Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Géomètres-experts et topographes (IDCC 2543) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 4.4, 5.4 de la convention collective Géomètres-experts et topographes.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le travail de nuit, de 21 heures à 6 heures, doit rester exceptionnel et répondre à des raisons techniques, économiques ou professionnelles venant des prescripteurs ou des clients (art. 4.4).

  • Seuls les personnels intervenant sur site peuvent être travailleurs de nuit ; la durée quotidienne du travail de nuit ne peut dépasser 10 heures, pause comprise (art. 4.4).
  • Les heures de nuit ouvrent droit à une majoration de 75 % ou à un repos compensateur équivalent, à prendre dans le mois suivant (art. 4.4).

Tous les jours fériés légaux sont chômés, sans diminution du salaire mensuel pour les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté ; ils ne sont ni récupérables ni décomptés comme congés payés (art. 5.4).

Si le 1er mai tombe un jour non travaillé, chaque salarié reçoit une indemnité d'une journée de salaire, remplaçable d'un commun accord par un repos d'égale durée (art. 5.4).

Article 4.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

4.4.1. Le recours au travail de nuit à partir de 21 heures jusqu'à 6 heures du matin doit être exceptionnel. Il est limité dans la profession aux hypothèses d'intervention imposant son recours pour des raisons techniques, économiques, professionnelles ou autres émanant des prescripteurs ou clients.

En aucun cas il ne peut être un mode habituel d'organisation du travail.

4.4.2. Ne peuvent être des travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-1 du code du travail que les personnels intervenant sur site.

En cas de nécessité vérifiée la durée quotidienne du travail de nuit ne pourra dépasser 10 heures, pause comprise.

4.4.3. Les heures travaillées la nuit ouvrent droit à une majoration de 75 % ou à un repos compensateur correspondant à cette majoration à prendre dans le mois suivant la période de travail y ouvrant droit. Cette majoration n'est pas cumulable avec celle prévue à l'article 4.4.

4.4.4. Au vu des pratiques de la profession les parties conviennent d'examiner l'éventualité d'une négociation du régime spécifique aux travailleurs de nuit.

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Article 5.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 mars 2017

Tous les jours de fêtes légales sont chômés. Ce chômage ne peut entraîner une diminution du salaire mensuel pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Les jours fériés chômés ne sont en aucun cas récupérables et ne sont pas comptabilisés comme jours de congés payés lorsqu'ils tombent un jour ouvrable.

Les jours légaux et fériés sont : le jour de l'An, le lundi de Pâques, le 1er Mai et le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël.

S'ajoutent à ces jours fériés légaux :

– dans les départements Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, le Vendredi saint et le 26 décembre   ;

– dans les départements d'outre-mer, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Il s'agit du 27 mai en Guadeloupe, du 10 juin en Guyane, du 22 mai en Martinique, du 20 décembre à la Réunion et du 27 avril à Mayotte.

Si le 1er Mai tombe un jour non travaillé dans l'entreprise ou le cabinet, une indemnité égale à 1 journée de salaire sera allouée à chaque employé. Cette indemnité pourra être remplacée par un repos compensateur d'égale durée d'un commun accord.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3133-5 du code du travail qui précise notamment que « le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. ».  
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

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