• Accord de salaires
  • IDCC 0637

SALAIRES Accord du 15 avril 1992

Plus en vigueur · signé le 15 avril 1992 · effet au 15 avril 1992 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte

Salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2005

I.-Salaires réels

Les rémunérations réelles des salariés sont majorées, à partir du 1er novembre 2005, de 1 % dans toutes les entreprises rattachées à la profession des industries et commerces de la récupération, sous la condition d'une ancienneté minimale de 6 mois à la date de mise en application de l'accord (soit une date d'entrée dans l'entreprise au plus tard le 1er mai 2005).

Cette augmentation des salaires réels ne sera pas applicable dans les entreprises qui, à la date d'application du présent accord, sont en cours de négociation ou s'engagent à ouvrir les négociations sur les salaires dans les 3 mois suivant l'application du présent accord, dès lors que cette négociation aboutit à une revalorisation des salaires réels égale au moins à 1 %.

II.-Barème des salaires minima conventionnels

Le barème des salaires minima conventionnels est modifié selon l'annexe I ci-après. La date d'application du nouveau barème est fixée au 1er novembre 2005.

Pour vérifier que le niveau des garanties dudit barème est atteint, les entreprises pourront tenir compte de tous les éléments de salaire.

Elles devront toutefois s'assurer que ces éléments de salaire peuvent être pris en compte dans le calcul, compte tenu des textes législatifs et réglementaires en vigueur et de la convention collective des industries et commerces de la récupération dans son article 60-2, relatifs au salaire minimum professionnel.

Pour appliquer les termes du présent accord, les entreprises procéderont en premier lieu à l'augmentation des salaires réels, puis à l'application du nouveau barème conventionnel en date du 1er novembre 2005.

III-Prime de vacances

La prime de vacances prévue à l'article 67 bis de la convention collective des industries et commerces de la récupération est fixée, à compter du congé principal pris en 2006, à 0,185 de l'heure de travail effectif calculée sur une période de 12 mois, comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.

Cette prime ne se cumule pas avec toute prime quel que soit son nom, versée à la même époque dans la mesure où elle est égale ou supérieure à la prime conventionnelle.

IV.-Impérativité de l'accord

L'ensemble des dispositions du présent accord est impératif. Il ne pourra y être dérogé par accord d'entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés.
V.-Formalités de dépôt

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 132-10 du livre Ier du code du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 19 octobre 2005.

ANNEXE I : à l'accord sur les salaires applicable au 1er novembre 2005 Barème applicable au 1er novembre 2005 des minima conventionnels dans la profession des industries et commerces de la récupération
1er NOVEMBRE 2005
ECHELON COEFFICIENT base 151,67 heures
(en euros)
A 130 1 218,00
B 135 1 221,55
C 140 1 225,09
D 150 1 232,18
A 160 1 239,27
B 175 1 249,91
C 190 1 260,55
A 205 1 271,19
B 220 1 308,72
C 235 1 347,88
A 250 1 388,67
B 265 1 434,37
C 280 1 480,06
A 305 1 545,33
B 335 1 636,72
C 365 1 729,72
A 390 1 804,79
B 440 1 958,18
C 550 2 287,81

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