3.1. Principe
Pour être éligible à la revalorisation salariale Ségur, des critères cumulatifs doivent être remplis, à savoir :
– exercer dans une structure ou un service entrant dans le champ d'application des activités visées par le gouvernement et reprises pour partie à l'article 3.2 du présent accord ;
– exercer un emploi mentionné dans la liste des métiers visés par cette mesure par le gouvernement.
Sous condition d'occuper « une fonction d'accompagnement socio-éducatif à titre principal » correspondant aux intitulés de métiers indiqués à l'article 3.3 du présent accord. Cet exercice principal correspond à une fonction a minima à hauteur de 50 % du temps de travail contractuel.
3.2. Activités éligibles à la compensation financière de l'État
Par décision du gouvernement, sont éligibles à la compensation des surcoûts pour les employeurs les établissements, services, résidences et structures autorisées, déclarées, habilitées ou agrées accompagnant les publics vulnérables des secteurs suivants :
– accompagnement des adultes et jeunes adultes en difficulté sociale (champ des structures d'accueil et hébergement des personnes sans domicile, y compris les accueils de jour, des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ; des foyers de jeunes travailleurs et du logement accompagné ou intermédié au sens du code de la construction et de l'habitation, de l'accueil et de l'accompagnement des demandeurs d'asile relevant du code de l'action sociale et des familles et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;
– accompagnement des publics en difficultés spécifiques ;
– accompagnement des personnes âgées.
Plus concrètement, pour le secteur de l'accueil-hébergement-insertion (AHI), sont concernées les structures suivantes :
– les CHRS (L. 345-1 et 8° du L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ;
– les dispositifs d'hébergement déclarés qui ne sont pas des CHRS et qui sont financés par l'État sur le programme 177 pour leur mission de réponse immédiate et inconditionnelle aux situations de détresse (L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles) ;
– les places financées à 100 % en ALT ;
– les équipes mobiles/maraudes, les accueils de jours (ou accueils de nuit) et les SAO financés par l'État sur le programme 177 pour leur mission de repérage et orientation des personnes en situation de grande exclusion (1°, 2° et 3° du D. 345-8 du code de l'action sociale et des familles) dont les services des SIAO réalisant un accueil physique visant à l'évaluation sociale et/ou l'accompagnement des personnes, assimilés alors à des SAO ou équipes mobiles ;
– les structures définies à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire les résidences sociales (dont les FJT sous statut RS, les RS ex-FTM et les résidences jeunes actifs), dont les pensions de famille et les résidences accueil ; ainsi que les foyers de jeunes travailleurs (qui n'ont pas le statut RS) et les foyers de travailleurs migrants ;
– les organismes agréés au titre de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation exerçant des activités d'intermédiation locative, financés par l'État sur le programme 177 pour leur mission d'insertion par le logement des ménages en situation de grande exclusion ;
– les organismes agréés au titre de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation réalisant des actions d'accompagnement social financées par l'État sur le programme 177, en particulier sur les actions suivantes (liste non exhaustive) :
–– les dispositifs d'accompagnement des ménages hébergés à l'hôtel par l'État ;
–– les dispositifs d'ACT « Un chez-soi d'abord » ;
–– les dispositifs d'accompagnement à domicile, dont les équipes mobiles de prévention des expulsions locatives ;
–– les projets d'accompagnement des personnes en situation de grande marginalité (AAP 2020) ;
–– les dispositifs d'accompagnement des personnes vivant en bidonvilles ;
–– les dispositifs d'accompagnement des gens du voyage ;
–– les dispositifs d'accompagnement vers le logement des réfugiés ;
–– les dispositifs d'accompagnement emploi-logement (dont le dispositif de mobilité géographique EMILE et le dispositif d'accompagnement vers l'emploi des ménages hébergés COACH) ;
–– les tiers-lieux destinés à favoriser l'accès à l'alimentation des ménages hébergés à l'hôtel (AAP 2021) ;
–– les ateliers d'adaptation à la vie active (AAVA) financés par le P177 ;
– les actions financées par le FNAVDL.
