Période d'essai Eaux embouteillées, boissons sans alcool et bière (IDCC 1513) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 3.2 de la convention collective Eaux embouteillées, boissons sans alcool et bière, en vigueur depuis le 1er septembre 2010.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Le contrat à durée indéterminée est confirmé à l'issue d'une période d'essai, qui doit être expressément prévue au contrat de travail, de même que la possibilité de la renouveler (art. 3.2) :

  • Ouvriers et employés : 2 mois au plus, sans renouvellement possible (art. 3.2).
  • Agents de maîtrise et techniciens : 2 mois, renouvelables dans la limite de 2 mois (art. 3.2).
  • Cadres : 4 mois, renouvelables dans la limite de 2 mois (art. 3.2).

Le renouvellement est exceptionnel, une seule fois et avec l'accord des parties (art. 3.2).

L'employeur qui rompt l'essai prévient le salarié au moins 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois ; le salarié qui part respecte 48 heures, ou 24 heures avant 8 jours de présence (art. 3.2).

En cas d'embauche à l'issue d'un stage de dernière année d'études, la durée du stage est déduite de l'essai, sans le réduire de plus de moitié, sauf accord plus favorable (art. 3.2).

Une épreuve de qualification professionnelle, qui ne vaut pas engagement ferme, peut avoir lieu avant ou pendant l'essai (art. 3.2).

Article 3.2 — Période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2010


Une épreuve de qualification professionnelle, dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme, peut avoir lieu avant ou pendant la période d'essai.
Le contrat de travail à durée indéterminée est confirmé à l'issue d'une période d'essai.
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Durant la période d'essai, les parties peuvent se séparer sans motif.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.
A titre exceptionnel, et après accord des parties, la période d'essai peut être renouvelée une fois dans la limite des durées ci-après.
La durée maximale de la période d'essai, et de son renouvellement, est fixée comme suit :
1. Pour les ouvriers et les employés : 2 mois ; aucun renouvellement n'est possible.
2. Pour les agents de maîtrise et les techniciens : 2 mois ; avec un renouvellement dans une limite de 2 mois.
3. Pour les cadres : 4 mois ; avec un renouvellement dans une limite de 2 mois.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur à la période d'essai du salarié en contrat à durée indéterminée et que le contrat prévoit une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié doit être prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si le salarié compte moins de 8 jours de présence dans l'entreprise.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif de groupe ou d'entreprise prévoyant des stipulations plus favorables.

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Texte intégral de la convention Eaux embouteillées, boissons sans alcool et bière