• AVENANT
  • IDCC 0637

Avenant du 15 janvier 2004 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 15 janvier 2004 · effet au 15 janvier 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet du protocole de gestion

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004

Le régime de prévoyance des entreprises et salariés dépendant de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage a été mis en place par un accord paritaire dit " Annexe prévoyance, avenant du 2 octobre 1997 ".

Il est désigné ci-dessous comme étant le " régime de prévoyance ".

Cet accord a été étendu par arrêté du 20 avril 1998 (JO du 2 mai 1998), et élargi à l'ensemble du territoire national y compris les DOM par arrêté du 5 juin 1998 (JO du 13 juin 1998).

Parallèlement à cette mise en place du " régime prévoyance ", un accord paritaire en date du 17 novembre 1997 dit " Protocole d'accord paritaire d'adhésion et de gestion du régime de prévoyance " (étendu par arrêté du 20 avril 1998, JO du 2 mai 1998, et élargi à l'ensemble du territoire national y compris les DOM par arrêté du 5 juin 1998, JO du 13 juin 1998 modifié par avenant du 5 février 1998, étendu par arrêté du 17 février 1999, JO du 26 février 1999 et élargi à l'ensemble du territoire national y compris les DOM par arrêté du 16 avril 1999, JO du 28 avril 1999) désignait la CRI-Prévoyance comme organisme gestionnaire agréé par la commission paritaire sociale de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage.

Ce " protocole d'accord paritaire d'adhésion et de gestion du régime de prévoyance " est désigné ci-dessous par les termes " protocole de gestion ".

Il a été décidé entre les signataires de l'accord paritaire en date du 20 novembre 2002 de modifier tout à la fois le " régime de prévoyance " (2 octobre 1997) et le " protocole de gestion " (17 novembre 1997) tout en rappelant la désignation de la CRI-Prévoyance comme organisme gestionnaire agréé.

Cet accord paritaire régional en date du 20 novembre 2002, signé par les partenaires sociaux et devant " annuler et remplacer au 1er janvier 2003 " les avenants du 2 octobre 1997, du 5 février 1998, le protocole d'accord du 17 novembre 1997 et l'avis du 13 janvier 1999, tous textes relatifs à la prévoyance de la profession, n'a pas obtenu l'extension par arrêté ni élargissement à l'ensemble du territoire national.

En effet, par courrier en date du 4 juillet 2003 adressé au syndicat des industries et commerces de la récupération et revalorisation des déchets de la région Nord Picardie, la sous-commission des conventions et accords a notifié aux partenaires sociaux sa décision prise lors de sa séance du 1er juillet 2003 et consistant à " renvoyer cet accord du 20 novembre 2002 à la négociation " eu égard :

- à l'absence de clauses substantielles au paragraphe " garantie frais de santé " de l'article 3 et à la présentation de ce texte comme étant un " avenant à une convention collective nationale " alors qu'" il n'existe pas de convention collective nationale dans ce secteur mais une convention régionale ".

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Date d'effet - Durée et modification du protocole.

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004

C'est dans ces conditions, et eu égard à ce qui précède, qu'est intervenu le présent accord qui entend régulariser, dès son entrée en vigueur, cette situation, à savoir :

- dès la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension et en annulant et remplaçant pour les entreprises et salariés du syndicat de la région Nord Picardie l'accord en date du 20 novembre 2002 qui n'a pas obtenu l'extension et l'élargissement, et ;

- dès la publication au Journal officiel de l'arrêté d'élargissement en modifiant, pour les entreprises et salariés de la branche professionnelle situés sur le reste du territoire national (y compris les DOM), les seuls accords (encore en vigueur) paritaires étendus et élargis à l'ensemble du territoire national y compris les DOM à savoir " le régime de prévoyance " mis en place le 2 octobre 1997 et le " protocole de gestion " institué le 17 novembre 1997.

Ce protocole se renouvellera par la suite, après sa date de signature, d'année en année par tacite reconduction.

Il pourra être dénoncé par chacune des parties, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d'un nouveau projet, adressée à l'autre partie 6 mois avant la date de son renouvellement.

Chacune des parties pourra proposer tout projet de modification du présent protocole par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie 6 mois avant la date du renouvellement.

Toute modification du régime prévoyance conventionnel entraînera, autant que de besoin, celle du présent protocole de gestion administrative ainsi que l'obligation pour le gestionnaire désigné de respecter et d'appliquer les modifications intervenues.

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Obligations des entreprises adhérentes.

