Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Commerces de gros (IDCC 0573) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 46, 45, 2, 3 de la convention collective Commerces de gros.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d'une majoration de 10 % de son taux horaire (art. 46).

  • Le travail exceptionnel du dimanche, dans la limite de 3 par an, est majoré de 100 %, en plus de la majoration éventuelle pour heures supplémentaires, avec une journée de repos compensateur (art. 46).
  • Le travail exceptionnel d'un jour férié donne droit soit à 100 % de salaire en plus, soit à 1 jour de congé compensateur payé ; le salarié travaillant habituellement les jours fériés a droit à 10 % de majoration (art. 45).
  • Est travailleur de nuit le salarié qui effectue au moins 2 fois par semaine 3 heures entre 21 heures et 6 heures, ou au moins 270 heures sur cette plage en 12 mois (art. 2 de l'accord du 30 septembre 2002).
  • Le travail habituel de nuit ou par équipe ouvre droit à une prime de 10 % du salaire réel par heure entre 21 heures et 6 heures, et le travail exceptionnel de nuit à une prime de 25 % (art. 3 de l'accord du 30 septembre 2002).
  • Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur de 1 jour à partir de 270 heures de nuit, 2 jours à 540 heures, 3 jours à 940 heures et 4 jours à 1 180 heures (art. 3 de l'accord du 30 septembre 2002).
  • Au moins 4 heures entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une indemnité de casse-croûte (art. 3 de l'accord du 30 septembre 2002).

Article 46

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1984

Tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d'une majoration de salaire égale à 10 % de son taux horaire.

Pour les autres salariés, le travail exceptionnel du dimanche, et dans la limite de 3 par an, donnera lieu à une majoration de salaire de 100 % s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires. En outre, 1 journée compensatoire de repos, de durée équivalente, sera donnée collectivement ou par roulement, si possible dans la quinzaine qui suit.

Le travail du dimanche est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail (arrêté du 4 février 1985, art. 1er).

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Article 45

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1984

Tous les jours légalement fériés seront chômés et payés à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

Lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra, soit une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire, soit 1 jour de congé compensatoire payé. Cette règle ne s'applique pas aux salariés travaillant habituellement les jours fériés qui bénéficient, dans ce cas, d'une majoration de salaire égale à 10% de leur taux horaire.

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Extrait de : Accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2002

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

- soit accompli, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

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Extrait de : Accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2002

3.1. Contrepartie sous forme de repos compensateur (1)

Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de :

- 1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;

- 2 journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit ;

- 3 journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit ;

- 4 journées de repos à compter de 1 180 heures de travail effectif de nuit.

3.2. Contrepartie sous forme de rémunération

Tout salarié travaillant habituellement de nuit ou par équipe bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 10 % du taux de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. Les avantages déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime.

Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 25 % du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.

Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de casse-croûte d'un montant égal à une fois et demie le minimum garanti.

(1) Paragraphe étendu sous réserve que conformément aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, l'ensemble des salariés qualifiés de travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur (arrêté du 11 juin 2003, art. 1er).

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Texte intégral de la convention Commerces de gros