Classifications Commerces de gros (IDCC 0573) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1er, 4, 1er, 36 de la convention collective Commerces de gros.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La classification de l'accord du 5 mai 1992 repose sur des emplois repères dont la liste et le classement ont été révisés, avec la création d'une filière technique (art. 1er de l'avenant n° 1 du 14 décembre 2010).

  • Le niveau VII est le niveau d'accès aux premiers postes de cadre, pour 3 ans au plus : échelon 1 réservé aux cadres débutants pour 1 an au plus, échelon 2 seuil d'accès des ETAM promus, échelon 3 pour le cadre qui encadre une équipe d'au moins cinq personnes (art. 4 de l'avenant n° 2 du 2 juillet 2015).
  • Relèvent de l'avenant cadres les cadres techniques diplômés et les cadres de commandement exerçant par délégation un commandement sur un ou plusieurs services (art. 1er de l'avenant I).
  • Le salarié affecté temporairement à un poste inférieur conserve sa classification et sa rémunération, en règle générale pendant 3 mois au plus (art. 36).
  • Après 3 mois consécutifs de remplacement complet sur un poste supérieur vacant à titre définitif, le remplaçant reçoit la qualification de cet emploi (art. 36).

Extrait de : Avenant n° 1 du 14 décembre 2010 à l'accord de classification du 5 mai 1992

Article 1er — Objet de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 décembre 2010


Le présent avenant a pour objet de :


– réviser l'annexe A « Liste des emplois repères avec leur définition » et l'annexe B « Classement des emplois repères » de l'accord « Classification » du 5 mai 1992 ;
– créer une nouvelle filière technique.
A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant, les annexes A et B de l'accord de classification du 5 mai 1992 cesseront donc de recevoir application et seront remplacées par les dispositions figurant à l'article 2 ci-dessous.
Les autres dispositions de l'accord du 5 mai 1992 sont inchangées et demeurent en vigueur.

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Extrait de : Avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification des cadres

Article 4 — Dispositions révisées

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 octobre 2015


Le présent avenant annule et remplace les dispositions du niveau VII de l'avenant n° 1 « Cadres » de la classification de la convention collective des commerces de gros n° 3044 dans les conditions suivantes :


« Niveau VII


Ce niveau est le niveau d'accès aux premiers postes de cadre.
L'exercice de leur mission est circonscrit par l'organisation et les procédures internes de l'entreprise.
La durée de présence dans ce niveau ne peut excéder 3 ans, il concerne :
– les cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long n'ayant pas ou peu d'expérience professionnelle et dont la mise à niveau opérationnelle va nécessiter une phase d'intégration dans l'entreprise ;
– les promotions de la filière des employés, techniciens ou de celles des agents de maîtrise connaissant déjà bien l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.


Echelon 1


A cet échelon, réservé aux cadres débutants, le poste est circonscrit au travers de missions parfaitement définies supposant un report régulier des informations vers le cadre responsable du service. Le cadre débutant est amené à développer progressivement les fonctions de son poste selon les demandes de son responsable. La durée de présence dans cet échelon ne saurait excéder 1 an.


Echelon 2


Cet échelon peut constituer une phase intermédiaire du cadre débutant après sa phase d'intégration à l'échelon 1.
– cet échelon est le seuil d'accès des promotions de la filière des employés, techniciens et agents de maîtrise ;
– le cadre, à cet échelon, prévoit, conçoit, prépare et organise les tâches relevant de sa technicité.


Echelon 3


Cet échelon accueille le cadre, débutant ou ETAM promu, qui assume la responsabilité d'une équipe d'au moins cinq personnes. »

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Extrait de : Avenant I relatif aux cadres

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1984

Cadres techniques : les ingénieurs possédant un diplôme ou une équivalence reconnue, ainsi que les diplômés d'une grande école ou de l'enseignement supérieur, occupant dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.

Cadres de commandement : possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant de façon permanente, par délégation de l'employeur, un commandement sur l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services de l'entreprise.

Le présent avenant ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers, ni aux agents de maîtrise et techniciens assimilés aux agents de maîtrise, même s'ils sont affiliés, à quelque titre que ce soit, au régime complémentaire de retraite institué par la convention collective du 14 mars 1947 et ses avenants et annexes.

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Article 36

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1984

En raison de la structure et du caractère des entreprises concernées, les remplacements et mutations provisoires peuvent être décidés pour nécessité de service par l'employeur.

La direction pourra ainsi affecter momentanément un salarié à un travail correspondant à une catégorie inférieure à celle de son emploi habituel. Dans ce cas, ce salarié conservera le bénéfice de la classification et de la rémunération de son précédent emploi pendant la période considérée qui, en règle générale, n'excédera pas 3 mois.

En cas d'affectation temporaire à un poste supérieur pour une durée excédant 1 mois, l'intéressé percevra une indemnité portant sa rémunération au minimum de la catégorie à laquelle appartient le salarié qu'il est appelé à remplacer.

En cas où les appointements effectifs de l'intéressé dépasseraient le minimum de la catégorie supérieure, une indemnité spéciale sera allouée.

Après 3 mois consécutifs de remplacement dans l'exercice complet des fonctions correspondant à un emploi d'un niveau supérieur devenu vacant à titre définitif, le remplaçant recevra la qualification définitive de cet emploi.

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Texte intégral de la convention Commerces de gros