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004
Article 3.1
Adhésion/Affiliation

Afin d'adhérer au régime, l'adhérent concerné devra :

1. Retourner au gestionnaire : une déclaration d'adhésion, dûment remplie, datée et signée.

2. Affilier l'ensemble de ses salariés appartenant à la catégorie définie par le " régime de prévoyance " de la branche.

3. Fournir un état récapitulatif complet du personnel concerné comprenant notamment, pour chacun des salariés, le salaire annuel brut et la situation de famille.
Article 3.2
Paiement des cotisations

Les cotisations sont fixées conformément aux dispositions du " régime de prévoyance " tel que défini par les accords paritaires en date du 2 octobre 1997 (mettant en place le régime prévoyance), par le " protocole de gestion " initial en date du 17 novembre 1997, par l'avenant du 5 février 1998 et par les dispositions de tout avenant postérieur.

Elles sont payables trimestriellement à terme échu.

Le paiement doit être effectué dans les 20 premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel les cotisations sont dues.

Les régularisations éventuelles sont effectuées à la fin de chaque année.

Les versements sont opérés par chèque bancaire ou par virement.

L'adhérent est coresponsable, avec les salariés concernés, du paiement de la totalité des cotisations, des parts salariales précomptées sur les salaires des participants.

A défaut des cotisations dans les 10 jours suivant leur échéance, le gestionnaire envoie à l'adhérent et au salarié concerné une lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception. Le cas échéant, le gestionnaire peut engager une procédure de recouvrement des cotisations dans le cadre d'une action contentieuse.

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Garanties et prise d'effet des garanties.

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004

Garanties

Les garanties sont celles figurant et définies :

- à l'article 2 de l'accord du 2 octobre 1997 (mettant en place le " régime de prévoyance ") ;

- à l'article 4 du " protocole de gestion " en date du 17 novembre 1997, et ;

- à l'article 3 de l'avenant au régime prévoyance du 15 janvier 2004.

Ces garanties sont les suivantes :

- garantie décès toutes causes ;

- garantie invalidité absolue et définitive ;

- garantie frais d'obsèques ;

- garantie frais de santé.

Prise d'effet des garanties

Les salariés appartenant à la catégorie définie à l'article 5 du " Protocole de gestion " en date du 17 novembre 1997 et à l'article 2 " Personnels concernés et bénéficiaires du régime " de l'avenant en date du 15 janvier 2004 à ce " régime prévoyance " de la branche bénéficieront des garanties dès la date de leur affiliation au régime de prévoyance conventionnel.

Ils seront affiliés à la date d'effet de l'adhésion de leur employeur ou le premier jour de leur embauche.

Chaque salarié affilié sera appelé participant.

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Révision des cotisations.

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004

Les cotisations seront révisables chaque année dans les conditions prévues :

- par les 7 et 11 " Protocole de gestion " en date du 17 novembre 1997 et ;

- par l'article 4 de l'avenant en date du 15 janvier 2004 au " régime de prévoyance " de la branche.

Chacune des parties pourra proposer une modification des cotisations par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie 3 mois avant la date du renouvellement.

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Frais de gestion.

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004

Ils sont prélevés par le gestionnaire sur les cotisations brutes prévues par le régime de prévoyance de la branche.

Ils s'élèvent à :

- 8 % pour les garanties décès-IAD et frais d'obsèques ;

- 13 % pour la garantie frais de santé.

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Contrôle par le gestionnaire des éléments de calcul de la cotisation.

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004

L'adhérent tient à la disposition du gestionnaire toutes pièces comptables de nature à justifier les éléments servant de base tant au calcul des cotisations qu'au calcul des prestations.

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Le compte du résultat du régime.

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004

A mi-exercice, le gestionnaire CRI-Prévoyance s'engage à présenter à la commission paritaire sociale un état chiffré des différentes garanties.

A la fin de chaque exercice, le gestionnaire établit le compte du présent régime en portant :

Au crédit :

- les cotisations brutes encaissées au titre de l'exercice et éventuellement des exercices précédents ;

- les cotisations brutes à recevoir au titre de l'exercice ;

- les provisions pour sinistres à payer de l'exercice précédent ;

- la marge de solvabilité réglementaire de l'exercice précédent ;

- la provision pour maintien de la garantie décès en cas de résiliation de l'exercice précédant.

Au débit :

- la contribution CMU ;

- les prestations payées au titre de l'exercice et des exercices précédents ;

- les provisions pour sinistres à payer ;

- les frais sur cotisations ;

- la reprise des provisions sur cotisations de l'exercice précédent ;

- la marge de solvabilité réglementaire ;

- la provision pour maintien de la garantie décès en cas de résiliation.

Si le solde du compte de résultat est bénéficiaire, 95 % de ce montant est versé à la " provision d'égalisation ".

