• Accord de salaires
  • IDCC 0637

Accord du 13 juin 2018 relatif aux salaires applicables au 1er juillet 2018

En vigueur · signé le 13 juin 2018 · effet au 1er juillet 2018 · Étendu par arrêté du 29 mai 2019 (JORF du 4 juin 2019)

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Barème des salaires minima conventionnels

Les minima conventionnels issus de l'accord du 9 octobre 2017 sont revalorisés de 0,3 % et sont donc modifiés selon l'annexe I ci-après.

La date d'application du nouveau barème est fixée au 1er juillet 2018.

Pour vérifier que le niveau des garanties dudit barème est atteint, les entreprises devront s'assurer du respect de l'article 60.2 de la convention collective des industries et commerce de la récupération, relatif au salaire minimum professionnel.

I. – Égalité salariale entre les hommes et les femmes

Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur le sujet de l'égalité salariale.

Le panorama réalisé par la branche montre un déséquilibre des effectifs entre les hommes et les femmes. Les partenaires sociaux soulignent que l'industrie reste un secteur masculin malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics et la branche.

Ils souhaitent par conséquent poursuivre ce travail de fond sur les représentations et sur les mentalités afin de favoriser une meilleure égalité professionnelle à tous les niveaux.

II. – Modalités d'application et impérativité de l'accord (1)

L'ensemble des dispositions du présent accord est impératif. Il ne pourra y être dérogé par accord d'entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés.

III. – Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

S'agissant d'un accord de branche relatif à la grille conventionnelle de salaires et afin de garantir l'égalité de traitement entre salariés et entreprises, il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

IV. – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives.

Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.


(1) Le paragraphe II de l'accord est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 2253-1 nouveau du code du travail qui autorise un accord d'entreprise à déroger aux stipulations de l'accord de branche s'il assure « des garanties au moins équivalentes » pour les salariés.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Annexe I

Barème des salaires minima conventionnels de la branche des industries et commerces de la récupération, applicable au 1er juillet 2018

Base 151,67 heures.

(En euros.)


A B C D
I 1 520,05 1 525,59 1 536,67
II 1 547,77 1 558,84 1 575,47
III 1 585,00 1 611,12 1 656,03
IV 1 693,48 1 746,78 1 801,60
V 1 878,52 1 988,30 2 098,11
VI 2 191,34 2 372,52 2 773,28
VII 2 877,23 2 996,21 3 136,82

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