• Avenant
  • IDCC 0637

Avenant n° 2 du 12 janvier 2010 portant modification de l'article 1er de la convention

En vigueur · signé le 12 janvier 2010 · effet au 12 janvier 2010 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 janvier 2010

Le présent avenant fait suite à la décision du Conseil d'Etat en date du 2 juillet 2007 annulant l'arrêté d'extension du 5 août 2005 de l'avenant sur le champ professionnel résultant du 2 février 2005.
En relation avec la nouvelle directive n° 2008-98 du 19 novembre 2008, qui pose les bases d'une société européenne du recyclage, ainsi qu'avec les propositions du Grenelle de l'environnement, la fédération des entreprises du recyclage, animée d'une nouvelle ambition, et avec le soutien de ses partenaires sociaux, lance les fondations d'une convention collective rénovée qui portera la volonté de l'Union européenne de concourir à la protection de l'épuisement des ressources naturelles et d'y substituer les nouvelles matières premières issues du recyclage.
Le champ professionnel ci-dessous précise le domaine d'action des entreprises de la branche, en cohérence avec cette perspective de construction d'une société du recyclage.
Par conséquent, l'article 1er de la convention collective de la région Nord du 6 décembre 1971, élargie à la région Picardie par avenant du 18 septembre 1984 et élargie à l'ensemble du territoire national par arrêté du 16 janvier 1985 (Journal officiel du 25 janvier 1985), est modifié. Cette modification relative au champ professionnel se substituera dès l'arrêté d'extension du présent avenant à l'ancien article 1er tant dans sa rédaction ancienne datant de 1984 (accord du 18 septembre 1984, étendu par arrêté du 28 décembre 1984, Journal officiel du 10 janvier 1985) que dans ses rédactions anciennes (non étendu) en date du 30 octobre 1997, du 11 juin 2003 (non étendu) que du 2 février 2005 (arrêté d'extension annulé par décision CE du 2 juillet 2007).

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Article 1er — Modification du champ d'application professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 janvier 2010


a) Définitions : tous les mots clés figurant dans ce champ professionnel, à savoir : « réemploi, recyclage, déchet, sous-produit, traitement, élimination » sont ceux qui sont fixés à l'article 3 de la directive n° 2008-98. De même, tous les concepts comme « fin du statut de déchet » ou « opérations d'élimination » font directement référence aux articles correspondants dans la directive n° 2008-98 (ici, respectivement l'article 6 et l'annexe I).
b) Entrent dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerces de récupération, de recyclage et de production de matières premières les entreprises exerçant à titre principal la production de matières premières par recyclage à partir de déchets et de sous- produits.
Sont donc exclues les activités portant sur les opérations d'élimination des déchets (annexe I de la directive n° 2008-98) et la valorisation énergétique (opération « R1 » de l'annexe II de la directive n° 2008-98).
En revanche, les biens d'équipement usagés des entreprises ou des ménages, les chutes de fabrication, les déchets d'emballage, la démolition industrielle, les déchets du BTP, les objets de consommation, les véhicules, navires, avions ou tout autre objet manufacturé en fin de vie, dès lors qu'ils sont destinés aux activités décrites ci-dessous, entrent bien dans la définition des déchets et sous-produits mentionnés au premier alinéa du présent article.
c) Les entreprises incluses dans le champ de la présente convention collective traitent les déchets et sous-produits visés ci-dessus, notamment par démantèlement, désassemblage, préparation, dépollution (retrait des substances dangereuses), tri manuel, tri mécanique, compactage, cisaillage, attaque acide, broyage, tri post-broyage, séparation densimétrique par flottaison, dans le but :
1. D'assurer la mise en forme répondant aux standards commerciaux des matières premières telles qu'elles sont échangées sur le marché international.
2. D'assurer la commercialisation (avec ou sans prise en charge du transport) ou le négoce des matières premières décrites au b de l'article ci-dessus. La collecte en porte à porte des ordures ménagères, ainsi que la gestion de centres de tri d'ordures ménagères sont exclus de l'activité principale.
d) Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries et commerces de récupération, de recyclage et de production de matières premières peuvent réaliser à titre accessoire de l'activité principale, ci-dessus définie, les activités suivantes sur les mêmes déchets et sous-produits :
1. La collecte, l'enlèvement et l'acheminement dès lors que ces activités sont exercées en amont de l'activité de traitement définie en c.
2. Tout ou partie des services et activités (y compris le transport pour la revente) qui concourent à mettre sur le marché les matières premières dès lors que ces services et activités sont réalisées par l'entreprise en aval de ses activités de production de matières premières, et dès lors que ces activités s'inscrivent dans le cadre d'une entreprise dont l'activité principale est bien celle visée aux b et c ci-dessus.
e) Les entreprises, qui effectuent à titre accessoire une activité de recyclage comme suite d'une activité principale de collecte, de regroupement ou de stockage, relèvent de la convention collective applicable à leur activité principale.
f) Les activités énumérées ci-dessus figurent dans la nomenclature d'activités française (NAF) dans les classes suivantes dont l'énumération n'est pas exhaustive :
38.31Z : Démantèlement d'épaves ;
38.32Z : Récupération de déchets triés ;
46.77Z : Commerce de gros de déchets et débris (hors activité de récupération de pièces automobiles réutilisables, associée aux opérations de collecte, de reconditionnement, de stockage et de livraison).


Cas des accords de branche conclus en 2009 et 2010 et non étendus à la date d'entrée en vigueur du présent avenant


Le champ défini par le présent avenant s'applique aux textes conclus en 2009 et 2010 et non étendus à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.


Notification et validité de l'accord


La partie patronale notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives.
La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception par les signataires de l'accord qui leur est notifié.


Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Date d'application


Les dispositions du présent accord prendront effet après réalisation des formalités de dépôt.


Formalités de dépôt


Le présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, et au greffe du conseil des prud'hommes, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.


Extension


Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.
Ces demandes seront présentées par la délégation patronale dès les formalités de dépôt accomplies.

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