Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Texte en vigueur
Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1985
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 130-10 du livre Ier du code du travail.
Nature des actions de formation et ordre de priorité
Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1985
Les actions de formation qui seront engagées devront donc contribuer à favoriser dans l'entreprise les actions :
- de rattrapage professionnel ou de remise à niveau des connaissances ;
- de consolidation des connaissances de base nécessaires aux salariés dans l'exercice de leur fonction ;
- l'adaptation de ces connaissances à l'évolution des postes de l'entreprise, notamment de façon à faire face aux changements qui se produiront dans l'entreprise, en particulier lors de l'introduction de nouvelles technologies ;
- de formation générale.
Les formations proposées doivent faciliter la mobilité des salariés et les changements d'emploi.
La priorité sera donnée aux actions de formation aux métiers exercés dans la profession de la récupération, en tenant compte de leurs perspectives d'évolution.
Dans le but de faciliter au plus grand nombre l'accès aux stages, les stages pourront être interentreprises.
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1985
Les actions de formation suivies par le salarié feront l'objet :
- d'une part, d'une attestation qui sera délivrée soit par l'entreprise, soit par l'organisme extérieur de formation et qui sera remise à l'issue du stage au salarié ;
- d'autre part, d'une consignation par l'entreprise, dans un livret professionnel propre au salarié qui lui sera remis lors de son départ de l'entreprise.
Pour les postes à pourvoir, lors de l'examen des candidatures, l'entreprise tiendra compte en priorité, à valeur et aptitudes professionnelles égales, des qualifications acquises en formation continue.
Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation
Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1985
En ce qui concerne les délégués syndicaux et les comités d'entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent de respecter scrupuleusement les textes en vigueur et en particulier les termes du titre III de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié.
Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle
Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1985
Les entreprises veulent que la formation soit adaptée à l'emploi.
Elles contribueront à cet objectif en accueillant des jeunes dont la formation comporte des stages pratiques en entreprise en rapport avec la récupération.
Dans le cadre de l'article L. 932-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, les établissements devront également favoriser la formation professionnelle des jeunes dans le cadre :
-des stages d'insertion ou de qualification au titre de l'ordonnance du 26 mars 1982 ;
-des contrats de qualification ou d'adaptation ;
-des stages d'initiation à la vie professionnelle.
Pour le financement des contrats de formation alternée conclus par les entreprises de la récupération et en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, les fonds correspondant au 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,2 p. 100 de la formation continue auxquels sont assujetties les entreprises de la récupération devront être utilisés selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes :
-exonération directe de leurs dépenses sur leur 0,1 p. 100 et leur 0,2 p. 100 par les entreprises ayant accueilli des jeunes en formation alternée en application de l'accord du 26 octobre 1983 et du présent accord, à hauteur des montants forfaitaires prévus pour chacun des contrats, et sous réserve du respect de la consultation des représentants du personnel. La conclusion du présent accord dispense les entreprises recourant à ce mode d'exonération du dépôt du projet d'accueil et d'insertion prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985 ;
-versement par les entreprises des fonds correspondant à leur 0,1 p. 100 et à leur 0,2 p. 100 à un organisme de mutualisation agréé par l'Etat, qui financera, à l'aide de ces fonds et à hauteur des montants forfaitaires visés à l'alinéa ci-dessus, les contrats de formation alternée conclus par les entreprises ayant choisi ce mode de financement. Les entreprises n'ayant pas utilisé directement la totalité de leur 0,1 p. 100 et de leur 0,2 p. 100 devront verser l'excédent non utilisé à un organisme de mutualisation dans les conditions prévues ci-après : les entreprises effectueront leurs versements par priorité aux A. S. F. O. professionnelles ou interprofessionnelles à dominante récupération compétentes dans leur ressort territorial, s'il en existe, étant entendu qu'elles devront avoir demandé et reçu l'agrément de l'Etat et créé la section particulière prévue par l'annexe du 19 septembre 1984 à l'avenant du 21 septembre 1982. En l'absence d'A. S. F. O. à dominante récupération, les entreprises effectueront leurs versements à un organisme de mutualisation territorialement compétent. Dans les entreprises à établissements multiples, le niveau de versement sera celui de l'établissement. Les entreprises ou les établissements ne pourront effectuer leurs versements qu'à un seul organisme.
Durée, conditions d'application de l'accord et périodicité des négociations ultérieures
Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 1985
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
Si tout ou partie des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susmentionnées venaient à être modifiées ou abrogées, l'article 4 du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.
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