Cette provision est attachée aux risques couverts par le " régime prévoyance " de la branche, et ce quel qu'en soit le gestionnaire désigné et agréé.

Le gestionnaire actuel s'engage, en cas de changement de gestionnaire, à transférer l'intégralité de cette provision au nouveau gestionnaire désigné et agréé par les signataires du " régime de prévoyance " dans les conditions prévues à l'article 15 du présent protocole.

En cas d'excédent, le gestionnaire soumettra aux signataires du " régime de prévoyance " ses propositions de modification du régime en faisant état, par exemple, des possibilités techniques et financières pour abaisser les cotisations ou augmenter les prestations.

Si le solde de ce compte est déficitaire, le montant correspondant est prélevé sur la " provision d'égalisation ". En cas d'insuffisance de cette réserve, le reste de ce solde est reporté sur l'exercice suivant.

La provision d'égalisation sera dotée chaque année, à compter du 1er janvier 2003, d'intérêts financiers calculés sur la base de 90 % réalisé sur l'actif général de la CRI-Prévoyance. Ce taux ne pourra être inférieur à 75 % du TME annuel et s'appliquera sur le montant de la provision d'égalisation détenue au 1er janvier de l'exercice considéré. Il est indiqué qu'à la date du 31 décembre 2002, le montant de cette provision d'égalisation relative aux exercices précédents cumulés s'élevait à 2 208 508 Euros.

Par ailleurs au 31 décembre 2002 :

- la marge de solvabilité réglementaire s'élevait à 721 505 Euros ;

- la provision de maintien de la garantie décès s'élevait à 287 442 Euros.

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La commission de gestion paritaire.

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004

La commission de gestion paritaire du régime de prévoyance a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le régime de prévoyance de la branche.

La commission paritaire peut autoriser le gestionnaire à déléguer à un organisme tiers une partie de la gestion administrative qui lui est confiée sous réserve que cet organisme tiers soit dûment agréé par la commission paritaire.

Elle se réunit dans les conditions fixées :

- à l'article 10 du " Protocole de gestion " en date du 17 novembre 1997 et ;

- à l'article 11 de l'avenant en date du 15 janvier 2004 au " Régime de prévoyance " de la branche.

Le gestionnaire pourra soumettre chaque année à la commission de gestion paritaire, au-delà des résultats chiffrés tous les 6 mois, ses propositions de modification du régime de prévoyance. Toute modification du régime de prévoyance de la branche ne pourra être effectuée que dans le cadre des dispositions de ce régime et après fourniture à la commission de gestion paritaire et examen, par celle-ci, des éléments chiffrés de l'ensemble du régime.

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Fonds social.

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004

La commission de gestion paritaire sera informée des demandes d'aides formulées directement auprès du gestionnaire.

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Règlement de prestations.

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004
Article 11.1
Frais

Lorsque le mode de paiement choisi donne lieu à perception de frais ou de taxes, ceux-ci sont déduits du montant des prestations.
Article 11.2
Délais et modalités de règlement des prestations
11.2.1. Garanties décès toutes causes et invalidité absolue et définitive.

Le gestionnaire effectue le règlement de la prestation dans les 30 jours suivant la constitution complète du dossier.
11.2.2. Garantie frais d'obsèques.

Le gestionnaire effectue le règlement de la prestation dans les 15 jours suivant la constitution complète du dossier.
11.2.3. Garantie frais de santé.

D'une façon générale, les règlements de frais de santé, sauf cas de force majeur, ne doivent pas excéder 8 jours à compter de la réception des demandes de remboursement par le gestionnaire.

Les personnes couvertes par la garantie frais de santé bénéficient :

- du tiers payant dans les établissements hospitaliers, les cliniques conventionnées et les pharmacies ;

- de la télétransmission avec les CPAM (système NOEMIE).

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Information de la commission de gestion paritaire, des entreprises adhérentes et des participants.

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004
Article 12.1
Information de la commission de gestion paritaire, des entreprises adhérentes et des participants

Le gestionnaire fournira chaque année à la commission de gestion paritaire un rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime.

Ce rapport annuel sera tenu à la disposition de chacune des entreprises adhérentes.

Le gestionnaire communiquera toute information utile pour appréhender la réalité sociale du secteur professionnel.
Article 12.2
Information des participants

Le gestionnaire réalisera une notice d'information destinée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

Cette notice définira :

-les garanties souscrites et leurs modalités d'entrée en vigueur ;

-les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ;

-le contenu des clauses édictant des exclusions et des limitations de garantie ;

-les obligations pesant sur les entreprises adhérentes et leurs salariés, telles qu'elles sont prévues par le régime de prévoyance.

