• Avenant
  • IDCC 0637

Avenant du 24 mars 2015 relatif au travail de nuit, du dimanche et de jours fériés

En vigueur · signé le 24 mars 2015 · effet au 28 avril 2015 · Étendu par arrêté du 29 février 2016 (JORF du 8 mars 2016)

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 avril 2015

L'article 58 bis est modifié comme suit :

« Article 58 bis
Travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou de jours fériés

Les heures effectuées exceptionnellement soit les dimanches entre 6 heures et 21 heures lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail ce jour-là, soit la nuit entre 21 heures et 6 heures lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit donneront lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.
Les heures effectuées exceptionnellement les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption [15 août], Toussaint, 11 Novembre, après jour de Noël (25 décembre) et pour l'Alsace Moselle (les 26 décembre et le vendredi Saint), entre 6 et 21 heures, lorsque l'horaire habituel ne comporte pas de travail ce jour-là, donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif.
La majoration ne s'applique pas lorsque le jour férié est travaillé au titre de la journée de solidarité.
Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires. »

Dénonciation

La dénonciation du présent avenant s'effectue selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Dépôt. – Extension

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et en un exemplaire sur support électronique.
Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.

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