• AVENANT
  • IDCC 0637

Avenant n° 2 du 2 décembre 1998 relatif à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 2 décembre 1998 · effet au 2 décembre 1998 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 1998

Vu l'article L. 952-2 du code du travail ;

Vu l'article 3 de l'accord professionnel du 14 décembre 1994 ;

Considérant une augmentation des besoins en formation des entreprises de moins de 10 salariés, sans préjudice pour les actions de formation financées par les entreprises de plus de 10 salariés,

les partenaires prennent les dispositions suivantes :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 1998

Le conseil d'administration du FORCO ou, le cas échéant, par délégation, le groupe technique paritaire compétent du FORCO sont autorisés à transférer une partie des fonds collectés par le FORCO au titre de la participation du plan de formation des entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 10 salariés, à la section chargée de gérer le plan de formation continue des entreprises employant moins de 10 salariés, visée par l'accord national professionnel susvisé, en tant que de besoin, et dans la limite d'un pourcentage des sommes collectées et non engagées au 15 novembre de chaque année ; pourcentage défini chaque année par la commission sociale paritaire.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 1998

Chaque année, les membres de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle établissent une liste d'actions déclarées prioritaires et éligibles à la mutualisation prévue à l'article 1er du présent accord.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 1998

Un document récapitulant l'emploi des fonds affectés aux entreprises employant moins de 10 salariés, en application des présentes dispositions de l'article 1er du présent accord, est transmis, chaque année, par le FORCO à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 1998

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et fera l'objet d'un dépôt en vue de son extension conformément aux procédures définies par le code du travail.

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