Période d'essai Import-export et commerce international (IDCC 0043) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 1er de la convention collective Import-export et commerce international.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai est de 2 mois pour les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres ; tout engagement est confirmé par écrit (art. 9, avenant du 29 mai 2009).

Dans les 2 semaines qui précèdent la fin de l'essai, après un entretien qui en justifie la nécessité, elle peut être prolongée une fois de la moitié de la période initiale, en cas d'intérêt motivé et avec l'accord du salarié (art. 9, avenant du 29 mai 2009).

L'employeur qui met fin à l'essai prévient le salarié au moins 24 heures avant en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois de présence ; ce délai ne prolonge pas l'essai, renouvellement inclus (art. 9, avenant du 29 mai 2009).

Le salarié qui rompt l'essai respecte un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence (art. 9, avenant du 29 mai 2009).

Pendant ces délais, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour ouvré pour chercher un emploi, sans perte de salaire lorsque l'employeur a rompu l'essai ; s'il trouve un emploi, il peut partir sans indemnité (art. 9, avenant du 29 mai 2009).

Un examen technique préliminaire peut être demandé ; il ne vaut pas engagement à l'essai et est payé au taux minimum de la catégorie s'il dépasse une demi-journée (art. 9, avenant du 29 mai 2009).

Le contrat de chantier ou d'opération est soumis à la même période d'essai que le CDI de droit commun (art. 1er de l'accord du 25 octobre 2018 sur les CDD et contrats de chantier).

Extrait de : Avenant du 29 mai 2009 relatif à la période d'essai

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mai 2009


1. Modification de l'article 9 de la convention


L'article 9 « Clauses communes » est modifié comme suit :
« Un examen technique préliminaire pourra être demandé. Il sera payé au taux minimum de la catégorie professionnelle correspondante lorsque sa durée excédera une demi-journée.
L'exécution de cet examen ne constitue pas un engagement à l'essai.
La durée de la période d'essai est fixée à :
― 2 mois pour les employés ;
― 3 mois pour les agents de maîtrise ;
― 4 mois pour les cadres.
Tout engagement est confirmé par écrit. Excepté pour des contrats à durée déterminée, pour lesquels il conviendra de se référer aux dispositions légales.
Dans les 2 semaines précédant la fin de la période d'essai, et après un entretien en justifiant la nécessité, elle pourra être prolongée une fois de la moitié de la période initiale en cas d'intérêt motivé et avec l'accord du salarié.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, à la période d'essai initiale ou renouvelée, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures.
Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
― pour rechercher un emploi pendant les périodes de préavis susvisées, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour ouvré, sous réserve de prévenir le chef d'établissement. Ces absences ne doivent pas donner lieu à une réduction de la rémunération lorsque l'employeur a pris l'initiative de la résiliation du contrat.
En cas de résiliation du contrat à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai, le personnel ayant trouvé un nouvel emploi avant la fin de la période d'essai se verra accorder toutes facilités pour occuper rapidement ce nouvel emploi.
Dans ce cas, l'intéressé n'aura auprès de l'employeur aucune indemnité à verser pour inobservation du préavis. De son côté, l'employeur n'aura aucune obligation de verser le salaire correspondant à la période de préavis non exécutée.
La visite médicale demandée par l'employeur conformément à la loi, à l'occasion de l'engagement, sera passée soit par le médecin du travail attaché à l'entreprise, soit par le médecin désigné par celle-ci et à sa charge. Elle devra intervenir dans les délais fixés par la loi. »

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Extrait de : Accord du 25 octobre 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail de chantier (ou d'opération)

Article 1er — Définitions des contrats de chantier (ou d'opération) et du contrat à durée déterminée

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 avril 2019

1.1. Le contrat de travail de chantier ou d'opération

Le contrat de chantier ou d'opération est un type de contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat permet, à un employeur, de recruter des salariés pour réaliser un ouvrage ou des travaux précis, dont la date de fin ne peut être exactement connue à l'avance.

En application de l'article L. 1236-8 du code du travail, il s'agit en conséquence d'un contrat particulier conclu strictement pour la durée du chantier ou de l'opération, qui prend ainsi fin lorsque le chantier ou la réalisation des tâches contractuelles définies dans le contrat sont réalisées.

L'opération doit en outre nécessairement donner lieu à « un livrable ».

Le contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération n'a pas vocation à se substituer au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.

Il ne peut donc pas avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir un emploi durable et permanent dans l'entreprise.

Toutefois, la possibilité de recourir à ce type de contrat est subordonnée aux conditions prévues à l'article 2 du présent accord.

Enfin, il est précisé que la durée de la période d'essai retenue pour un contrat de chantier ou d'opération est celle prévue à l'article 9 de la convention collective nationale n° 3100 en matière de contrat à durée indéterminée de droit commun.

Le contrat de travail à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée est un contrat de travail par lequel une entreprise recrute un salarié pour une durée limitée aux conditions telles que définies aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.

En vertu de l'article L. 1242-2 du code du travail, un tel contrat n'est possible que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et uniquement dans les cas énumérés par la loi.

La durée de ce contrat, le nombre de renouvellement ainsi que le délai de carence sont prévus à l'article 5 du présent accord.

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Texte intégral de la convention Import-export et commerce international