Départ et mise à la retraite Import-export et commerce international (IDCC 0043) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1er, 1er de la convention collective Import-export et commerce international.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié qui peut liquider sa retraite du régime général peut partir volontairement, sans que ce soit une démission, après un préavis de 1 mois entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté et de 2 mois à partir de 2 ans (art. 16 A, avenant du 23 mars 2015).

L'indemnité de départ volontaire, fonction des années complètes d'ancienneté, est de 1 mois de salaire de 2 à 9 ans, 2 mois de 10 à 13 ans, puis augmente de 0,25 mois par an à partir de 14 ans (2,25 mois) jusqu'à 8 mois à partir de 37 ans (art. 16 A, avenant du 23 mars 2015).

Les salariés ayant commencé à travailler très jeunes et remplissant les conditions d'une retraite anticipée à taux plein peuvent aussi en bénéficier (art. 16 A, avenant du 23 mars 2015).

La mise à la retraite par l'employeur suit le code du travail ; l'indemnité est de 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis de 1/3 de mois par année à partir de la 11e, sans être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (art. 16 B, avenant du 26 mars 2012).

Si l'indemnité de départ volontaire est plus favorable, c'est elle qui s'applique en cas de mise à la retraite (art. 16 B, avenant du 26 mars 2012).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Extrait de : Avenant du 23 mars 2015 à l'avenant du 24 novembre 2014 modifiant l'article 16A relatif au départ à la retraite

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation n° 3100 constatent qu'ils ont omis de préciser, dans l'avenant du 24 novembre 2014 portant modification de l'article 16A de la convention collective, qu'il s'agit d'années complètes d'ancienneté. Ils conviennent de rectifier cette erreur matérielle.
Les dispositions du présent avenant rectificatif annulent et remplacent celles de l'avenant du 24 novembre 2014.
Les partenaires sociaux conviennent d'en modifier ainsi la rédaction :
« Le départ volontaire à la retraite est possible si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale selon les textes légaux en vigueur. Dans ce cas, cela ne constitue pas une démission.
Après un préavis de :
– 1 mois si l'ancienneté du salarié est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;
– 2 mois dès lors que le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
Une indemnité lui sera versée dans les conditions suivantes :


Années complètes d'ancienneté
dans l'entreprise
Indemnité de départ à la retraite
(mois de salaire)
0 0
1 0
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2,25
15 2,5
16 2,75
17 3
18 3,25
19 3,5
20 3,75
21 4
22 4,25
23 4,5
24 4,75
25 5
26 5,25
27 5,5
28 5,75
29 6
30 6,25
31 6,5
32 6,75
33 7
34 7,25
35 7,5
36 7,75
37 8
38 8
39 8
40 8
41 8
42 8

Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.
Les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes (14,15 ou 16 ans) et qui ont effectué une longue carrière pourront faire liquider leur retraite avant l'âge légal de départ à la retraite. Cette mesure s'applique aux salariés qui remplissent les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à la retraite à taux plein de la sécurité sociale et des retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC). »

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Extrait de : Avenant du 26 mars 2012 relatif à la mise à la retraite

Article 1er — Modification de l'article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2012


Le B « Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur » est modifié comme suit :
« La mise à la retraite s'effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 1237-5 et suivants du code du travail, à partir de l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de sécurité sociale.
L'indemnité de mise à la retraite sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15 :


– jusqu'à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;
– après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de la 11e année.
Et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Dans le cas où l'article 16 serait plus favorable, ce dernier s'appliquera. »

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Texte intégral de la convention Import-export et commerce international