• Accord de salaires
  • IDCC 2336

Avis d'interprétation du 12 juin 2012 à l'avenant n° 34 du 31 janvier 2012 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 12 juin 2012 · effet au 12 juin 2012 · Étendu par arrêté du 26 avril 2013 (JORF du 4 mai 2013)

Rattaché à la convention collective Habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336).

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Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2012


Avis de saisine en date du 12 juin 2012
Dossier présenté par l'organisation : CFDT
Employé concerné : tous les salariés.
Employeur concerné : CLJT (centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires), 20, rue d'Anjou, 75008 Paris.


Litige


Avenant n° 34 du 31 janvier 2012 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 relatif à la négociation annuelle salariale au titre de l'année 2012.
« Article 1er
Rémunération minimale garantie aux bas salaires


A compter du 1er janvier 2012, il est instauré une rémunération minimale garantie équivalente à 1 350 points multipliés par la valeur du point en vigueur dans l'organisme.
Cette disposition est applicable aux salariés à temps partiel, proportionnellement à leur durée de travail. »
La CFDT indique le sens de « la rémunération minimale garantie » écrite dans l'article de cet accord est comprise par le nombre de point de l'indice de base exclusivement.
L'employeur du CLJT s'oppose à cette interprétation et considère que la « rémunération minimale garantie » écrite dans l'article de cet accord est comprise par le nombre de points de :


– l'indice de base ;
– des points acquis au titre de l'ancienneté ;
– des éventuels points professionnels.


Délibération de la commission paritaire nationale d'interprétation


L'intention des partenaires sociaux lors de la rédaction de l'avenant n° 34 du 31 janvier 2012 était de considérer que tous les salariés dont l'indice de base est inférieur à 1 350 points verraient leur rémunération de base portée à 1 350 points multipliés par la valeur du point, conformément à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et de services pour jeunes travailleurs.

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