• Avenant
  • IDCC 2336

Avenant n° 43 du 26 avril 2017 à la convention du 16 juillet 2003 relatif à la classification

En vigueur · signé le 26 avril 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 17 février 2020 (JORF du 25 février 2020)

Rattaché à la convention collective Habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Cet avenant a pour objet de modifier l'intitulé de l'emploi-repère n° 5 de la classification de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

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Article 2 — Modification de l'intitulé de l'emploi-repère n° 5 de la classification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

L'intitulé de l'emploi-repère n° 5 « agent d'accueil et de sécurité » est modifié comme suit : « agent d'accueil et de surveillance ».

En conséquence, l'annexe I de l'avenant n° 37 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs intitulé « tableau de pesée et liste des emplois repères », est ainsi modifié :

Annexe I

Tableau de pesée et liste des emplois repères

5. Agent d'accueil et de surveillance

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de surveillance ont pour missions générales de :
– assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens ;
– assurer un accueil et une écoute attentive auprès des résidents et être un relais vers l'équipe de l'établissement dans le cadre du projet social, notamment la nuit et/ou le week-end ;
– apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes (*) établies ;
– rendre compte des incidents, des faits marquants, et des situations individuelles et collectives.

Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, la mise en place de collations et/ou la réalisation de petits travaux d'entretien.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Agent d'accueil et de surveillance Niveau
à choisir pour le critère
Points correspondants
au niveau choisi
Critères
Qualification (*) requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2-3 182 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondants aux niveaux minimaux) est de 1 437 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondants aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 546 points.

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Article 3 — Emplois types associés à l'emploi repère n° 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Pour faciliter l'élaboration des fiches de poste, des fiches d'emplois types associés à l'emploi repère n° 5 seront élaborées, au cours du premier semestre 2017, par la commission paritaire nationale emploi et formation de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (observatoire prospectif des métiers et des qualifications) puis diffusées aux entreprises.

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Article 4 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les autres dispositions de l'annexe I de l'avenant n° 37 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs restent inchangées.

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Article 5 — Accord d'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

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Article 6 — Révision, dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail et d'une demande d'extension.

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