Préavis Commerces de gros (IDCC 0573) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 35 de la convention collective Commerces de gros, en vigueur depuis le 23 février 2012.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture (art. 35).

  • Employés et ouvriers : 1 mois, porté à 2 mois en cas de licenciement après 2 ans d'ancienneté, sauf faute grave ou lourde (art. 35).
  • Agents de maîtrise, techniciens et assimilés : 2 mois (art. 35).
  • Cadres : 3 mois, à compter du lendemain de la notification (art. 35).
  • Le non-respect du préavis entraîne le paiement de l'indemnité compensatrice (art. 35).
  • Le salarié licencié peut s'absenter 2 heures par jour pour chercher un emploi, dans la limite de 40 heures sur l'ensemble du préavis, sans réduction de salaire ; ces heures peuvent être groupées avec l'accord de l'employeur (art. 35).
  • Après exécution de la moitié du préavis, le salarié licencié qui doit prendre un nouvel emploi peut partir sans payer d'indemnité, en prévenant l'employeur 2 jours ouvrables avant (préavis de 1 mois), 8 jours avant (préavis de 2 mois) ou 15 jours avant pour les cadres (art. 35).

Article 35

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2012

1. En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l'indemnité compensatrice.

2. La durée de ce préavis normal est calculée sur la base de l'horaire de l'établissement ou du service. Elle est :

- de 1 mois pour les employés ou ouvriers. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;

- de 2 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;

- de 3 mois pour les cadres,

à compter du lendemain de la notification du congé.

3. Si la rupture du contrat de travail est du fait du salarié, celui-ci signera un document que lui fournira son employeur et où figureront, notamment, la date où le salarié a averti son employeur et la date à partir de laquelle le contrat de travail sera considéré comme rompu.

4. (Modifié par accord du 11 octobre 1973.) Pendant la période du préavis, le salarié licencié est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de 2 heures, dans la limite de 40 heures pour l'ensemble du préavis. Le moment de la journée où peuvent se placer ces absences est fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Ces heures d'absence peuvent également être groupées sur la demande de l'intéressé, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service. Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire.

En cas de départ volontaire, il sera tenu compte des usages locaux ou professionnels, sauf si la question est réglée par avenant professionnel.

5. En cas de congédiement, et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le salarié qui justifierait de l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période du préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du préavis et, dans ce cas, il ne percevra son salaire que pour la période de travail effectuée. Si ce préavis atteint 1 mois, le salarié qui a trouvé un nouvel emploi devra prévenir son employeur 2 jours ouvrables avant la date de son départ, 8 jours avant si le préavis atteint 2 mois ; pour les cadres, ce délai sera porté à 15 jours.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Commerces de gros

Texte intégral de la convention Commerces de gros