• ACCORD COLLECTIF
  • IDCC 0637

Accord collectif du 14 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 14 décembre 1994 · effet au 1er janvier 1995 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Adhésion au Forco

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1995

Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 modifié par l'accord du 10 novembre 1994 " portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des entreprises relevant du secteur du commerce et de la distribution (Forco) ".

Cette décision entraîne l'adhésion de Federec, en qualité de membre actif, à l'association Forco, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 modifié et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993 de demander la constitution d'une section financière distincte propre à leur secteur.

Arrêté du 22 janvier 1996 art. 1 :

Les dispositions du 3ème alinéa de l'article 1 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 952-23 du code du travail. Arrêté du 22 janvier 1996, article 1er : Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel relatif à la formation professionnelle du 14 décembre 1994 conclu dans le secteur des industries et commerces de la récupération et du recyclage, à l'EXCLUSION des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers, employant moins de dix salariés, ayant pour activité principale la récupération de ferraille et de vieux métaux non ferreux (code APE 56.01), les dispositions de l'accord professionnel du 14 décembre 1994.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Champ d'application

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1995

L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage, élargie au territoire national par arrêté du 16 janvier 1985, sont membres associés du Forco dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.

NOTA : arrêté du 22 janvier 1996, article 1er : Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel relatif à la formation professionnelle du 14 décembre 1994 conclu dans le secteur des industries et commerces de la récupération et du recyclage, à l'EXCLUSION des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers, employant moins de dix salariés, ayant pour activité principale la récupération de ferraille et de vieux métaux non ferreux (code APE 56.01), les dispositions de l'accord professionnel du 14 décembre 1994.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Ressources de la section

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 octobre 1997

Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions définies ci-après.

Ces contributions sont :

*- pour toutes les entreprises :

- 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage qui, conformément aux dispositions de l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs C.F.A. Lors de son versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation à un ou plusieurs C.F.A. de son choix ;* (1)

- pour les entreprises employant dix salariés et plus :

- la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;

- 0,1 p. 100 au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ; (1)

- un minimum de 50 % du montant de leur obligation légale au titre du plan de formation, calculée sur la base de 0,9 % du montant des salaires de l'année de référence.

*L'entreprise qui en fait la demande, obtient, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée .* (1)

Sans préjudice du versement minimal visé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; ce reliquat est constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation (2) ;

- pour les entreprises de moins de dix salariés :

- la totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue ;

- la totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1995 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1994, à l'exception du minimum de 10 p. 100 au titre de la formation continue des entreprises de plus de dix salariés pour lesquelles l'obligation s'appliquera sur les salaires versés au titre de 1995.

(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 22 janvier 1996. (2) Exclusion de cet alinéa supprimée par arrêté du 10 février 1997 JORF 18 février 1997.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Organismes collecteurs

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1995

Les sommes visées à l'article 3 du présent accord, sont versées et gérées dans la section financière correspondant aux entreprises du secteur.

Arrêté du 22 janvier 1996 art. 1 :

les dispositions de l'article 4 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Engagement de négociation

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1995

En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent d'engager avant le 30 juin 1995 des négociations visant à définir :

-les modalités d'affectation des sommes collectées au titre du 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage ;

-les orientations et conditions de prises en charge des contrats d'alternance ainsi que les modalités d'établissement de la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification ;

-les conditions de mise en place et les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article 40-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation ;

-pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et priorités d'utilisation du 0,15 p. 100 ce et, en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.
NOTA : arrêté du 22 janvier 1996, article 1er : Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel relatif à la formation professionnelle du 14 décembre 1994 conclu dans le secteur des industries et commerces de la récupération et du recyclage, à l'EXCLUSION des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers, employant moins de dix salariés, ayant pour activité principale la récupération de ferraille et de vieux métaux non ferreux (code APE 56.01), les dispositions de l'accord professionnel du 14 décembre 1994.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Création d'une CPNE

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1995

Les signataires conviennent d'examiner les conditions de mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle propre au secteur d'activité relevant du présent accord avant le 30 juin 1995.

NOTA : arrêté du 22 janvier 1996, article 1er : Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel relatif à la formation professionnelle du 14 décembre 1994 conclu dans le secteur des industries et commerces de la récupération et du recyclage, à l'EXCLUSION des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers, employant moins de dix salariés, ayant pour activité principale la récupération de ferraille et de vieux métaux non ferreux (code APE 56.01), les dispositions de l'accord professionnel du 14 décembre 1994.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Durée de l'accord

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1995

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.
NOTA : arrêté du 22 janvier 1996, article 1er : Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel relatif à la formation professionnelle du 14 décembre 1994 conclu dans le secteur des industries et commerces de la récupération et du recyclage, à l'EXCLUSION des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers, employant moins de dix salariés, ayant pour activité principale la récupération de ferraille et de vieux métaux non ferreux (code APE 56.01), les dispositions de l'accord professionnel du 14 décembre 1994.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Application

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1995

Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Comme prévu à l'article 1er du présent accord, Federec adressera sa demande au Forco, en qualité de membre actif, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.
NOTA : arrêté du 22 janvier 1996, article 1er : Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel relatif à la formation professionnelle du 14 décembre 1994 conclu dans le secteur des industries et commerces de la récupération et du recyclage, à l'EXCLUSION des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers, employant moins de dix salariés, ayant pour activité principale la récupération de ferraille et de vieux métaux non ferreux (code APE 56.01), les dispositions de l'accord professionnel du 14 décembre 1994.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article