• AVENANT
  • IDCC 2336

Avenant n° 9 du 15 septembre 2004 relatif à la mise à la retraite par l'employeur

En vigueur · signé le 15 septembre 2004 · effet au 15 septembre 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2004

Cet avenant annule et remplace l'article 15.3 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2004

En application de l'article L. 122-14-13 du code du travail, l'employeur peut mettre à la retraite un salarié lorsque ce dernier a atteint l'âge de 65 ans.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2004

L'âge de mise à la retraite d'un salarié par l'employeur peut être ramené entre 60 et 65 ans si le salarié concerné peut bénéficier d'une retraite de base à taux plein.

Article 3.1

Cette mise à la retraite en application de l'article 3 doit s'accompagner de l'une des dispositions suivantes à raison d'une embauche d'une durée équivalente pour une mise à la retraite telle que :

- conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ;

- maintien d'un contrat préalablement conclu pour anticiper une mise à la retraite ;

- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

- conclusion par l'employeur d'un contrat de professionnalisation ;

- embauche compensatrice à durée indéterminée réalisée dans le cadre de l'application des présentes dispositions ;

- évitement d'un licenciement pour motif économique d'une procédure engagée ;

- maintien des heures de travail par une augmentation équivalente des heures de travail des salariés à temps partiel.

Le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation ou les embauches à durée indéterminée, visés ci-dessus doivent être conclus dans un délai de 1 an.

Article 3.2

L'employeur qui envisage de mettre un salarié à la retraite en application des dispositions de l'article 3 devra notifier :

- au salarié son intention par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois à l'avance ;

- aux instances représentatives du personnel du choix fait par l'entreprise du remplacement du salarié mis en retraite et du calendrier prévisionnel de sa mise en oeuvre.

Le salarié doit donner son accord par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge dans un délai de 1 mois.

A réception de la réponse du salarié, l'employeur notifie la mise à la retraite ou stoppe la procédure.

Article 3.3

Le salarié mis en retraite bénéficie d'une indemnité de 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté (au prorata pour les années incomplètes) dans l'association, ou organisme gestionnaire, avec un maximum de 6 mois de salaire brut.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2004

Le bilan de mise à la retraite avant 65 ans et l'état des contreparties réalisées par l'entreprise sont communiqués annuellement aux représentants du personnel.

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Accord d'entreprise

Entrée en vigueur

Révision, dénonciation

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2004

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois, la dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet accord.

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Extension