Article 1er — Objet
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2014
Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 29 du 8 juin 2010 de la convention collective nationale.
En vigueur · signé le 28 janvier 2014 · effet au 6 mars 2014 · Étendu par arrêté du 29 décembre 2014 (JORF du 3 janvier 2015)
Rattaché à la convention collective Habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 29 du 8 juin 2010 de la convention collective nationale.
Pour représenter dans les commissions paritaires créées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale, des autorisations d'absence rémunérées pour les réunions (déplacements compris) seront accordées, sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates de ces réunions, au personnel des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs dûment mandaté dans la limite de trois représentants par organisation syndicale représentative au niveau national (1), sur convocation présentée 1 semaine à l'avance et à raison d'un salarié par établissement.
(1) L'article 2 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)
Le temps passé par les représentants des organisations syndicales de salariés de la branche aux réunions décidées paritairement est assimilé à du temps de travail effectif (temps de pause inclus), et est rémunéré comme tel, et ce quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise (dans la limite de deux salariés par organisation syndicale représentative au niveau national
(1)).
Ce temps de travail est alors calculé selon l'horaire mentionné par la convocation.
(1) L'article 3 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)
Le salarié bénéficie pour chaque réunion d'une commission paritaire nationale d'un droit d'absence pour temps de préparation d'une durée égale à la commission paritaire.
L'absence pour la préparation d'une commission paritaire nationale est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale du salarié. Cette convocation précise les lieux, dates et horaires de la réunion ; elle est remise à l'employeur 7 jours avant la date de préparation prévue.
Le temps de préparation est assimilé à du travail effectif.
Le président ainsi que le vice-président des commissions paritaires et du conseil de gestion du fonds d'aide au paritarisme bénéficient pour chacune de ces réunions d'un droit d'absence pour temps de préparation d'une durée égale à la réunion.
L'absence pour la préparation d'une commission paritaire est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale du salarié.
L'absence pour la préparation du conseil de gestion de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale employeur.
Dans les deux cas la convocation précise les lieux, dates et horaires de la réunion ; elle est remise à l'employeur 7 jours avant la date de préparation prévue.
Le temps de préparation est assimilé à du travail effectif.
Le temps de préparation au titre de la présidence ou vice-présidence d'une commission paritaire ou du conseil de gestion de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme se cumule au temps de préparation prévue à l'article 4 du présent avenant.
6.1. Définition du temps d'absence
Le temps d'absence lié aux commissions paritaires comprend le temps de préparation, le temps de réunion et le temps de transport.
Le temps de préparation et le temps de réunion sont assimilés à du temps de travail effectif, quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, pour le décompte de la durée du travail, des congés payés et de l'ancienneté.
6.2. Qualification du temps de transport
6.2.1. Temps de transport domicile-lieu de travail
Le temps de transport entre le domicile et le lieu de travail n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.
6.2.2. Temps de transport domicile ou lieu de travail-lieu de réunion
Le temps de transport des représentants des organisations syndicales de salariés des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs nécessaire aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale, et coïncidant avec l'horaire habituel de travail, n'entraîne aucune perte de salaire et ne peut donner lieu à récupération.
Le temps de transport, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions de représentation dans une commission paritaire nationale, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.