3.3. Métiers éligibles
3.3.1. Métiers visés par le gouvernement
Sont éligibles à la revalorisation salariale Ségur, les salariés exerçant au sein des structures et services définis à l'article 3.2 du présent accord et qui exercent une fonction entrant dans la liste des métiers visés par le gouvernement, à savoir :
| Éducateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès lors qu'il exerce cette fonction) |
| Moniteur éducateur |
| Encadrant éducatif de nuit (y compris surveillants de nuit qualifiés exerçant les fonctions d'encadrants éducatifs de nuit) |
| Maîtres et maîtresses de maison assurant une fonction socio-éducative |
| Animateur ou moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables dans les secteurs concernés |
| Assistant de service social ou assistant social spécialisé (ASS) |
| Technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF) |
| Conseiller en économie sociale et familiale (CESF) |
| Cadre de service éducatif et social, paramédical ; chef de service éducatif pédagogique et social, paramédical |
| Responsable et coordonnateur de secteur |
Psychologue ou neuropsychologue
Éducateur de jeunes enfants
Technicien en compensation sensorielle
Moniteur d'atelier
Chef d'atelier ; responsable ou encadrant technique d'atelier
Moniteur d'enseignement ménager
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales
Professeur technique exerçant au sein de la protection judiciaire de la jeunesse et en dehors de ces secteurs en raison des caractéristiques identiques aux psychologues et assistants de services sociaux exerçant dans au sein de la protection judiciaire de la jeunesse
Psychologue et assistant de services sociaux exerçant au sein de l'administration pénitentiaire |
3.3.2. Correspondance des métiers visés par le gouvernement au regard des dénominations d'emploi de la CCN HLA ou des structures
Conformément aux décisions gouvernementales, la revalorisation n'est pas versée aux salariés détenant un diplôme particulier mais bien à ceux qui exercent effectivement et à titre principal les fonctions visées par le présent accord. Cet exercice principal correspond à une fonction a minima à hauteur de 50 % du temps de travail.
Au regard de la liste visée par le gouvernement, les métiers concernés au regard des emplois exercés dans les structures HLA sont :
– les métiers intitulés « Chargés de vie/ mission/ relation résidentielle ; chargés de gestion locative sociale ; chargé d'accueil conventionné (FJT) » sont les métiers équivalents pouvant être raccrochés à l'un des métiers de la liste (animateur socio-éducatif), dès lors que les professionnels en question exercent à titre principal des fonctions socio-éducatives des personnes logées (visite à domicile, organisation d'atelier socio-éducatif) ;
– les conseillers en insertion professionnelle sous condition qu'ils exercent à titre principal une mission d'accompagnement socio-éducatif des personnes conseillées ;
– les hôtes en pension de famille et maîtres de maison dès lors que les professionnels en question exercent à titre principal des fonctions socio-éducatives des personnes logées ;
– les ergothérapeutes.
Dans l'attente des travaux d'harmonisation aboutissant à une grille de classification HLA, sont donc concernés au regard des grilles de classification actuelle au sein de la branche HLA :
– pour les FSJT : tout intitulé de poste qui relève d'un métier listé par le gouvernement où le salarié exerce une fonction à titre principal d'accompagnement socio-éducatif. Les emplois-repères n° 5, n° 6, n° 10, n° 16 à 18 sont ainsi visés de manière non exhaustive ;
– pour le secteur des PACT : tout intitulé de poste qui relève d'un métier listé par le gouvernement où le salarié exerce une fonction à titre principal d'accompagnement socio-éducatif. Les catégories « Agent social » et « Gestionnaire locative » sont ainsi visés de manière non exhaustive.
À ce titre, une annexe figure dans le présent accord afin de donner à titre indicatif des intitulés de dénomination d'emploi prévus au niveau des structures de la CCN HLA et ainsi susceptibles d'être concernés.
3.3.3. Cas des dénominations d'emplois non listés
Les professionnels (salariés d'un établissement / structure / service / activité éligible) dont l'intitulé de poste n'apparaît pas dans le tableau prévu à l'article 3.3.1 du présent texte ou dans l'annexe du présent accord mais qui exercent directement et à titre principal la fonction d'un des métiers listés dans le tableau prévu à l'article 3.3.1 du présent accord peuvent être revalorisés par l'employeur. Ces situations de non-correspondance avec la liste des métiers s'apprécient au cas par cas par l'employeur, compte tenu des conditions d'emploi dans la structure. La reconnaissance de ces cas spécifiques permet de prendre en compte des situations particulières d'emploi dans ces structures, que l'intéressé détienne ou non un diplôme socioéducatif, dès lors qu'il assure des fonctions socioéducatives à titre principal correspondant aux emplois expressément mentionnés, sans que l'intitulé précis de l'emploi retenu par l'employeur ne corresponde à une de ces dénominations. Cette souplesse est nécessaire au regard des conditions concrètes d'emploi, mais elle ne peut conduire à intégrer dans le champ des revalorisations des catégories entières de professionnels ne relevant pas du périmètre initial.
Les difficultés éventuelles de mise en œuvre doivent donner lieu à des signalements aux organisations patronales, syndicales et aux administrations afin de permettre, le cas échéant, leur examen conjoint.