Préavis Eaux embouteillées, boissons sans alcool et bière (IDCC 1513) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3.4, 3.5 de la convention collective Eaux embouteillées, boissons sans alcool et bière.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

À l'issue de la période d'essai, hors faute grave ou lourde, le préavis réciproque est de (art. 3.4) :

  • Ouvriers et employés : 1 mois, porté à 2 mois en cas de licenciement après 2 ans d'ancienneté (art. 3.4).
  • Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois (art. 3.4).
  • Cadres : 3 mois (art. 3.4).

En cas de licenciement économique d'un technicien, d'un agent de maîtrise ou d'un cadre de plus de 50 ans ne bénéficiant pas d'une mesure particulière du plan de sauvegarde de l'emploi, le préavis est allongé de 1 mois (art. 3.4).

Le salarié licencié qui doit occuper un nouvel emploi avant la fin du préavis peut partir sans indemnité ; il n'est alors payé que pour la période travaillée (art. 3.4).

Le salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins 6 mois d'ancienneté peut s'absenter 2 heures par jour pour chercher un emploi, dans la limite de 24 heures par mois de préavis en cas de démission et de 39 heures en cas de licenciement ; ces heures sont payées, sauf départ volontaire ou faute grave (art. 3.5).

Article 3.4 — Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2010


La durée du délai-congé réciproque est, à l'issue de la période d'essai et hormis le cas de faute grave ou lourde :


– ouvriers, employés : 1 mois ;
– techniciens, agents de maîtrise : 2 mois ;
– cadres : 3 mois.
En cas de licenciement d'un salarié non cadre ayant 2 ans d'ancienneté, le délai-congé sera de 2 mois.
En cas de licenciement pour motif économique d'un technicien ou d'un agent de maîtrise ou d'un cadre âgé de plus de 50 ans et ne bénéficiant pas d'une mesure particulière du plan de sauvegarde de l'emploi (congé de reclassement, FNE, mise à la retraite), le délai de préavis prévu à l'alinéa 1 du présent article sera allongé de 1 mois.
En cas de licenciement, le salarié qui justifierait de l'obligation d'occuper un nouvel emploi, avant la fin du préavis, pourra quitter l'entreprise sans avoir à verser d'indemnité pour inobservation du préavis et, dans ce cas, il ne percevra son salaire que pour la période de travail effectuée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3.5 — Autorisation d'absence pour recherche d'emploi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2010


Pendant la période de préavis, que la rupture du contrat de travail soit imputable à l'employeur ou au salarié, ce dernier, s'il a une ancienneté d'au moins 6 mois appréciée au début du préavis, est autorisé, jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouvel emploi, à s'absenter 2 heures par jour pour rechercher ce nouvel emploi dans la limite :


– d'un crédit de 24 heures par mois de préavis en cas de démission ;
– d'un crédit de 39 heures par mois de préavis effectué en cas de licenciement.
Ces 2 heures pourront être prises alternativement un jour à la convenance de l'entreprise et un jour à la convenance du salarié, ou suivant d'autres modalités à définir d'un commun accord entre l'employeur et le salarié (notamment par journée entière).
Sauf départ volontaire ou faute grave, ces heures seront rémunérées. Ces dispositions ne s'appliquent qu'au personnel sous contrat à durée indéterminée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Eaux embouteillées, boissons sans alcool et bière

Texte intégral de la convention Eaux embouteillées, boissons sans alcool et bière