• AVENANT
  • IDCC 0637

Avenant du 27 janvier 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

En vigueur · signé le 27 janvier 1997 · effet au 27 janvier 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 janvier 1997

Les parties signataires s'accordent pour estimer que le présent accord s'inscrit dans une perspective dynamique de la profession.

Au cours des dernières années, les partenaires sociaux ont mené une politique contractuelle active, concrétisée par la conclusion d'accords en matière sociale. Ceux-ci témoignent de la continuité de la politique sociale de la branche et traduisent la volonté commune de poursuivre sur la voie du dialogue en matière de formation et d'emploi.

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle a pour vocation de contribuer à améliorer la situation de l'emploi dans la branche, elle contribue à la réflexion sur la politique de formation de la branche et au renforcement des qualifications et des compétences du personnel.

Compte tenu de ces considérations, les parties signataires conviennent de ce qui suit :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Les missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 janvier 1997

1.1. En matière d'emploi

La CPNEFP étudie les conséquences prévisibles sur l'emploi de l'évolution des différentes activités du secteur, eu égard :

- aux données économiques générales de la branche ;

- à l'évolution des techniques et des pratiques professionnelles ;

- aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être ;

- aux métiers appelés à disparaître ou à adapter, et aux nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers.

Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi.

1.2. En matière de formation professionnelle

Le rôle de la CPNEFP de la branche s'étend sur l'ensemble de la formation : premières formations technologiques et professionnelles, contrats en alternance, formation continue, apprentissage et capital de temps de formation.

Elle propose les priorités et orientations en matière de formation professionnelle.

Elle participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification.

Elle recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens.

Elle formule à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment précise, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation.

Dans le cadre de la formation initiale et des premières formations technologiques ou professionnelles, la CPNEFP examine les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche, relatives notamment :

- au développement des premières formations technologiques ou professionnelles dont l'apprentissage ;

- à l'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise.

Elle procède périodiquement à l'examen :

- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaires en concertation ;

- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.

1.3. En matière de formation en alternance

Elle définit les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ainsi que les conditions de l'évaluation de la qualification.

Elle définit les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes, en fonction des circonstances propres à la branche professionnelle.

Elle définit les cas dans lesquels la formation prévue du contrat d'adaptation à un emploi peut excéder 200 heures.

Elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs.

Elle procède au bilan de l'application des dispositions relatives à la formation en alternance et fait toutes recommandations utiles visant à améliorer ces dispositions.

Dans le cadre du congé individuel de formation, la CPNEFP peut faire connaître aux FONGECIF les priorités professionnelles qu'elle définit. Ces priorités sont prises en compte notamment pour les formations visant un perfectionnement professionnel ou l'accession à un niveau supérieur de qualification.

1.4. En matière de gestion professionnelle des emplois

et des qualifications

La CPNEFP est consultée préalablement à la conclusion par l'Etat, la région et la branche professionnelle, de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives.

Elle est également consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau de la profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat.

Elle est informée, en outre, des conclusions de ces études.

Dès lors qu'un engagement de développement de la formation doit être conclu entre l'Etat et la profession, la CPNEFP est consultée préalablement. Elle est en outre informée du suivi et de l'exécution de cet engagement.

Arrêté du 29 mars 1999 art. 1 :

Le troisième alinéa du paragraphe 1.3 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 981-13 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Les relations avec l'OPCA.

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 janvier 1997

Les orientations en matière de formation professionnelle ainsi que les études et recherches relatives aux qualifications et aux formations sont adressées au conseil d'administration de l'OPCA, dans la mesure où ces études entrent dans son champ de compétence.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Composition.

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 janvier 1997

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est composée des membres habituels de la commission chargée des questions sociales et de la négociation de la convention collective.

Les membres de la commission pourront à titre consultatif, et si le sujet le requière, se faire accompagner par une personne spécialisée des métiers de la profession et ce, par organisation syndicale.

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège. La présidence et la vice-présidence changeant de collège tous les deux ans.

Arrêté du 29 mars 1999 art. 1 :

Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ;

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Fonctionnement.

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 janvier 1997

L'ordre du jour des commissions est fixé conjointement par le président et le vice-président.

Le secrétariat est assuré par le secrétariat de la commission sociale négociant la convention collective, sous la responsabilité du président de la commission.

Les décisions de la commission sont paritaires.

En cas de décision de la commission, celle-ci est rendue publique par le secrétariat de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les conditions d'indemnisation des membres de la commission sont réglées conformément à l'article 7-2 de la convention collective.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Convocation.

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 janvier 1997

Le nombre de réunions est fixé au minimum à une par semestre. En cas de saisine par une des organisations signataires, le secrétariat peut décider de la convocation de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les convocations sont adressées sous le timbre de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle par le secrétariat et signées par le président et le vice-président.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Durée et dépôt.

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 janvier 1997

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et fera l'objet d'un dépôt en vue de son extension conformément aux procédures définies par le code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article