 salariés ; réparties sur l'ensemble des régions, elles sont constituées en un réseau efficace, développé à proximité des sources des déchets qui sont ensuite transformés en matières premières.

L'action des entreprises sur la transformation des déchets en nouvelles matières premières est majeure sur l'économie circulaire et la préservation des ressources naturelles.

Ces industries apportent une réelle valeur ajoutée environnementale en approvisionnant les industries françaises et mondiales en matières économes en énergie et en ressources.

Pour répondre au défi du traitement et de la valorisation des déchets, la branche souhaite continuer à maintenir une gestion paritaire exemplaire, conforter la place et le rôle des partenaires sociaux et renforcer leur légitimité dans la création de normes par la négociation.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux veulent se donner les moyens de faire vivre pleinement le paritarisme.

En effet, eu égard au contexte évoqué, les travaux paritaires de la branche se sont considérablement accrus afin de professionnaliser les salariés et doter les entreprises de normes conventionnelles adaptées à l'évolution de la profession.

Des partenariats avec les pouvoirs publics ont été mis en œuvre afin d'anticiper les mutations de la branche à travers des dispositifs ADEC, CEP, conventions.

L'ensemble de ces dispositifs ont été très constructifs pour le secteur et ont nécessité un grand nombre de réunions et de travaux paritaires.

La mise en œuvre d'une contribution conventionnelle de branche définie dans le présent accord permettra de donner aux instances de la profession, les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission, et, notamment, de réaliser un travail de qualité et un contrôle accru de suivi des accords au profit des entreprises et des salariés de la branche professionnelle.

Compte tenu de ces considérations, et afin que la charge financière du fonctionnement de la négociation collective soit équitablement répartie sur la totalité des entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale.

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