• Accord
  • IDCC 0637

Accord du 22 février 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation

En vigueur · signé le 22 février 2011 · effet au 22 février 2011 · Étendu par arrêté du 27 février 2012 (JORF du 3 mars 2012)

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2011


Une commission paritaire de validation de la récupération (CPVR) est instituée, dont le rôle exclusif est de valider ou non les accords collectifs conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Le champ de compétence professionnel et géographique de la CPNV est celui de la convention collective des industries de commerce de la récupération.
Ces accords conclus avec les élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

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Article 2 — Composition

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2011


La CPVR, dont le siège se situe à : FEDEREC, 101, rue de Prony, 75017 Paris Cedex, est composée :


– d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des organisations professionnelles d'employeurs.
Les membres de la CPVR sont désignés par les organisations patronales et syndicales représentatives dans la branche. Un membre du collège patronal ne peut siéger pour l'examen d'un dossier concernant l'entreprise à laquelle il appartient.
Les représentants suppléants ne siègent qu'en l'absence des représentants titulaires qu'ils remplacent.

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Article 3 — Fonctionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2011


Lors de sa première réunion, l'un des collèges de la CPNV élit en son sein un président et un secrétaire.
Le mandat a une durée de 2 ans, avec permutation de cette fonction selon le principe de l'alternance paritaire.
La CPVR ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents au sein de chaque collège. Si le quorum n'est pas atteint, la CPNV est à nouveau convoquée dans les 15 jours qui suivent ; lors de cette nouvelle réunion, elle se prononce à la majorité des membres présents de chaque collège.
Les pouvoirs ne sont pas admis, chaque membre empêché étant en mesure de se faire remplacer par son suppléant.


3.1. Secrétariat


Les missions du secrétariat consistent à :
Le secrétaire convoque la CPVR, dirige les débats et signe le procès-verbal de ses réunions.
La convocation est adressée à chaque membre, au moins 15 jours à l'avance. La convocation est accompagnée d'une copie de l'ensemble des dossiers parvenus au secrétariat de la CPVR à cette date.


3.2. Réunions de la commission


La commission se réunit dans les 2 mois suivant la transmission au secrétariat d'un accord collectif pour validation. Elle peut se réunir à l'occasion de toute réunion paritaire.

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Article 4 — Saisine de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2011


L'entreprise qui décide d'engager des négociations en informe le secrétariat de la CPVR. Ce dernier lui adresse sans délai :


– le texte du présent article 4 ;
– un formulaire de demande indiquant l'ensemble des informations exigées ;
– les coordonnées des organisations syndicales représentatives de la branche au plan national qui doivent être informées conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail.
L'employeur signataire de l'accord soumis à validation envoie au secrétariat de la CPVR, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :


– les nom et adresse de l'entreprise, ainsi que la nature et l'adresse de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé ;
– un exemplaire de l'accord collectif soumis à validation, permettant l'identification des signataires ;
– une copie de l'information, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans la branche, sur sa décision d'engager des négociations ;
– un document indiquant, à la date de signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail ;
– le double du formulaire Cerfa des procès-verbaux des dernières élections des représentants du personnel ayant précédé l'accord et, en outre, si ces représentants ont été élus au 2e tour, du procès-verbal de carence de candidatures au 1er tour.
Dès que le dossier est transmis, le secrétariat de la commission adresse par courrier ou par messagerie électronique à chacun des membres titulaires, préalablement à la date de réunion de la commission, une copie de l'ensemble des documents.

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Article 5 — Décisions de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2011


Pour chaque accord qui lui est soumis, la CPVR rend :


– soit une décision d'irrecevabilité, dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence professionnelle et/ou territoriale, ou si les conditions de saisine prévues à l'article 4 ne sont pas remplies, ou si le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces exigées ;
– soit une décision de validation, dans l'hypothèse où l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables ;
– soit une décision de rejet, dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables.
Conformément aux règles posées par l'article L. 2232-22 du code du travail, le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord. La CPNV contrôle que l'accord qui lui est soumis n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La CPNV se prononce sur la validité de l'accord dans les 4 mois qui suivent la transmission du dossier ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé.
La validation est acquise lorsqu'une majorité en nombre de voix des membres présents s'est dégagée au sein du collège composé par les représentants des employeurs et au sein du collège composé par les représentants des organisations syndicales.
Lorsque la double majorité visée à l'alinéa précédent n'est pas réunie, la commission rejette la demande de validation.
La décision de la CPNV est consignée dans un procès-verbal dressé en séance. Ce procès-verbal mentionne la décision prise pour chaque demande. Il est approuvé par ses membres qui en reçoivent copie après sa signature par le secrétaire.
La décision explicite est notifiée dans un délai de 15 jours calendaires, à compter de la date de décision.

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Article 6 — Dépôt des accords

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2011


Afin d'entrer en vigueur et en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche doivent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission.

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Article 7 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2011


Les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur à compter de sa date de signature.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2011


A la demande des partenaires sociaux, les dispositions du présent accord viendront se substituer, dès sa date de signature, à l'accord de branche du 4 octobre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprise.
Il a pour objet de préciser la mise en œuvre du délai de 4 mois suivant transmission des accords d'entreprise, prévu par l'article L. 2232-21 du code du travail.
Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2010, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ont la faculté de négocier et de conclure des accords collectifs avec les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, avec les délégués du personnel, sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
La validité des accords collectifs conclus dans ces conditions avec les élus du personnel, est subordonnée à leur validation par une commission paritaire de branche. Le présent accord fixe les conditions de fonctionnement de cette commission de validation.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 février 2011


Annexe


Coordonnées des organisations syndicales représentatives dans la branche


CFTC, 109, rue Cyprien-Quinet, 62220 Carvin ;
CFDT FGMM, 49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris ;
CFE-CGC, 5, rue La Bruyère, 75009 Paris ;
CGT, 34 rue Chappé, 59800 Lille ;
FO, 9, rue Baudouin, 75013 Paris.

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