Déplacements Géomètres-experts et topographes (IDCC 2543) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 6.1 (1), 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 10.15, 10.16 de la convention collective Géomètres-experts et topographes.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les temps de déplacement sont du travail effectif lorsqu'ils répondent à la définition légale du travail effectif (art. 6.1).

  • L'employeur consent une avance suffisante avant tout déplacement ; les frais justifiés sont à sa charge, avec un hébergement et des repas corrects quelle que soit la catégorie du salarié (art. 6.2).
  • Pour un déplacement avec découcher de plus d'une semaine, un aller-retour payé au lieu du bureau est dû chaque semaine en dessous de 300 kilomètres et chaque quinzaine au-delà ; au-delà de 4 semaines prévues, une journée de repos payé s'ajoute au repos hebdomadaire (art. 6.3).
  • Les déplacements se font en 2e classe en train et en classe tourisme en avion ; les cadres voyagent en 1re classe en train (art. 6.6 et 10.15).
  • L'utilisation d'un véhicule personnel est soumise à un accord écrit et indemnisée au moins selon le barème fiscal (art. 6.7 et 10.15).

En cas de maladie ou d'accident en déplacement, les indemnités de séjour sont maintenues jusqu'à l'hospitalisation ou au retour, dans la limite de 15 jours, et le voyage de retour est à la charge de l'employeur (art. 6.4).

Pour un cadre en mission de longue durée, les frais de changement de résidence de l'intéressé et de sa famille, puis de retour, sont pris en charge par l'employeur sur justificatifs (art. 10.16).

Article 6.1 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Les temps de déplacement, lorsqu'ils correspondent à la définition légale du travail effectif, c'est-à-dire en l'état actuel du droit lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles, sont du travail effectif décompté comme tel.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).

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Article 6.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Préalablement à tout déplacement, l'employeur devra consentir une avance suffisante pour couvrir les frais de séjour, de déplacement ou ceux liés à l'accomplissement de la mission.

Ces frais justifiés sont à la charge de l'employeur. Le salarié devra en tous les cas être assuré d'un hébergement et de repas corrects correspondant aux possibilités locales, sans qu'intervienne d'aucune manière la prise en considération de sa catégorie professionnelle.

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Article 6.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Est déplacement de longue durée celui qui s'accompagne d'une obligation de découcher décidée par l'entreprise ou le cabinet.

A cette occasion, et si le déplacement excède 1 semaine, le salarié bénéficie d'un voyage aller et retour payé au lieu du bureau, chaque semaine pour une distance inférieure à 300 kilomètres et chaque quinzaine pour les distances supérieures.

En outre, si le déplacement est prévu pour excéder 4 semaines, s'ajoutera au repos hebdomadaire un repos supplémentaire payé égal au moins à 1 journée.

Lorsque le salarié sera dans l'impossibilité de voter par procuration ou par correspondance, un voyage aller et retour lui sera dû dans le cas d'élections législatives, cantonales, municipales, prud'homales et toutes autres élections ou consultations ayant trait à la vie sociale et politique de la nation, du cabinet ou de l'entreprise.

Le voyage est également dû à l'employé en cas de survenance d'événements familiaux justifiant l'octroi d'un congé exceptionnel, et pour toute autre cause justifiant la nécessité d'un retour, sauf pour des motifs de convenance personnelle de l'employé.

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Article 6.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

En cas d'absence pendant le déplacement, pour maladie ou accident, justifiée dans les termes prévus par les dispositions conventionnelles applicables, le salarié continue de bénéficier des indemnités journalières de séjour jusqu'à la date soit de son hospitalisation, soit de son retour au point de départ, sans que les versements de ces indemnités puissent dépasser 15 jours.

Le salarié hospitalisé sur place pourra bénéficier, dès qu'il aura été reconnu transportable par le médecin, d'un voyage de retour permettant, en cas de besoin, une hospitalisation près de son domicile. Tous les frais et formalités pour ce voyage de retour seront à la charge de l'employeur.

En cas de diagnostic médical très grave et interdisant le transport du malade, l'employeur supportera les frais d'un voyage aller et retour et d'hébergement d'une personne proche du salarié. Ces frais seront réglés à partir et jusqu'au domicile de la personne bénéficiaire.

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Article 6.6

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Les déplacements en chemin de fer seront effectués en 2e classe. La nuit, et s'il doit y avoir découcher, ils se feront en couchettes. En avion, ils se feront en classe tourisme.

Tous les déplacements, à l'occasion d'une mission, quels qu'ils soient, et quel que soit le mode de transport utilisé, hormis les véhicules automobiles, seront couverts par une assurance spéciale prise par l'employeur à compter de l'entrée en vigueur de la convention, garantissant le versement d'un capital d'un montant minimum de 23 000 en cas de décès, indexé sur l'évolution du point UNIRS pour les non-cadres et AGIRC pour les cadres.

Le transport par véhicule automobile devra obligatoirement bénéficier d'une assurance personnes transportées y compris le conducteur. Le capital-décès prévu pour les salariés du cabinet ou de l'entreprise sera identique au précédent.

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Article 6.7

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

L'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service a un caractère exceptionnel et ne se fera qu'après accord écrit employé-employeur.

Les indemnités kilométriques ne pourront être inférieures à celles fixées au barème fiscal.

Le complément d'assurances nécessaire à la couverture de tous les risques et responsabilités devra être supporté par le salarié propriétaire du véhicule qui sera impérativement tenu d'en justifier.

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Article 10.15

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

10.15.1. Les frais de déplacement et frais de séjour sont à la charge de l'employeur et doivent faire l'objet d'une avance suffisante.

Les déplacements des cadres sont effectués comme suit :

- par chemin de fer en première classe et, de nuit, en couchettes première classe ;

- par bateau et avion en classe tourisme.

10.15.2. L'utilisation par un cadre de sa voiture personnelle est facultative et doit être autorisée par écrit soit annuellement, soit à chaque occasion.

Cette autorisation précisera que le propriétaire du véhicule est assuré de façon illimitée pour sa responsabilité civile au tiers ainsi que pour les personnes transportées.

Les suppléments d'assurance " affaires ", " tous risques " et " individuelle de transport " seront à la charge du cadre.

Les indemnités kilométriques ne pourront être inférieures à celles du barème fiscal.

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Article 10.16

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

En cas de mission de longue durée le nécessitant, tous les frais occasionnés par un éventuel changement de résidence pour l'intéressé et sa famille sont à la charge de l'employeur et payés sur justificatifs.

Les devis d'estimation de ces frais sont soumis pour accord à l'employeur préalablement à leur engagement.

Les frais de voyage et de déménagement lors du retour dans la région dans laquelle la famille vivait précédemment seront également à la charge de l'employeur soit en fin de mission, soit en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde. Cet engagement vaut 6 mois après celle-là ou celui-ci.

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Texte intégral de la convention Géomètres-experts et topographes