• Avenant
  • IDCC 2336

Avenant n° 19 du 12 décembre 2007 relatif à la mise en oeuvre des avenants n°s 14 et 18

En vigueur · signé le 12 décembre 2007 · effet au 1er juillet 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Commission paritaire nationale de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2007


En vue d'examiner, après le premier recours prévu à l'article 3.4 de l'avenant n° 14, les litiges individuels qui subsisteraient entre l'employeur et le salarié sur le classement ou la pesée de l'emploi, les parties signataires décident d'instituer, à titre transitoire, une commission paritaire nationale de suivi de la mise en place de la classification. Sa mission se terminera au plus tard 36 mois après la date d'entrée en vigueur de cette classification.
Cette commission sera composée de représentants des organisations signataires ou adhérentes de la convention collective nationale du 16 juillet 2003, selon la répartition suivante :
― 2 représentants par organisation syndicale de salariés ;
― un nombre égal de représentants d'organisations syndicales d'employeurs.
La commission sera présidée par un membre de la commission avec une alternance annuelle entre les collèges d'appartenance.
Cette commission pourra saisir la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI) sur des points des avenants n°s 14 et 18 demandant une interprétation de portée générale, quand cela lui apparaîtra nécessaire pour se prononcer sur certaines requêtes qui lui sont soumises.
Les requêtes individuelles sur le classement d'un poste sont introduites auprès de la commission par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs. Cette requête, écrite, ne peut s'exercer que si un désaccord subsiste après le recours prévu à l'article 3.4 de l'avenant n° 14 ou en cas de carence de la commission locale de la transposition. La commission se prononce dans les 3 mois qui suivent la réception de la requête. Ce délai peut être porté à 5 mois si la CNPI a été saisie à sa demande.
Les avis et décisions de la commission sont pris selon les règles en vigueur à la CPNI. Ses réponses sont données en une seule fois et en dernier ressort dans la branche. Dès l'issue de ses débats, un relevé de décisions est établi et transmis aux parties.

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Article 2 — Salaire minimum conventionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2007


A la date d'application des avenants n° s 14 et 18, le salaire minimum conventionnel de chaque emploi est déterminé sur la base de la position minimum des critères de l'emploi repère auquel il est rattaché, telle qu'elle figure au « tableau de pesée et liste des emplois repères » (annexe I de la convention collective nationale).

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Article 3 — Etalement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2007


Si la pesée de l'emploi conduit à une rémunération B supérieure à la rémunération A (définie à l'article 3. 2. 1 de l'avenant n° 14), l'augmentation de salaire pourra être réalisée en 2 étapes, sous réserve que la rémunération de base à la date d'application des avenants n° s 14 et 18 respecte le salaire minimum conventionnel défini à l'article 2 ci-dessus.
La rémunération B, calculée selon les dispositions de l'article 16. 2. 6, est acquise par le salarié au plus tard le 1er juillet 2008.
Toute notification de transposition plus favorable faite avant la date de signature de cet avenant reste acquise au salarié.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2007


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2007.
Le délai de 6 mois de mise en oeuvre, prévu en préambule de l'article 3, pour le passage au nouveau système, n'entraîne aucun décalage dans l'entrée en vigueur de cet accord, qui s'appliquera à tous les salariés présents à cette date. En cas d'examen tardif du classement des postes qu'ils occupent, des rappels sur salaire seront effectués à compter de la date d'entrée en vigueur indiquée dans cet article.

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Article 7 — Accord d'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2007


Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent accord.

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