Congés payés Géomètres-experts et topographes (IDCC 2543) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 5.1, 5.2, 10.10 de la convention collective Géomètres-experts et topographes.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Outre les périodes prévues par la loi, sont assimilées à du travail pour les congés payés la maladie dans la limite de 2 mois sur la période de référence, les commissions paritaires et leur préparation, la formation professionnelle et les absences autorisées rémunérées (art. 5.1).

  • Le congé principal de plus de 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié ; une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus est prise entre le 1er mai et le 31 octobre (art. 5.2).
  • 2 jours ouvrables supplémentaires sont dus si au moins 6 jours de congé sont pris hors de cette période, et 1 jour pour 3 à 5 jours (art. 5.2).
  • L'ordre des départs est fixé après consultation du personnel, en tenant compte de la situation familiale, et affiché au plus tard le 1er mars (art. 5.2).
  • L'indemnité est la plus favorable entre le 1/10 de la rémunération de la période de référence et le maintien du salaire (art. 5.2).

Le cadre dont les congés sont reportés à la demande de l'employeur moins d'un mois avant le départ est dédommagé, notamment de ses frais et dédits ; rappelé pendant ses congés, il reçoit 2 jours ouvrables de congé supplémentaire, hors délais de route, et ses frais sont remboursés (art. 10.10).

Article 5.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Sont assimilées à des périodes de travail ouvrant droit aux congés payés outre les périodes prévues par la loi :

- maladie dans la limite de 2 mois dans la période de référence ;

- commissions paritaires prévues par la présente convention ;

- temps de préparation desdites commissions paritaires ;

- formation professionnelle ou de perfectionnement, y compris les périodes d'examens ;

- absences autorisées rémunérées.

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Article 5.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 janvier 2007

5.2.1. En l'état actuel de la législation sont rappelés les principes suivants :

-le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu. " La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. " " Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. " " Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables " peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

5.2.2. Ordre des départs (1)

Après consultation du personnel, l'employeur devra fixer, avec les représentants du personnel lorsqu'ils existent, l'ordre des départs.

Cet ordre des départ sera affiché dans les cabinets ou entreprises, au plus tard le 1er mars.

Conformément au code du travail, il sera tenu compte de la situation familiale et des usages en application de l'article L. 223-7 du code du travail.

5.2.3. Calcul de l'indemnité de congés payés

Le code du travail prévoit 2 modes de calcul dont le plus favorable au salarié doit être appliqué :

1. Rémunération moyenne : l'indemnité minimale est égale au 1/10 de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence à l'exclusion des gratifications et des primes annuelles.

2. Maintien du salaire : l'indemnité minimale est égale au salaire perçu par le salarié comme s'il avait travaillé pendant sa période de congé.

5.2.4. Fermeture du cabinet ou de l'entreprise

Si les droits du salarié aux congés ne couvrent pas la période de fermeture du cabinet ou de l'entreprise (en cas de période de référence insuffisante), le salarié pourra percevoir une allocation de chômage partiel pour la période non indemnisée dans les conditions légales.

L'employeur est tenu d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 24 juillet 2006, art. 1er).

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Article 10.10

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 octobre 2005

Dans les cas exceptionnels où sur la demande de l'employeur les dates de congé d'un cadre seraient reportées légalement moins de 1 mois avant la date de départ primitivement prévue, les inconvénients en découlant seront compensés sous une forme appropriée, notamment la prise en charge des frais engagés, dédits, etc.

Dans les cas exceptionnels où un cadre absent pour congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours ouvrables, hormis les délais de route, et les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.

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Texte intégral de la convention Géomètres-experts et topographes