• Accord de salaires
  • IDCC 0637

Accord du 15 novembre 2000 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 15 novembre 2000 · effet au 15 novembre 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

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Texte en vigueur

Salaires à compter du 1er décembre 2000.

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2000

I.-Barème des salaires minima conventionnels

Le barème des rémunérations minima brutes conventionnelles applicable au 1er décembre 2000 est fixé conformément au tableau repris en annexe I.

Coefficients majorés

Tous les salariés voient leur taux horaire majoré d'un montant dans la mesure indiquée au tableau repris en annexe I en fonction des différents coefficients.

Les nouveaux taux horaires majorés s'appliquent à compter du 1er décembre 2000 au nombre d'heures réellement travaillées dans chacune des entreprises concernées.

II.-Salaires réels

Les rémunérations réelles sont majorées d'un montant indiqué au tableau repris en annexe II tenant compte des différents coefficients. Cette majoration des rémunérations réelles concerne et s'applique à toutes les entreprises.

Cependant, cette augmentation des rémunérations réelles ne sera pas applicable dans les entreprises qui appartiennent à un groupe de sociétés (au sens donné à ce terme par la loi du 24 juillet 1966) et/ ou dans les entreprises dont l'effectif à la date d'application du présent accord dépasse 20 salariés, si ces entreprises, ainsi définies, ont déjà négocié et conclu à la date du 1er décembre 2000 :

-soit un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

-soit un accord portant sur la rémunération des salariés de l'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires au cours de l'année 2000.

Les parties signataires rappellent que, conformément à l'article L. 132-24 du code du travail, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par le présent accord professionnel, à condition que l'augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par le présent accord pour les entreprises et les salariés concernés et que les salaires minima hiérarchiques soient respectés.

III.-Prime vacances

La prime vacances prévue à l'article 67 bis de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage région Nord-Picardie est fixée, à compter du congé principal pris en 2001, à 1,05 F de l'heure de travail effectif calculée sur la période de 12 mois, comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.

Cette prime ne se cumule pas avec toute prime quel que soit son nom, versée à la même époque, dans la mesure où elle est égale ou supérieure à la prime de vacances conventionnelle.

IV.-Nouvelle rencontre

Les parties conviennent de se revoir à nouveau le 14 mars 2001 en vue d'examiner la nécessité de réviser les salaires en fonction de l'évolution de la situation générale.

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 132-10 du livre Ier du code du travail.

ANNEXE I

Barème des minima conventionnels des récupérateurs

au 1er décembre 2000

Ces taux correspondent à une augmentation des coefficients de 130 à 550 et pour une valeur de 350 à 0 F.


TAUX HORAIRES CONVENTIONNELS GARANTIS.-BARÈME DES MINIMA HORAIRES

(1) ÉCHELON

(1) COEF VALEUR ÉQUIVALENCE NOUVEAUX
mensuelle Valeur taux horaires
pour 169 h pour 39 h barèmes mini
au 1/10/98 au 1/10/98 conventionnels
(en francs) (en francs) (en francs)
A 130 6 797,18 40,22 42,29
B 135 6 807,83 40,28 42,35
C 140 6 865,54 40,62 42,67
D 150 6 985,29 41,33 43,34
A 160 7 044,67 41,68 43,68
B 175 7 359,91 43,55 45,44
C 190 7 683,75 45,47 47,25
A 205 7 941,71 46,99 48,69
B 220 8 263,68 48,90 50,50
C 235 8 584,62 50,80 52,29
A 250 8 889,72 52,60 54,00
B 265 9 218,39 54,55 55,84
C 280 9 548,67 56,50 57,68
A 305 10 011,63 59,24 60,27
B 335 10 671,36 63,14 63,97
C 365 11 331,08 67,05 67,66
A 390 11 860,14 70,18 70,62
B 440 12 959,69 76,68 76,77
C 550 15 181,34 89,83 89,83

ANNEXE II

Profession de la récupération et revalorisation des déchets

Barème des augmentations sur les salaires réels par coefficient

Au 1er décembre 2000

ÉCHELON COEF AUGMENTATION
au 1/12/00
(En francs)
A 130 350,00
B 135 349,42
C 140 346,27
D 150 339,74
A 160 336,51
B 175 319,32
C 190 301,66
A 205 287,59
B 220 270,04
C 235 252,54
A 250 235,90
B 265 217,98
C 280 199,97
A 305 174,73
B 335 138,76
C 365 102,79
A 390 73,94
B 440 13,99
C 550 0,00

Arrêté du 2 mars 2001 art. 1 :

l'annexe I est étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000. Le dernier alinéa du paragraphe " coefficients majorés " du I de l'accord susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail. Arrêté du 9 mai 2001 art. 1 : le dernier alinéa du paragraphe " coefficients majorés " de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail. L'annexe I est étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

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