• PROTOCOLE D'ACCORD
  • IDCC 0637

Protocole d'accord du 11 janvier 1989 relatif aux modalités de rupture du contrat de travail à partir de 55 ans

En vigueur · signé le 11 janvier 1989 · effet au 11 janvier 1985 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries et du commerce de la récupération (IDCC 0637).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — MODALITES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A PARTIR DE CINQUANTE-CINQ ANS

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 1985

Conformément aux dispositions législatives en vigueur à la date du présent accord :


1° Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois au-dessus de trente ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que pro rata temporis, c'est-à-dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ en retraite du salarié, la durée du délai-congé qu'il devra respecter est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus chez le même employeur, dans les conditions suivantes :

- moins de six mois : une semaine ;

- de six mois à deux ans : un mois ;

- deux ans et plus : deux mois.

Ces délais courent à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la décision du salarié de bénéficier d'une pension vieillesse.

Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.

Dans le cas où le salarié ne respecte pas ce préavis, celui-ci devra à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis : ce salaire est calculé en fonction, d'une part, de l'horaire du personnel de la même catégorie, et, d'autre part, du salaire horaire de l'intéressé.


2° En cas de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur, pour mise à la retraite d'un salarié qui :

- est âgé de soixante ans et plus ;

- bénéficie d'une pension vieillesse à taux plein ;

- remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse,
l'employeur versera une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 79 de la convention collective.

En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ en retraite, la durée du délai-congé que devra respecter l'employeur est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

- moins de six mois : une semaine ;

- de six mois à deux ans : un mois ;

- deux ans et plus :

- deux mois pour les salariés de niveau inférieur à V ;

- trois mois pour les salariés de niveau V, VI, VII.

Ces délais courent à compter de la date de présentation au salarié de la lettre recommandée relative à la mise en retraite.

Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.

Dans le cas où l'employeur ne respecte pas ce préavis, il devra au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis : ce salaire est calculé en fonction, d'une part, de l'horaire du personnel de la même catégorie, et, d'autre part, du salaire horaire de l'intéressé.


3° D'un commun accord, lorsque le salarié a atteint l'âge de cinquante-cinq ans, et, si les conditions d'ouverture de ce droit sont remplies, le salarié pourra bénéficier d'une préretraite progressive dans le cadre des contrats de solidarité.

Cette formule pourra être suivie d'une formule de départ en retraite progressive.

Les parties négocieront alors un " contrat de fin de carrière " qui fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail précisant les termes du nouveau contrat.

Cet avenant comportera un plan de réduction du temps de travail de l'intéressé et les modalités de la transmission du savoir.

Le salarié qui négocie une formule de " contrat de fin de carrière " afin de faciliter la prise en charge de ses fonctions bénéficiera, lors de la rupture de son contrat, de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective de la récupération et du recyclage majorée de 5 p. 100.

Pour le calcul de l'indemnité prévue au précédent paragraphe, un salaire, sur la base d'un horaire de travail à temps plein, base 169 heures, devra être reconstitué, pour la période correspondant au contrat de fin de carrière.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite (éventuellement revalorisés), ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois (éventuellement revalorisés), étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que pro rata temporis, c'est-à-dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Pour les contrats comportant une limitation de durée, la majoration prévue ci-dessus ne sera attribuée que lorsque au moins les deux tiers du contrat auront été accomplis.

Pour les autre types de contrat, les parties détermineront, d'un commun accord, la date à partir de laquelle la majoration sera appliquée.

Les mêmes dispositions sont applicables au salarié qui négocie un " contrat de fin de carrière " dans le cadre d'une retraite progressive.

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Article 2 — MODALITES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A PARTIR DE CINQUANTE-CINQ ANS

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 1985

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 130-10 du livre Ier du code du travail.

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