Préavis Géomètres-experts et topographes (IDCC 2543) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3.5, 10.5 de la convention collective Géomètres-experts et topographes.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Après la période d'essai, le préavis des non-cadres dépend de l'ancienneté et du motif de la rupture (art. 3.5) :

  • jusqu'à 2 ans : 1 mois en cas de démission comme de licenciement (art. 3.5) ;
  • de 2 à 10 ans : 1 mois en cas de démission, 2 mois en cas de licenciement (art. 3.5) ;
  • au-delà de 10 ans : 2 mois en cas de démission, 3 mois en cas de licenciement (art. 3.5).

Pour les cadres, le préavis de démission ou de licenciement est de 3 mois, sauf clause plus favorable du contrat (art. 10.5).

La partie qui n'observe pas le préavis verse à l'autre une indemnité égale aux appointements de la durée restant à courir (art. 3.5).

Pendant le préavis, le salarié peut s'absenter 52 heures par mois de préavis pour chercher un emploi, par journée ou demi-journée, en prévenant 2 jours ouvrés à l'avance ; ces heures sont rémunérées, sauf en cas de démission (art. 3.5).

Le salarié licencié peut partir dès qu'il a trouvé un nouvel emploi ou une formation ; le cadre licencié doit en aviser l'employeur 8 jours calendaires avant (art. 3.5 et 10.5).

Article 3.5

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Le délai-congé en matière de démission du salarié ou de licenciement au-delà de la période d'essai est fixé comme suit :
ANCIENNETE DEMISSION LICENCIEMENT
0 à 2 ans 1 mois 1 mois
De 2 à 10 ans 1 mois 2 mois
Au-delà de 10 ans 2 mois 3 mois


Celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
En cas de licenciement notifié, le salarié reste libre de quitter son emploi pendant le délai-congé dès qu'il bénéficie d'un nouvel emploi ou d'une formation. Il conserve le maintien des indemnités auxquelles il a droit à l'exception de celles résultant de la période non courue du délai-congé.
Réciproquement, l'employeur pourra exiger le départ immédiat du salarié licencié avec paiement de tous salaires et indemnités auxquelles celui-ci a droit y incluse l'indemnité de délai-congé dans sa totalité et les droits attachés à celle-ci.
Au cours du délai-congé effectué, l'intéressé a le droit de s'absenter pendant 52 heures par mois de préavis à seule fin de rechercher un nouvel emploi. Ces absences seront prises à la journée ou par demi-journée. L'intéressé devra prévenir de ces absences 2 jours ouvrés à l'avance sauf accord exprès. Par accord des parties, ces heures peuvent être groupées. Sauf en cas de démission, les absences pour recherche d'emploi sont rémunérées au taux habituel du salaire et de ses accessoires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10.5

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

10.5.1. Le délai-congé en matière de démission ou de licenciement des cadres après période d'essai est fixé à 3 mois, sauf clause plus favorable précisée par le contrat de travail.

10.5.2. En cas de licenciement, le cadre licencié qui aurait trouvé un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur 8 jours calendaires auparavant, quitter l'établissement avant expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Son salaire sera arrêté à la date de son départ.

10.5.3. En cas de licenciement, le nombre d'heures d'absence rémunérées pour recherche d'emploi pendant le préavis et leurs modalités d'utilisation sont ceux fixés à l'article 3.6.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Géomètres-experts et topographes

Texte intégral de la convention Géomètres-experts et topographes