Conformément à l'article L. 932-6 précité, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice à cet effet par l'institution.

La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.

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Formalités à accomplir par les assurés en cas de sinistre.

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004

Outre les pièces justificatives spécifiques à chaque garantie, le gestionnaire se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative au moment de la survenance de l'événement.

Les pièces justificatives à fournir au gestionnaire en cas de sinistre sont :
Article 13.1
Garanties décès toutes causes.-Invalidité absolue et définitive Frais d'obsèques

La déclaration de décès (formulaire du gestionnaire).

Un extrait d'acte de décès et/ ou un extrait d'acte de naissance du participant, le cas échéant du conjoint ou des personnes à charge décédées (garantie frais d'obsèques).

La photocopie recto verso de la carte d'identité du ou des bénéficiaires.

Les photocopies des bulletins de salaire correspondant à la période de référence servant au calcul de la prestation.

S'il y a lieu une copie du rapport de police ou du procès-verbal de gendarmerie.

Une photocopie de l'ordonnance désignant l'administrateur légal des biens du ou des enfants mineurs pour le versement des prestations le (s) concernant.

La photocopie du livret de famille du participant, un certificat d'hérédité établi par le notaire, une attestation sur l'honneur de non-séparation judiciaire et de non-divorce.

Un certificat médical précisant la nature et les circonstances du décès du participant.

Un justificatif des frais engagés (garantie frais d'obsèques).
Article 13.2
Garantie frais de santé

Les bordereaux de la sécurité sociale.

Les factures pour les frais d'optique, les prothèses dentaires et les dépassements d'honoraires.
Article 13.3
Maintien de la garantie frais de santé

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue au profit des personnes suivantes :

-les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

-les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

-les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

-les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès du gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le régime de prévoyance et des prestations supplémentaires pourront être proposées aux adhérents.

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Constitution de la provision d'égalisation au 31 décembre 2002.

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004

La provision d'égalisation n'ayant pas été constituée à la date du 31 décembre 2002 pour un montant de 2 208 508 Euros, les parties conviennent de l'alimenter par 1/5 chaque année à raison de 441 701 Euros :

1er janvier 2003 ; 1er janvier 2004 ; 1er janvier 2005 ; 1er janvier 2006 ;
1er janvier 2007,
et ce sous réserve que la CRI-Prévoyance soit encore gestionnaire du régime à ces dates.

Il est rappelé par ailleurs qu'au 31 décembre 2002 :

- la marge de solvabilité s'élevait à 721 505 Euros ;

- la provision de maintien de la garantie décès à 287 442 Euros.

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Résiliation du protocole de gestion du régime.

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004

En cas de dénonciation avant le 1er janvier 2007 du " protocole d'accord de gestion " par les partenaires sociaux signataires du " régime de prévoyance ".

La CRI-Prévoyance, qui est depuis le début du régime et jusqu'à ce jour le gestionnaire du " régime de prévoyance ", s'engage à verser au nouvel organisme assureur :

- la provision d'égalisation qui est attachée au contrat, et ce pour son montant atteint à la date de résiliation au regard de l'échéancier précité, après incorporation des résultats des exercices suivants et des produits financiers calculés en application du présent " protocole d'accord de gestion " ;

- la marge de solvabilité correspondant à l'exercice de résiliation.

En cas de dénonciation avant le 1er janvier 2007 du " protocole d'accord de gestion " par la CRI-Prévoyance.

La CRI-Prévoyance, qui est depuis le début du régime et jusqu'à ce jour le gestionnaire du " régime de prévoyance ", s'engage à verser au nouvel organisme assureur :

- la provision d'égalisation qui est attachée au contrat, et ce pour son montant atteint à la date du 31 décembre 2002, après incorporation des résultats des exercices suivants et des produits financiers calculés en application du présent " protocole d'accord de gestion " ;

- la marge de solvabilité correspondant à l'exercice de résiliation.

Par contre, la provision de maintien de la " garantie décès " calculée au 31 décembre de l'exercice de résiliation sera conservée par la CRI-Prévoyance qui supportera l'ensemble des sinistres décès postérieurement à la date de résiliation par les salariés en arrêt de travail antérieurement à cette date.

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Dépôt - Extension - Entrée en vigueur.

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2004

Le texte du présent protocole sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 132-10 du livre Ier du code du travail.

Il entrera en vigueur, dès sa ratification par les parties et, compte tenu de ce qui est indiqué aux articles 1er et 2 ci-dessus, le présent protocole fera l'objet d'une demande d'arrêté d'extension et d'élargissement pour les entreprises et salariés de la branche professionnelle situés sur l'ensemble du territoire national (y compris les DOM).

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 15 janvier 2004.

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